Recours irrecevable pour dépôt tardif et défaut de motivation

CPF kc15-012723-255/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 sept. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre cantonale des poursuites et des faillites a déclaré irrecevable le recours formé par Q.________ contre une décision de mainlevée rendue en procédure sommaire en première instance en faveur de P.________ SA. Le débiteur ayant demandé une décision motivée, la notification était réputée avoir eu lieu le septième jour suivant l’arrivée de la motivation écrite à l’office postal, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 2015-08-14. Le recours déposé le 2015-09-04 était donc tardif. Le tribunal a également considéré que l’acte ne comportait pas la motivation exigée par le CPC. La décision a été rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 138 al. 3 let. a CPC, art. 321 al. 1 et 2 CPC; notification et délai de recours en procédure sommaire: lorsqu’une partie doit s’attendre à recevoir une notification, en particulier après avoir demandé la motivation écrite, un acte judiciaire envoyé en recommandé est réputé notifié, en cas de garde postale, le septième jour suivant son arrivée à l’office postal de destination. La date déterminante n’est pas celle, ultérieure, du retrait effectif. Un recours contre une décision de mainlevée rendue en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours suivant cette notification réputée et être motivé; le non-respect de l’une ou l’autre de ces exigences entraîne l’irrecevabilité du recours (consid. 1-2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.012723-151472 255 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 septembre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 2 let. a, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée, rendu sous forme de dispositif le 1 er mai 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7'358'127 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre Q., à [...], à l’instance de P. SA, à [...], vu la demande de motivation déposée le 5 juin 2015 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé envoyés le 27 juillet 2015, parvenus à l’office de poste de distribution le 28 juillet 2015 et retenus à la

  • 2 - demande du poursuivi jusqu’au 24 août 2015, date de leur notification à ce dernier, vu le recours interjeté le 4 septembre 2015 par le poursuivi qui demande de prendre en considération les éléments apportés dans son opposition et le renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification, que l’art. 138 al. 3 let. a CPC précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF 123 III 492 ; SJ 2000 p. 22 ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le recourant devait s’attendre à ce que le prononcé attaqué lui soit notifié, dès lors qu’il en avait demandé la motivation, que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et de la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont donc applicables,

  • 3 - que, compte tenu d’une réception du pli par l’office de poste de distribution le 28 juillet 2015, le délai de recours a commencé en conséquence à courir le 4 août 2015 et est arrivé à échéance le 14 août 2015, que le recours, déposé le 4 septembre 2015, est ainsi tardif et, partant, irrecevable, qu’au surplus, il est dépourvu de toute motivation, contrairement à ce qu’exige l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -Me Eric Stauffacher, avocat, (pour P. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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No. The notification date was deemed to be 2015-08-04, so the ten-day appeal period expired on 2015-08-14.

Because the appellant had requested written reasons, he had to expect service. With postal retention, the legally relevant notification date was the seventh day after arrival at the postal office, not the later collection date.

No. The filing lacked any sufficient reasoning.

Article 321(1) CPC requires a motivated appeal; this requirement was not met.

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