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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.012800-151499
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 novembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE POLICE REGION P., à P., contre le
prononcé rendu le 9 juin 2015, par la Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause qui oppose la recourante
à T.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
E n f a i t :
1.Le 9 mars 2015, à la réquisition de l’Association
intercommunale Police Région P., l’Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud a notifié à T., dans la poursuite n° 7'381'081, un
commandement de payer les sommes de 1) 60 fr. sans intérêt, 2) 50 fr.
sans intérêt et 3) 5 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : 1) « La personne susnommée a dépassé la durée de
stationnement autorisée de deux heures au plus, le 31 octobre 2014 à
14h43 à P.________, [...] avec le véhicule immatriculé [...] (dossier n°
[...]) », 2) « Frais de procédure » et 3) « Frais de réquisition de poursuite ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 16 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée définitive
de cette opposition. À l’appui de cette requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
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une copie de la réquisition de poursuite du 3 mars 2015 ;
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une copie de l’ordonnance pénale du 6 janvier 2015 de la Commission de
police de P., dans la cause n° [...], condamnant le poursuivi à une
amende de 60 fr., plus 50 fr. de frais de procédure, pour avoir dépassé « la
durée du stationnement de deux heures au plus avec le véhicule
immatriculé [...] » le 31 octobre 2014 à 14 h 43 à la [...], à P..
L’ordonnance indique qu’elle peut faire l’objet d’une opposition motivée
dans un délai de dix jours dès sa notification et que si aucune opposition
n’est valablement formée, elle est assimilée à un jugement entré en force
et doit être payée dans les dix jours.
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une copie de la sommation du 5 février 2015 de la Commission de police
de P.________ attestant que l’ordonnance pénale susmentionnée est
définitive, faute d’opposition, et réclamant au poursuivi le paiement de la
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somme de 110 fr. dans un délai de dix jours, faute de quoi des poursuites
seraient introduites.
Par pli recommandé du 31 mars 2015, Le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a adressé la requête
pour notification au poursuivi avec avis qu’un délai au 5 mai 2015 lui était
imparti pour se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les
éléments invoqués et qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce
délai. Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ».
2.Par prononcé du 9 juin 2015, notifié sous forme de dispositif à
la poursuivante le 10 juin 2015, la Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les
frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et
n’a pas alloué de dépens (IV).
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé le 10
juin 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 31 août 2015.
En bref, le premier juge a considéré que la requête de
mainlevée était bien fondée, mais que le dispositif la rejetant ne pouvait
être corrigé à ce stade de la procédure.
3.La poursuivante a recouru le 9 septembre 2015 contre ce
prononcé, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que sa requête de mainlevée est admise et, subsidiairement à son
annulation.
Le pli invitant l’intimé T.________ à se déterminer sur le recours
a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ».
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E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Le recours est motivé conformément à l’art.
321 al. 1 CPC. Il est recevable.
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol.
I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art.
253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le
juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête,
l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa
décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53
CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et
al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 2 ad
art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
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contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie à l'expiration
d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (pour le calcul,
cf. Bohnet, op. cit., n. 25 ad art. 138 CPC), lorsque le destinataire n’a pas
retiré le pli dans le délai de garde postal, à condition toutefois qu'il ait dû
s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la
jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de
payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête
de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225
consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre
2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF
5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in
BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références
citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la
convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance
n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à
nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1
CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC).
Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF, 30 mars
2015/112; CPF, 21 novembre 2014/391; CPF, 11 septembre 2013/356;
CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258;
CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13).
En l’espèce, le pli recommandé du 31 mars 2015 contenant la
requête de mainlevée a été retourné au premier juge par la Poste avec la
mention « non réclamé ». L’intimé ne devant pas s’attendre, vu la
jurisprudence susmentionnée, à recevoir cette requête, la fiction de
notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC ne s’applique pas et il ne ressort
pas du dossier que le pli lui ait été communiqué d’une autre manière avec
accusé de réception. La requête n’a donc pas été notifiée à l’intimé.
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b) Sous l’empire de l’ancien droit de procédure, l’assignation
irrégulière, qui constituait un motif de nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let.
b aLVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; RSV 280.05], n’entraînait pas
la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée
dans un recours (CPF, 16 juin 2011/213 ; CPF, 22 février 2007/52). L’art.
