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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.003953-151013
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 16 CC
Vu le prononcé rendu le 10 mars 2015 et notifié au poursuivi
sous forme de dispositif le 14 avril 2015, à la suite de l’audience du 10
mars 2015, par la Juge de paix du district de la Broye-Vully, prononçant la
mainlevée provisoire à concurrence de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % dès
le 4 décembre 2014, de l’opposition formée par A.T., à [...], à la
poursuite n° 7'263'238 de l’Office des poursuites du district de la Broye-
Vully exercée contre lui par R., à [...], fixant à 210 fr. les frais
judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit
en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210
fr. et lui verser la somme de 1'050 fr. à titre de dépens,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 14
avril 2015 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 juin 2015
et notifiés au poursuivi le 11 juin 2015,
vu le recours formé par A.T.________ contre ce prononcé le 22
juin 2015 concluant, avec dépens de première et de deuxième instances,
à son annulation, principalement au rejet de la requête de mainlevée et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour décision dans
le sens des considérants,
vu le bordereau de pièces et la requête d’effet suspensif joints
au recours,
vu la décision du 24 juin 2015 de la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites admettant la requête d’effet suspensif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire du
27 janvier 2015, le poursuivant avait produit notamment les pièces
suivantes :
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une copie du commandement de payer la somme de 10'000 fr. avec
intérêt à 5 % l’an dès le 7 mai 2009, notifié le 3 décembre 2014 à son
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instance au poursuivi dans la poursuite n° 7'263’238 de l’Office des
poursuites du district de la Broye-Vully, indiquant comme titre de la
créance :
« POURSUITE CONJOINTE ET SOLIDAIRE AVEC J., [...], [...] ET B.T.,
[...] [...].
Montant dû par feu C.T.________ selon reconnaissance de dette du 07.05.2009
dont le débiteur est héritier selon certificat du 17.03.2010 » ;
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une copie du courrier du 9 décembre 2014 du conseil du poursuivi
formant opposition au commandement de payer susmentionné ;
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une copie de la procuration en faveur de son conseil signée par le
poursuivi ;
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une copie d’un document manuscrit dont le libellé est le suivant :
« Garage T.________ 2007
Solde facture chevolet1958,65
le soussigné C.T.________ reconnaît devoir la somme
de dix mille frs à R.________pour solde de tous compte34.540
(intérêts 5 %)Solde 10.000
07.05.09
(signature) » ;
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une copie certifiée conforme du certificat d’héritiers délivré le 17 mars
2010 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully attestant de la
qualité d’héritier de feu C.T.________ du poursuivi ;
attendu qu’à l’audience du 10 mars 2015, le poursuivi a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête et a notamment produit les
pièces suivantes :
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une copie de la signature du défunt figurant sur le passeport de celui-ci
valable jusqu’au 15 juillet 1995 ;
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un certificat médical du Dr K.________ du 15 juillet 2013 attestant que
C.T.________ avait souffert dès l’été 2008 de réguliers épisodes d’états
confusionnels liés à une insuffisance hépatique terminale qui a finalement
abouti à son décès ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer,
que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et
627, c. 2 et les références citées ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130
III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 1, pp. 2-4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le créancier
ne pouvant motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffisant pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP),
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que, pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
que le recourant fait valoir que le document du 7 mai 2009
n’est pas clair,
qu’en l’espèce, il est vrai que les chiffres mentionnés dans ce
document ne permettent pas de comprendre comment les intéressés sont
parvenus à un montant de 10'000 fr.,
que toutefois, ce document mentionne expressément et sans
doute possible qu’C.T.________ reconnaît devoir la somme de 10'000 fr. au
poursuivant pour solde de tous comptes,
qu’il s’agit donc bien d’une reconnaissance de dette ;
attendu qu’il n’est pas contesté que ce document vaut
également titre de mainlevée à l’égard des héritiers du signataire
(Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 65 ad art. 82 LP) et que la qualité
d’héritier du recourant est établie par pièces ;
attendu que le recourant soutient que la signature figurant sur
le document du 7 mai 2009 n’est pas de la main d’C.T.________,
que selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée de
l’opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
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6 -
que lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature
figurant sur la reconnaissance de dette, il doit rendre vraisemblable la
falsification,
qu’en effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu
par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant
ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie
de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et
que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (ATF 132 III 140
c. 4.1.2 et les références citées ; Staehelin, op. cit., n. 13 ad art. 82 LP et
les références citées),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification
n'est pas rendue vraisemblable séance tenante, devant ainsi statuer selon
la simple vraisemblance, soit en se basant sur des éléments objectifs (ATF
132 III 140 précité ; ATF 130 II 321 c. 3.3 ; ATF 104 Ia 408 c. 4 ; TF
5A_652/2011 du 28 février 2012 c. 3.2.2),
qu’il doit avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit,
sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler
autrement (ibidem),
qu’en l’espèce, il est vrai que la signature figurant sur le
document signé le 7 mai 2009 n’est pas tout à fait identique à celle qui
figure sur la copie du passeport produite,
que, toutefois, ce passeport était valable jusqu’au 15 juillet
1995,
qu’on peut en déduire que la signature qui y figure a été
apposée plusieurs années auparavant,
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qu’il est ainsi aléatoire de tirer une quelconque conclusion de
la comparaison de ces deux signatures qu’au minimum quatorze années
séparent,
que le recourant n’a par ailleurs pas produit d’exemple de
signature du défunt contemporaine à celle figurant sur la reconnaissance
de dette du 7 mai 2009,
que la fausseté de cette signature n’est ainsi pas suffisamment
rendue vraisemblable ;
attendu que le recourant soutient que le défunt n’avait pas le
discernement au moment de l’établissement du document du 7 mai 2009,
que l’absence de discernement fait partie des moyens
libératoires que peut soulever le poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 81 ad art.
82 LP),
qu’une personne n'est privée de discernement au sens de la loi
que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins,
par l'une des causes énumérées à l'art. 16 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, soit au
moment de la signature de l’acte litigieux), dont la maladie mentale et la
faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour
avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas
particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 117 II 231, c. 2a et les
réf. cit.),
que la capacité de discernement est relative, ne devant pas
être appréciée dans l'abstrait mais concrètement, par rapport à un acte
déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés
requises devant exister au moment de l'acte (ATF 124 III 5 c. 1, JT 1998 I
361, c. lb et 117 II 231 c. 2 précité),
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qu’elle est en outre présumée, de sorte qu'il incombe à celui
qui prétend que la capacité de discernement fait défaut de l’établir
(ibidem),
qu’en l’espèce, le certificat médical produit, qui fait
uniquement état de réguliers épisodes d’états confusionnels, sans plus de
précisions quant à leur fréquence et à leur impact sur les capacités de
l’intéressé, est insuffisant pour rendre vraisemblable qu’C.T.________ était
incapable de discernement au moment de l’établissement de l’acte
litigieux ;
attendu que c’est à juste titre que le premier juge a considéré
que la signature de la reconnaissance de dette en cause avait fait courir
un délai de prescription de dix ans, en application de l’art. 137 al. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que, dès lors, la
créance litigieuse n’était pas prescrite,
que le point de départ de l’intérêt moratoire, savoir au
lendemain de la notification du commandement de payer, a été
correctement déterminé et n’est pas contesté ;
qu’en définitive, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olga Collados Andrade, avocate, (pour A.T.),
-Me Laurent Gilliard, avocat, (pour R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :