Appeal inadmissible for late filing

CPF kc15-004363-190/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites9 juil. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a justice of peace ruling that had rejected its request for mainlevée of opposition in enforcement proceedings against I.________ Sàrl. The Cantonal Court first warned that the appeal appeared late and asked for explanations, but none were filed. Applying Art. 321(2) CPC, it held that the ten-day appeal period had expired on 2015-06-15 and that the appeal filed on 2015-06-17 was therefore out of time. The appeal was declared inadmissible, without judicial fees or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; délai d’appel de dix jours et condition de recevabilité; l’appel est irrecevable lorsque le mémoire est déposé après l’échéance du délai légal. La notification du jugement motivé fait courir le délai; sa computation est impérative. En cas d’allégation de retard, l’absence d’explications permettant d’écarter une imputabilité à la partie ou de retenir une faute légère exclut toute entrée en matière. Le juge peut statuer sans frais ni dépens lorsque les circonstances le justifient (consid. 1-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.004363-151002 190

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 20 mars 2015 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 6 mars 2015 tenue par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par R.________, [...], à Horgen, dans la poursuite n° 7'229'880 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son instance contre I.________SÀRL, à Montcherand, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante le 24 mars 2015, en temps utile, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 juin 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé par la poursuivante, par acte écrit et motivé déposé le 17 juin 2015, vu l'avis de la Présidente de la cour de céans du 24 juin 2015, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 15 juin 2015, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 25 juin 2015; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, le délai dont disposait R.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 5 juin 2015 arrivait à échéance le 15 juin 2015, que le recours posté le 17 juin 2015 a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que l'absence d'explications de la recourante sur ce retard ne permet pas de considérer qu'il ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère de sa part, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________, [...], -I.________Sàrl.

  • 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'443 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitylatenessmainlevéedebt enforcementcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the motivated decision was filed within the 10-day deadline under Art. 321(2) CPC.

Solution extraite

No. The deadline expired on 2015-06-15 and the appeal filed on 2015-06-17 was late; no explanation excused the delay.

Motifs extraits

Notification of the motivated decision triggered the ten-day deadline; timely filing is a condition of admissibility. The appellant did not respond to the court's order requesting reasons for the delay, so the lateness could not be excused.

Question juridique clé

Whether judicial costs and party compensation should be charged for the appeal decision.

Solution extraite

No costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The appellate court stated the decision could be rendered without judicial fees or costs.

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