465 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise] exigeait en effet,
pour qu’une décision puisse être annulée – dans les cas où il n’y avait pas
lieu de constater la nullité absolue –, que des conclusions en nullité soient
prises et des moyens de nullité invoqués. Ainsi, lorsque la partie
poursuivie avait été irrégulièrement assignée à l’audience de mainlevée
mais avait valablement reçu le prononcé, si elle recourait contre ce
prononcé sans soulever le moyen tiré de l’assignation irrégulière, le
prononcé ne pouvait pas être annulé, nonobstant la violation du droit
d’être entendu (CPF, 22 février 2007/52).
La situation était différente lorsque la partie poursuivie non
seulement n’avait pas été assignée régulièrement mais encore n’avait pas
reçu le prononcé. De jurisprudence constante depuis un arrêt relativement
ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62 ; CPF 16
juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul
quand le poursuivi n’a reçu ni la convocation à l’audience et la requête de
mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit,
ni le jugement de mainlevée. Sous l’empire de l’ancien droit de procédure,
dans une telle situation, le prononcé devait être annulé d’office par la cour
de céans (CPF, 9 décembre 2010/470 ; CPF, 1
er
juillet 2010/284) – à
condition, évidemment, qu’elle fût en mesure d’examiner la cause, ce qui
impliquait qu’elle fût saisie d’un recours. Dans l’hypothèse où la partie
poursuivie n’avait pas eu connaissance d’une manière ou d’une autre de
la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, la poursuite ne pouvait
de toute manière pas être continuée (TF 7B :153/2006 du 13 octobre 2006
consid. 3.1).
Cette dernière jurisprudence est également applicable sous le
nouveau droit (CPF, 8 août 2013/312 ; CPF 1
er
février 2013/13). La cour de
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céans l’a toutefois étendue aux causes dans lesquelles la partie poursuivie
qui n’avait pas été régulièrement informée de la procédure ni de la
décision de mainlevée, recourt contre le prononcé de mainlevée au
moment où elle en a connaissance, par exemple au stade de la saisie,
sans faire valoir le grief tiré de la violation de son droit d’être entendu. La
cour de céans considère qu’elle est dans de tels cas habilitée, en vertu de
son pouvoir d’examen en droit, à constater d’office la violation et à
annuler le prononcé (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF 15 octobre 2012/400 ;
CPF, 10 juillet 2013/285). Le même raisonnement doit s’appliquer lorsque
le recourant s’est vu notifier le prononcé et a recouru dans les dix jours
suivant cette notification, sans soulever de grief tiré de la violation du
droit d’être entendu. Le CPC ne contient en effet pas de disposition
analogue à l’ancien art. 465 al. 3 CPC-VD (CPF 10 avril 2014/145).
Il doit en aller de même lorsque le poursuivant recourt, et que
la cour constate que l’intimé n’a ni été convoqué à une audience, ni invité
à se déterminer, et que la requête de mainlevée ne lui a pas été notifiée,
et cela même si le prononcé lui a été signifié. Le droit d’être entendu étant
de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la
décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect
aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile
commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). Dans tous les cas, la notification
irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25
novembre 2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258). Or, l’absence de notification
de la requête de mainlevée entraîne généralement un préjudice pour le
poursuivi, qui n’a pu être entendu ni produire des pièces en première
instance – étant rappelé que la cour de céans statue sur la base des faits
tels qu’ils sont établis par le premier juge et n’administre pas de preuves
nouvelles (art. 326 al. 1 CPC). Dans de tels cas, le prononcé doit donc être
annulé d’office. Il n’y a lieu de faire une exception à ces principes que
lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et qu’il résulte de l’examen
du dossier, tel qu’il est constitué, que le recours du poursuivant doit être
rejeté ; dans ce cas en effet, il ne résulte en définitive aucun préjudice
pour le poursuivi de la violation de son droit d’être entendu (CPF 30 mars
2015/112 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF 30 décembre 2014/420).
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En l’espèce, il apparaît que le recours pourrait devoir être
admis. Toutefois, dès lors que l’intimé n’a pas été en mesure de procéder,
il s’impose d’annuler d’office le prononcé et de renvoyer la cause au
premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la
requête à l’intimé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais
restituée à la poursuivante. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d’office.
II. La cause est renvoyé au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle
décision après avoir notifié la requête au poursuivi.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat et
l’avance de frais restituée à la recourante Association
intercommunale Police Région P.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Thévenaz, avocat, (pour Association intercommunale Police
Région P.),
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 110 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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Le greffier :