Appeal declared inadmissible as filed late

CPF kc15-005614-166/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 juin 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Court of Debt Enforcement and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal held that W.________'s appeal against the provisional debt-lifting decision was late. The justice of the peace's decision had been notified on 2015-05-19, so the ten-day deadline expired on 2015-05-29. The appeal, although dated 2015-05-26, was posted only on 2015-05-30. Because the appellant gave no explanation after being invited to do so, the court found no excusable impediment and declared the appeal inadmissible. The decision was rendered without court costs or party costs.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; recours en procédure sommaire contre une décision de mainlevée provisoire: le délai de dix jours est péremptoire et le dépôt postal n’est valablement opéré que si l’envoi est remis à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. À défaut d’explications sur une remise tardive, l’instance de recours peut déclarer le recours irrecevable; l’absence de réponse à une invitation à se déterminer exclut, en règle, la prise en compte d’un empêchement non imputable ou excusable (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.005614-150905 166 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 juin 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 16 mars 2015, à la suite de l’audience du 12 mars 2015, par la Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 63'987 fr. 45, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2014, de l’opposition formée par W., à Saint- Prex, à la poursuite n° 7’046'189 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l’instance de X. SÀRL, à Bussigny- près-Lausanne, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 24 mars 2015,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 mai 2015 et notifié au poursuivi le 19 mai 2015, vu le recours daté du 26 mai 2015 et posté le 30 mai 2015, vu l’effet suspensif accordé au recours par décision présidentielle du 5 juin 2015, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 juin 2015, adressé sous pli recommandé et notifié au recourant le 8 juin 2015, l’informant que son acte paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu l’absence de réponse du recourant ; attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, laquelle s’applique dans les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le délai dont disposait W.________ pour recourir contre le prononcé notifié le 19 mai 2015 est arrivé à échéance le 29 mai 2015, que son recours, certes daté du 26 mai 2015 mais remis à la poste le 30 mai 2015, a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que l’absence d’explications du recourant sur cette tardiveté ne permet pas de considérer qu’elle ne lui est pas imputable ou résulte d’un empêchement excusable (CPF, du 23 décembre 2014/432), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -X. Sàrl.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 63'987 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementprovisional debt liftingappeal deadlineinadmissibilitylate filingsummary proceedingspostal filingexcusable impediment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional debt-lifting order was filed within the statutory ten-day time limit.

Solution extraite

No. The deadline expired on 2015-05-29, while the appeal was posted on 2015-05-30.

Motifs extraits

For summary proceedings under Art. 321(2) CPC, the appeal must be lodged within ten days. Under Art. 143(1) CPC, filing by post is timely only if handed over to the Swiss postal service by the last day of the deadline. The appellant provided no explanation capable of excusing the lateness.

Question juridique clé

Whether the late filing could be excused by an unassignable or excusable impediment.

Solution extraite

No. In the absence of any response from the appellant, the court found no basis to treat the delay as non-attributable or excusable.

Motifs extraits

The appellant did not answer the court's invitation to explain the delay, so the court could not assume an excusable impediment.

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