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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.003474-151157
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2, 82 al. 1 LP ; 60 LFPr
Vu le prononcé rendu le 5 mars 2015, à la suite de l’audience
du même jour, notifié à la poursuivante sous forme de dispositif le 6 mars
2015, rejetant la requête de mainlevée déposée par S., à [...],
dans le cadre de la poursuite n° 7'312'687 de l’Office des poursuites du
district de Morges exercée à son instance contre V., à [...],
vu le recours, valant demande de motivation, interjeté le 6
mars 2015 contre ce prononcé par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 juillet 2015
et notifiés à la poursuivante le 3 juillet 2015,
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2 -
vu le recours formé le 8 juillet 2015 contre ce prononcé par la
poursuivante concluant à son annulation et à ce que le poursuivi soit
contraint de payer les montants litigieux,
vu les pièces produites à l’appui de ce recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable,
que les pièces n
os
4 et 5 produites avec le recours du 3 juillet
2015 ne figurent pas au dossier de première instance,
qu’elles sont en conséquence nouvelles et, partant,
irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 27 janvier 2011, la recourante avait produit les pièces
suivantes :
-
l’original du commandement de payer les sommes de 658 fr. 80, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2013, et de 43 fr., notifié le 23
janvier 2015 à l’instance de S.________ à V.________ dans la poursuite n°
7'312'687 de l’Office des poursuites du district de Morges indiquant
comme titre de la créance :
« Facture no [...]
Facture no [...]
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Frais de retard »
-
une copie d’une décision de la poursuivante du 27 octobre 2014, visée le
8 janvier 2015 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), fixant, avec indication des voies de droit, la cotisation
du poursuivi au fonds de formation professionnelle à 320 fr. sans TVA pour
l’année 2014 ;
-
une copie d’une décision de la poursuivante du 27 octobre 2014, visée le
8 janvier 2015 par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), fixant, avec indication des voies de droit, la cotisation
du poursuivi au fonds de formation professionnelle à 290 fr. sans TVA pour
l’année 2013 ;
-
une attestation du SEFRI du 8 janvier 2015 selon laquelle les décisions
susmentionnées n’avaient pas fait l’objet d’un recours ;
attendu que la recourante a conclu en première instance à la
mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer
susmentionné,
que, selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer,
que l’espèce, la recourante n’a produit aucune reconnaissance
de dette du poursuivi ;
attendu que le juge de la mainlevée n'est pas lié par les
conclusions des parties en ce qui concerne la nature définitive ou
provisoire de la mainlevée requise (CPF, 8 septembre 2011/380; CPF, 21
janvier 2010/27; CPF, 31 janvier 2008/20 et les réf. citées), mais doit
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accorder la mainlevée justifiée par le titre produit (JT 2000 I 121 c. 2c et
les réf. citées; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 80 LP),
qu’il convient dès lors d’examiner si les titres produits peuvent
justifier la mainlevée définitive ;
attendu qu’aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition, les décisions des autorités administratives
suisses étant assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2),
que par décision de l’autorité administrative, on entend, de
façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique,
une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de
l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit
public suffisant sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la
décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002, c. 2c ; Staehelin, Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, n. 120
ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122),
qu’il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d’opposition ou de recours (ibidem),
qu’en vertu de l’art. 60 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle ; RS 412.10), les organisations du monde
du travail dans le domaine de la formation, de la formation continue à des
fins professionnelles et de la tenue d’examens peuvent créer et alimenter
leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle (al. 1),
que, sur demande de l’organisation compétente, le Conseil
fédéral peut déclarer la participation à un fonds obligatoire pour toutes les
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entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des
contributions de formation (art. 60 al. 2 LFPr),
que le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés
obligatoires, l’ordonnance réglant les modalités de la comptabilité et de la
révision (art. 60 al. 7 LFPr),
que, par arrêté du 22 mai 2012 (Feuille fédérale [FF] 2012 p.
5157), entré en vigueur le 1
er
juin 2012, le Conseil fédéral a déclaré
obligatoire, sans limitation dans le temps, la participation au fonds en
faveur de la formation professionnelle de S.________, au sens du règlement
du 17 juin 2011, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) du 6 juin 2012,
qu’en vertu de l’art. 68a OFPr (ordonnance du 19 novembre
2003 sur la formation professionnelle ; RS 412.101), l’organisation du
monde du travail facture les cotisations aux entreprises tenues de
participer à son fonds en faveur de la formation professionnelle (al. 1),
l’organisation du monde du travail ordonnant le versement des cotisations
sur demande de l’entreprise ou lorsque celle-ci ne les verse pas (al. 3),
qu’une décision de cotisation exécutoire est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (art. 68a al. 4 OFPr) ;
attendu qu’en procédure de mainlevée, le juge doit vérifier
d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance
reconnue dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF 17
avril 2008/155),
qu’en l’espèce, le commandement de payer se réfère à deux
factures, non produites en première instance, pour un montant de 658 fr.
80,
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que les deux décisions produites en première instance portent
respectivement sur les montants de 320 fr. et 290 fr., soit un montant
total de 610 fr.,
qu’on ne saurait donc considérer que la créance reconnue
dans le titre et la créance en poursuite sont identiques,
que le recours, manifestement mal fondé, doit en conséquence
être rejeté ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante
S.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-M. V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 701 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :