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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.008666-150794
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par CAISSE
R., à [...], contre le prononcé rendu le 21 avril 2015, à la suite
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans
la cause la divisant d’avec A. SNC, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
-
2 -
1.A la réquisition de la Caisse R., l’Office des poursuites
du district d’Aigle a notifié le 14 novembre 2014 à A. SNC un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'246'959 en paiement de :
-
2'234 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2014 ;
-
50 fr. sans intérêt ;
-
44 fr. 60 sans intérêt ;
qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit :
« Décompte de cotisations 2
ème
trimestre 2014 employeur n° [...] du 17 juin 2014
sous déduction des éventuels paiements/compensations comptabilisés à la date
du 12 novembre 2014.
Taxe de sommation envoyée le 5 août 2014
Intérêts de retard arrêtés au 12 novembre 2014 »
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 4 mars 2015, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition au commandement
de payer susmentionné. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer :
-
une copie du bulletin d’adhésion à la Caisse R.________ au nom de
« F.________ SNC » signé le 18 décembre 2002 par V.________ et
N.________ ;
-
un extrait du Registre du commerce indiquant que F.________ SNC avait
changé sa raison sociale en A.________ SNC le 13 février 2012 ;
-
une copie d’un décompte de cotisation pour le deuxième trimestre 2014
du 17 juin 2014, avec indication des voies de droit, portant sur la somme
de 2'646 fr. 60, adressé à :
« Madame et Monsieur
-
3 -
V.________ et N.________
[...]
[...]
[...] »
-
une copie d’un rappel du 5 août 2014, avec mention des voies de droit,
portant sur les montants de 2'646 fr. 60 et de 50 fr. de taxe de
sommation, dont l’adressage est identique à celui du décompte du 17 juin
2014 ;
-
un extrait de la réglementation sur les intérêts moratoires ;
Une situation de compte de « V.________ et N.________ » du 3 mars 2015
comportant les postes suivants :
« Décompte de cotisations 2
ème
trimestre 2014 ( [...])
du 17 juin 2014CHF 2'234.70
Taxe de sommation du 5 août 2014CHF 50.00
Intérêts moratoires du 12 novembre 2014CHF 44.60
Frais de poursuites du 12 novembre 2014CHF 73.30
CHF 2'402.60 »
Par pli recommandé du 5 mars 2015, le Juge de paix du district
d’Aigle a notifié la requête de mainlevée à la poursuivie avec avis qu’un
délai au 13 avril 2015 lui était imparti pour se déterminer et déposer
toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués et qu’il serait statué
sans audience à l’issue de ce délai.
La poursuivie n’a pas procédé.
2.Par prononcé du 21 avril 2015, notifié à la poursuivante le 22
avril 2015, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de
mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de
la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (III).
-
4 -
La poursuivante a requis la motivation de cette décision le 23
avril 2015. Les motifs lui ont été notifiés le 1
er
mai 2015.
En bref, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas identité
entre le débiteur visé par les décisions en cause et la poursuivie.
3.La poursuivante a recouru le 7 mai 2015 contre ce prononcé
en concluant à ce que ses conclusions de première instance soient
admises.
Invitée, à la suite de l’annonce dans le recours que la dette
litigieuse avait été réglée, à déclarer si elle entendait maintenir son
recours, la recourante a déclaré le 3 juillet 2015 souhaiter maintenir la
procédure pour les frais judiciaires de première et de deuxième instances.
L’intimée A.________ SNC n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé. Il est recevable (art. 321
al. 1 CPC).
II.a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
-
5 -
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).
En matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG, AC et, depuis
le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale des assurances sociales, RS 830.1). A cet égard, l’art. 54 al. 1 let.
a LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être
attaquées par une opposition ou un recours. La décision administrative
devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé
de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 133). La mainlevée est accordée sur la base de pièces
établissant l’existence de la décision administrative et le caractère
exécutoire de la prestation en argent qu’elle impose (CPF, 12 décembre
2012/513 c. IIa).
C’est à la partie poursuivante qu’il appartient de prouver, par
pièces, qu’elle est au bénéfice d’une décision au sens de l’art. 80 LP, que
cette décision a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire
ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP ;
-
6 -
Rigot, le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 169). Cela
étant, la Cour de céans a admis que lorsque l’autorité administrative
déclare que sa décision est exécutoire, et que le poursuivi ne procède pas
en première instance, il admet implicitement qu’elle l’est, ce qui est
suffisant (CPF, 11 novembre 2010/431). Encore faut-il que l’autorité, dans
un tel cas, ait au moins déclaré que la décision n’avait pas fait l’objet d’un
recours (CPF, 30 septembre 2014/335).
Le juge de la mainlevée ne peut ni revoir ni interpréter la
décision qui lui est soumise (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136 ; ATF 113 III 6,
JT 1989 II 70 ; CPF, 29 mai 2008/237 et les références citées). Il doit en
revanche notamment examiner l’identité du poursuivi, qui doit être la
personne désignée dans le titre comme débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, op. cit., § 106 ; CPF, 28 août 2008/391).
b) En l’espèce, le décompte de cotisations du 17 juin 2014 et
le rappel du 5 août 2014 mentionnent les voies de droit et la recourante a
indiqué qu’il n’avaient pas fait l’objet de recours ni d’opposition. Ils valent
donc titre à la mainlevée définitive à l’égard de leur destinataire pour les
montants de 2'234 fr. 70 de cotisations et de 50 fr. de taxe de sommation.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, la décision du 5 août 2014 est
peu claire. Toutefois cette question peut demeurer indécise dès lors que
comme on le verra le recours doit être rejeté pour un autre motif.
Le premier juge a relevé, à raison, qu’il n’y avait pas identité
entre les débiteurs visés par les décisions en cause et la poursuivie. Les
décisions ont été adressées à V.________ et N.________ personnellement,
alors que la poursuite a été intentée contre A.________ SNC, qui n’a certes
pas la personnalité juridique, mais peut cependant acquérir des droits,
s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La condition de l’identité du
débiteur n’est pas réalisée. Peu importe dès lors le mode de
fonctionnement de la recourante s’agissant des sociétés en nom collectif
-
7 -
et le fait que l’intimée aurait régulièrement payé les décomptes de
cotisations.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
l’intimée ne s’étant pas déterminée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante Caisse R.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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8 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse R.,
-A. SNC.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’329 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :