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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.011789-151576
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeBerger
Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges
le
30 juin 2015 à la suite de l'audience du 25 juin 2015, qui s'est tenue
contradictoirement, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée
par P., à Lausanne, dans la poursuite n° 7'373'422 de l'Office des
poursuites de Morges, exercée à son instance contre L., à Denens,
arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie
poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens,
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2 -
vu le pli recommandé contenant le prononcé adressé au
poursuivant, non retiré à l'issue du délai de garde échu le 8 juillet 2015 et
retourné à la Justice de paix avec la mention "non réclamé",
vu le courrier du 13 juillet 2015, par lequel le poursuivant,
représenté par [...], au bénéfice d'une procuration, a requis la motivation
du prononcé précité,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10
septembre 2015 et notifiés au poursuivant le 15 septembre 2015,
vu le recours formé le 18 septembre 2015 par le poursuivant,
concluant en substance à la réforme du prononcé,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 24 mars
2015, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'373'422 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la poursuivie le 6
mars 2015, portant sur les montants de 2'000 fr. avec intérêt à 5,05 % dès
le 5 avril 2014, 3'384 fr. avec intérêt à 5,05 % dès le 10 juin 2014, 4'000
fr. avec intérêt à 5,05 % dès le 3 juillet 2014 et 500 fr. sans intérêt,
mentionnant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation,
"Commission de courtage non due et payée à tort. Rejet de requête de
mainlevée d'opposition sur prétendue commission de courtage impayée
(par la Juge de Paix, District de Lausanne) poursuite n° 7132643", pour les
trois premiers montants, et "Frais de représentation" pour le dernier
montant,
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3 -
-
un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 5 mai 2014, un
montant de 2'000 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est
titulaire la poursuivie,
-
un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 10 juin 2014, un
montant de 3'384 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est
titulaire la poursuivie,
-
un relevé bancaire de la banque [...] indiquant que le 7 juillet 2014, un
montant de 4'000 fr. a été versé par le poursuivant sur le compte dont est
titulaire la poursuivie,
-
un courriel du 14 juillet 2014 de [...] à la poursuivie, demandant quel est
le fondement de la facture du 22 avril 2014 de 21'384 fr. adressée au
poursuivant,
-
un courriel du 30 juillet 2014 par lequel [...], au nom du poursuivant, a
imparti à la poursuivie un délai au 7 juillet 2014 pour verser la somme
soustraite au poursuivant, faute de quoi il serait procédé au recouvrement
de la créance par voie légale,
-
une copie d'un courrier du 27 octobre 2014 du poursuivant à la Justice de
paix du district de Lausanne, contenant ses déterminations sur la requête
de mainlevée déposée par L.________ à la suite de l'opposition totale
formée par P.________ au commandement de payer qui lui a été notifié
dans la poursuite n° 7'132'643 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou caues de l'obligation
"facture du 22 avril 2014",
-
une copie certifiée conforme du prononcé rendu par le Juge de paix du
district de Lausanne le 4 novembre 2014, rejetant la requête de mainlevée
d'opposition déposée par L.________ dans la poursuite n° 7'132'643,
-
4 -
-
une copie des motifs du prononcé précité adressé aux parties pour
notification le
6 janvier 2015,
-
un reçu du 5 mai 2015 concernant le montant de 500 fr. payé par le
poursuivant à son représentant [...] pour les prestations fournies à titre de
"Mandat poursuite L.________, Poursuite/Mainlevée d'opposition,
Lausanne/Morges",
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 17 juin 2015,
concluant en substance au maintien de l'opposition,
qu'à l'appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes
:
-
une copie du bilan et des comptes de pertes et profits du Café-
Restaurant [...], à [...], pour les exercices 2010 et 2011,
-
une copie d'une facture du 21 décembre 2012 de 180 fr., adressée par le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires au restaurant [...]
à [...],
-
une copie d'une clause de confidentialité du 4 juin 2013 signée par les
parties concernant les établissements "Café [...]", à [...], et "Café [...]",
-
un courriel du même jour de la poursuivie au poursuivant, auquel était
attaché le dossier du Café-Restaurant [...],
-
une copie d'un contrat de bail à loyer portant sur la location des locaux
du restaurant [...], transmis par la poursuive au poursuivant par courriel du
13 juin 2013,
-
un extrait du registre des licences concernant le Café-Restaurant [...];
-
5 -
-
un courriel du 26 août 2013 de la poursuivie au poursuivant concernant
le restaurant " [...]",
-
une facture du 22 avril 2014 adressée par la poursuivie au poursuivant,
d'un montant de 19'800 fr., TVA par 1'584 fr. en sus, soit un total de
21'384 fr., réclamé à titre de commission de courtage selon la "clause de
confidentialité" du 4 juin 2013 pour le Café-Restaurant [...], payable selon
l'échéancier suivant : 2'000 fr. payables le 30 avril 2014, 3'384 fr.
payables au 30 mai 2014, 4'000 fr. payables au 30 juin 2014, 4'000 fr.
payables au 31 juillet 2014, 4'000 fr. payables au 29 août 2014 et 4'000 fr.
payables au 30 septembre 2014,
-
un extrait du site internet " [...]",
-
une capture d'écran de téléphone des messages échangés avec le
poursuivant les
1
er
, 2 mai et 1
er
juillet 2014,
-
un courriel de [...] à la poursuivie, indiquant qu'elle perçoit une
commission à 10 % pour les ventes de fonds de commerce dans la
restauration;
attendu que par décision du 30 juin 2015, le Juge de paix du
district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, considérant en
substance que les documents produits par le poursuivant, ne permettant
pas de déterminer un montant précis sur le paiement duquel les parties se
seraient accordées et n'étant pas signés par la poursuivie, ne valaient pas
reconnaissance de dette;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le
poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni
condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1; ATF 136 III
624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480
consid. 4, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118, et réf. cit.;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139
III 297 consid. 2. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant soutient avoir payé à tort une
commission de courtage à l'intimée et en demande le remboursement,
que ce grief n'a aucune pertinence dans le cadre de la
présente procédure, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du
litige, mais sur la continuation de la poursuite,
que, comme exposé précédemment, le juge de la poursuite
examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un
titre, soit en mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette,
que le recourant ne produit aucun document signé de l'intimée
établissant qu'elle se serait reconnue débitrice envers lui du montant de
9'384 fr. réclamé à titre de commission de courtage versée à tort,