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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.015893-151022
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 69 LP ; 23, 24 CO ; 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2, 6, 20 al. 2 TDC
Vu le prononcé rendu le 3 juin 2015 par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, à la suite de l’audience du même jour,
notifié le 11 juin 2015 au poursuivant, prenant acte du retrait de la
requête de mainlevée déposée par G., C., à [...], dans la
cause qui l’opposait à C.F., à [...], fixant les frais judiciaires à 180
fr. (II), les mettant à la charge de C. (III), disant que ce dernier doit
verser à la poursuivie la somme de 700 fr. à titre de dépens (IV) et rayant
la cause du rôle (V),
vu le recours déposé le 19 juin 2015 par G., C.
concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa requête de mainlevée et à
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ce que les frais judiciaires de 180 fr. soient supprimés de même que
l’indemnité de dépens de 700 fr.,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 30 juin
2015 accordant d’office l’effet suspensif au recours,
vu le courrier du conseil de l’intimée du 7 juillet 2015
informant la cour de céans du décès de sa cliente le 5 juillet 2015,
vu l’acte de décès de C.F.________ produit par son conseil le 7
août 2015,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 11 août
2015 suspendant la procédure aussi longtemps que les héritiers de la
défunte sont en droit de répudier la succession, la cause n’étant reprise
qu’après décision des héritiers sur l’acceptation de la succession, et
impartissant au recourant un délai de dix jours pour l’informer s’il
maintenait son recours,
vu l’écriture du recourant du 21 août 2015 déclarant maintenir
son recours,
vu le certificat d’héritiers du 1
er
décembre 2015, produit par le
conseil de la défunte, attestant de la qualité d’héritiers de celle-ci
d’D., A.F. et B.F.,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 janvier
2016 déclarant la cause reprise entre G., C.________ et les héritiers
de C.F., savoir D., A.F.________ et B.F.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recourant soutient que les propos du premier
juge qui l’ont amené à retirer sa requête de mainlevée auraient été
infondés,
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que, selon le procès-verbal de l’audience, les explications
données par le premier juge ont eu trait à la désignation de la partie
poursuivante et créancière dans le commandement de payer,
que le commandement de payer désigne comme créancier
« G.________ »
que selon le recourant, le premier juge lui a indiqué que la
désignation G.________ était « nulle et rien »,
que le Tribunal fédéral a considéré qu’un commandement de
payer mentionnant le nom d’un créancier inexistant est nul de plein droit
(ATF 115 III 17, JdT 1991 II 182 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5
e
éd., n° 649, p. 159).
qu’en l’espèce, G.________ n’a pas de personnalité juridique
propre, étant la raison sociale d’une entreprise individuelle ayant pour
titulaire le recourant,
qu’au vu de la jurisprudence susmentionnée, le
commandement de payer en cause apparaît bien avoir été nul de plein
droit,
que l’information donnée par le premier juge était dès lors
correcte ;
attendu que le recourant fait valoir que, lorsqu’il a retiré sa
requête de mainlevée et accepté d’assumer les frais judiciaires, il était
dans une erreur au sens des art. 23 et 24 ch. 4 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911, RS 220),
que selon l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties
qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle,
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que l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO précise qu’est essentielle l’erreur
qui porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se
prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaire du
contrat,
qu’en l’espèce, il ressort des déclarations du recourant que
son erreur a été de penser jusqu’à l’audience que le commandement de
payer en cause était valable,
qu’il a signé la déclaration de retrait de la requête de
mainlevée après les explications fournies par le premier juge, dont on a vu
qu’elles étaient conformes à la jurisprudence,
que le recourant n’était plus dans l’erreur quand il a signé la
déclaration de retrait, le commandement de payer étant bien nul ;
attendu que le recourant conteste devoir les frais judiciaires et
des dépens aux intimés,
que selon l’art. 106 al. 1 CO, les frais, savoir les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
succombante, savoir notamment celle qui se désiste de son action,
qu’en l’espèce le recourant a retiré sa requête de mainlevée,
ce qui est un désistement d’action, de sorte qu’il devait supporter les frais
judiciaires et verser des dépens de première instance à l’intimée,
qu’il a d’ailleurs accepté de le faire en retirant sa requête ;
attendu que selon l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), applicable par renvoi des art. 96
CPC et 37 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.01) le défraiement de l’avocat dû à titre de dépens se situe, pour
une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr., entre 1'500 fr. et 6'000 fr.
en procédure sommaire,
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que le défraiement et fixé à l’intérieur de cette fourchette en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par l'avocat, le juge appréciant l'étendue
des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fondant, en
règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis (art. 3 al. 2
TDC),
que selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion
manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou
entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de
l’avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des
dépens inférieurs au taux minimum,
qu’en l’espèce, l’indemnité de dépens allouée par le premier
juge est inférieure à la fourchette de l’art. 6 TDC,
qu’au tarif horaire usuel de 350 fr., elle correspond à deux
heures de travail de l’avocat,
que cette durée apparaît en tous cas pas excessive, compte
tenu du fait que l’avocat de l’intimée a dû prendre connaissance de la
requête, consulter sa cliente, préparer l’audience et y assister ;
attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé
doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.,
-Mme D.,
-M. A.F.,
-M. B.F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 32’297 fr. 77.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Me Yann Oppliger, avocat.
Le greffier :