111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.004853-150788 145 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière :Mme Berger
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision du 23 mars 2015 rendue à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'800 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2014, la mainlevée définitive de l'opposition formée par M., à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'303'754 de l'Office des poursuites de la Riviera – Pays- d'Enhaut, notifié à l'instance de W., à La Tour-de-Peilz, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a été notifié le 8 mai 2015 au poursuivi, de sorte que le recours de ce dernier, adressé le 11 mai au magistrat précité, a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,
qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),
que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173),
qu'en l'espèce, dans sa lettre du 11 mai 2015, le poursuivi expose percevoir un salaire mensuel de 2'980 fr., à peine suffisant pour couvrir ses charges, qu'il se borne ainsi à faire état de ses difficultés financières, qu'il ne fait en revanche valoir aucun moyen à l'encontre des motifs du prononcé attaqué,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem),
que l'acte du 11 mai 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière :