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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.005813-151105
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 18 al. 1 CO et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Romanel, contre le prononcé rendu le 20 mars 2015, à la suite de
l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne dans
la poursuite n° 7’321'961 de l’Office des poursuites du même district
exercée à son instance contre X., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Sur réquisition de P., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 29 janvier 2015 à X., [...] [...], à Lausanne,
un commandement de payer n° 7'321'961 requérant paiement de la
somme de 4'700 fr. sans intérêts et indiquant comme cause de l’obligation
et titre de la créance : « Part successorale non réglée ». Le poursuivi a
formé opposition totale.
Par requête du 10 février 2015, le poursuivant P.________ a
requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de
l’opposition. A l’appui de cette requête, il a produit, outre la réquisition de
poursuite et le commandement de payer :
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une photocopie d’une lettre de l’avocat X.________ au poursuivant du
29 octobre 2013, rédigée sur papier à entête de son étude, [...], à
Lausanne, libellée comme il suit :
«Succession de feu [...]
Monsieur,
Par les présentes, j’accuse réception de votre lettre du 8 octobre écoulé
relative à l’affaire citée en référence. A la suite de l’accord passé avec
toutes les parties en cause, la procédure a pu être close.
Un montant de CHF 4'700.- vous revient. A ce sujet, vous voudrez bien me
faire savoir sur quel compte postal ou bancaire (avec IBAN) je peux vous
faire tenir ce montant. Après versement dudit, je procéderai au
bouclement de cette affaire.
Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour avoir tardé à vous
répondre
En attendant de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées ».
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une photocopie de la réponse du 31 octobre 2013 du poursuivant,
envoyée à l’adresse indiquée ci-dessus, contenant les numéros de
son compte bancaire à la BCV Lausanne et l’IBAN pour le versement
du montant de 4'700 fr. ;
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une photocopie d’une lettre du poursuivant au poursuivi du 19
février 2014, envoyée toujours à la même adresse, le poursuivant
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s’étonnant de n’avoir pas reçu le montant de 4'700 fr. et
communiquant à nouveau les coordonnées de son compte bancaire
(avec l’IBAN), pour le cas où son premier courrier se serait perdu ou
aurait contenu une erreur dans les numéros communiqués ;
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une photocopie d’une lettre recommandée du poursuivant au
poursuivi, du 3 novembre 2014, adressée à [...], indiquant à
nouveau n’avoir pas reçu le montant de 4'700 fr. ;
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une photocopie d’une lettre du poursuivant au poursuivi du même
jour et de la même teneur, adressée à l’avenue [...] [...] et portant la
mention manuscrite « N’est plus à cette adresse », suivie d’une
signature illisible ;
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une photocopie d’une lettre recommandée, d’une teneur identique,
adressée le 10 novembre 2014 par le poursuivant au poursuivi, à
l’adresse [...], à Lausanne.
La requête de mainlevée a été notifiée au poursuivi par avis
recommandé du 20 février 2015, avec une citation à comparaître à
l’audience du 20 mars 2015, à 9 heures 15. Le poursuivi ne s’est pas
déterminé sur la requête.
2.Par prononcé rendu à la suite de l’audience du 20 mars 2015,
à laquelle le poursuivi n’a pas comparu, notifié au poursuivant le 6 mai
2015, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de
mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivant et rendu sa décision sans dépens.
Par lettre du 8 mai 2015, le poursuivant a requis la motivation
du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2015. En bref, le
premier juge a retenu que X.________, qui s’adressait au poursuivant en
qualité d’avocat, avait selon toute vraisemblance agi soit en qualité de
mandataire soit en qualité d’exécuteur testamentaire mais qu’il n’était
pas personnellement débiteur du montant de 4'700 fr., de sorte que son
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courrier du 29 octobre 2013 ne saurait être considéré comme une
reconnaissance de dette.
3.Le poursuivant a recouru par acte déposé le 3 juillet 2015,
maintenant implicitement les conclusions de sa requête de mainlevée.
L’intimé n’a pas déposé de réponse.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation ainsi que le recours ont été déposés
en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le recours, écrit et motivé, a été exercé dans les formes
requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
Les pièces produites avec le recours – hormis la décision
attaquée – sont en revanche nouvelles et donc irrecevables en vertu de
l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
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le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JT
2006 Il 187).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT
2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT
1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
Seuls sont propres à la mainlevée les documents privés signés
du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3).
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/ Werro (édit.), Commentaire
romand, Code des obligations I, 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord
bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu
de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour
qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en
premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la
« réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606, rés.
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in JT 2006 1126; ATF 125 III 305, JT 2000 I 635). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie
de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude
pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité; 129 III
702, JT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important.
c) Il résulte de la lettre au recourant du 29 octobre 2013 que
l’intimé a agi dans le cadre de sa pratique d’avocat. Cette lettre est en
effet rédigée sur papier à l’en-tête de l’étude de l’intimé, qui mentionne
pouvoir procéder « au bouclement de cette affaire », après versement du
montant de 4'700 francs. Il est courant que les avocats reçoivent et se
voient confier des montants destinés à leurs clients ou à des tiers,
montants qu’ils doivent conserver séparément de leur patrimoine (art. 12
LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS
935.61]). Il est exact, comme le relève le premier juge, que les pièces
produites en première instance n’indiquent pas à quel titre l’intimé est
intervenu dans le cadre du partage de la succession de T.______, si c’est en
qualité de mandataire du recourant ou éventuellement d’exécuteur
testamentaire. Cela importe peu. Il résulte en effet clairement de cette
lettre, qui porte la signature de l’avocat intimé, que ce dernier s’est
engagé, sans réserve ni condition, à verser au recourant le montant de
4'700 francs revenant à ce dernier : « Un montant de CHF 4'700.- vous
revient. A ce sujet vous voudrez bien me faire savoir sur quel compte
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postal ou bancaire (avec IBAN) je peux vous faire tenir ce montant. ».
L’engagement de payer n’est également assorti d’aucun terme ; il était
donc exigible lors de la réquisition de poursuite. Le recourant a établi avoir
transmis ses coordonnées bancaires, ce qui exclut sa demeure.
De son côté, l’intimé n’a invoqué ni a fortiori rendu
vraisemblable aucun moyen libératoire.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a refusé la
mainlevée provisoire, la lettre de l’intimé du 29 octobre 2013 valant
reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est
provisoirement levée à concurrence de 4'700 fr., sans intérêts. Les frais
judiciaires de première instance, fixés à 180 fr., doivent être mis à la
charge du poursuivi. Le poursuivant, qui a procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel en première instance, n’a pas droit à des
dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il devra par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à
concurrence de ce montant.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, le
recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par X.________ au commandement de payer n° 7'321'961 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de P., est provisoirement levée à
concurrence de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) sans
intérêts.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi X. doit verser au poursuivant P.________ le
montant de 180 fr. (cent huitante francs) en remboursement
de son avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé X.________ doit verser au recourant P.________ le
montant de 360 fr. (trois cent soixante francs) en
remboursement de son avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.,
-Me X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Le greffier :