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CPF kc15-007768-2/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement
CPF kc15-007768-2/2016Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 janv. 2016Inadmissible
The debtor appealed a justice of the peace decision granting provisional removal of opposition for CHF 4,295.60 plus interest. The Cantonal Court held that the appeal, although timely, contained no recognizable reasons or criticism of the challenged decision. Because the appeal was not motivated as required by Art. 321 CPC and no later motivated filing was submitted within the appeal period, the court refused to enter into the matter and declared the appeal inadmissible. The decision was rendered without fees.
Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of an appeal without motivation. The appeal must contain, in the notice itself, a reasoned challenge to the contested decision and identify with sufficient precision the allegedly incorrect passages and supporting parts of the file. A mere timely filing without discernible grievances does not satisfy the formal requirements and leads to non-entry. If the appeal is filed during the time limit for requesting reasons, it is treated as a request for motivation; a later reasoned appeal remains possible only within the appeal period under Art. 321(2) CPC. Neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC cures a total absence of motivation.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.007768-152053 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juillet 2015, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4’295 fr. 60, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 9 octobre 2014, de l'opposition formée par X., à Montreux, à la poursuite n° 7'363’528 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de F., à Ovronnaz, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 26 juillet 2015, vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 3 août 2015,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le poursuivi n'a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant provisoirement son opposition à la poursuite en cause dans son acte de recours du 3 août 2015, qu'il n'a pas déposé d'autre acte après la notification, le 10 décembre 2015, de la décision motivée, dans le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, arrivé à échéance durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1), le 20 décembre 2015, et reporté, conformément à l’art. 63 LP, au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2016,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -F.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'295 fr. 60.