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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.002795-151202
269
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...],
contre le prononcé rendu le 8 avril 2015, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose à C., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 décembre 2014, à la réquisition d’S., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à C., dans la poursuite
n° 7'269’474, un commandement de payer le montant de 6’400 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2014, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation : "Dépens de première et seconde
instance selon Arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2014, cause
[...]".
Le poursuivi a formé opposition totale le 12 décembre 2014.
2.a) Le 22 janvier 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause à
concurrence du montant réclamé en capital et intérêts.
A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer précité, les documents suivants :
• une copie d’une lettre adressée le 29 novembre 2013 par le conseil du
poursuivant au conseil du poursuivi, qui contient ce qui suit :
"[...] mon client a signé les Conventions que vos clients invoquent en Justice pour
justifier leurs prétentions en paiement sous l’empire de la crainte fondée de
perdre son emploi en cas de notification d’un commandement de payer qui
parviendrait à la connaissance de son employeur ou de la clientèle.
Cette notification est finalement intervenue le 30 octobre 2013 de sorte que la
crainte, par la réalisation du risque-menace, s’est dissipée désormais, puisque
le mal est potentiellement fait, mon mandant espérant plus que tout que son
employeur ou sa clientèle n’apprenne néanmoins pas l’existence de cette
poursuite.
Il invoque dès lors un vice complet de consentement de toutes Conventions
passées ensuite du procès de Monsieur H.________ qui a amené au Jugement
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3 -
pénal du 14 février 2007, qu’il n’aurait jamais signées sans cette peur, qu’il a
manifestée à plusieurs reprises, de perdre son emploi. [...]
Alors que matériellement mon client ne doit strictement et historiquement rien
aux vôtres, ce dont ils sont parfaitement au courant, simple intervenant à bien
plaire pour Monsieur H., en sus formellement il n’y a désormais plus
aucune prétendue reconnaissance de dette valable. [...]" ;
• une copie de l’arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 5
novembre 2014 (KC 13.049210) à la suite du recours déposé par
S. contre le prononcé rendu le 21 janvier 2014 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause qui l’opposait à C.. Il en ressort
que le C. a fait notifier à S., le 30 octobre 2013, dans la
poursuite ordinaire n° 6'808’266, un commandement de payer le montant
de 225'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2010 sous
déduction de 30'000 fr. valeur au 22 mars 2013, de 12'000 fr. valeur au 8
juillet 2013 et de 8'000 fr. valeur au 15 août 2013, mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation «Convention du 10 novembre
2009 et avenant du 22 mars 2013 », que par prononcé daté du 9 janvier
2014, adressé aux parties le 21 janvier 2015, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition d’S. à
concurrence de 225'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre
2013, sous déduction de 30'000 fr. valeur au 22 mars 2013, 12'000 fr.
valeur au 8 juillet 2013 et 8'000 fr. valeur au 15 août 2013 (I), arrêté les
frais judiciaires à 660 fr. (II), mis ces frais à la charge d’S.________ (III) et
dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait à C.________ son avance de
frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre
de dépens (IV), que la Cour des poursuites et faillites a quant à elle
considéré qu’il était impossible de déterminer le montant de la prétention
déduite en poursuite de sorte que l’opposition au commandement de
payer devait être maintenue et qu’elle a dès lors admis le recours (I),
réformé le prononcé en ce sens que l'opposition formée par S.________ au
commandement de payer dans la poursuite n° 6'808'266 de l'Office des
poursuites du district de Nyon, notifié à la requête de C., est
maintenue, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), étant mis à la charge de C., ce dernier
devant verser à S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre
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4 -
de dépens de première instance (II), mis les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de C.________
(III), dit que C.________ devait verser au recourant S.________ la somme de
3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de restitution d'avance de
frais et de dépens de deuxième instance (IV) et dit que l’arrêt était
exécutoire (V) ;
• une copie d’une attestation délivrée le 22 décembre 2014 par la
chancellerie centrale du Tribunal fédéral confirmant qu’au jour de
l’établissement de l’attestation, aucun recours contre le jugement de la
Cour des poursuites et faillites du tribunal du canton de Vaud du 5
novembre 2014 dans la cause S.________ / C.________ n’avait été
enregistré ;
• une copie d’une attestation délivrée le 13 août 2015 par la première
greffière du Tribunal cantonal confirmant qu’à sa connaissance, aucun
recours n’avait été interjeté à ce jour contre l’arrêt rendu le 5 novembre
2014 et que, comme le mentionnait expressément le chiffre V du dispositif
de l’arrêt, celui-ci était exécutoire ;
• une copie du courrier du conseil du poursuivi adressé par fax et pli
simple le 6 novembre 2014 à celui du poursuivant invoquant la
compensation à l’égard de la créance en dépens de première et deuxième
instances stipulée dans l’arrêt du 5 novembre 2014 par 6’400 francs ;
• une copie d’un courrier du conseil du poursuivant adressé par fax à celui
du poursuivi le 6 novembre 2014 contestant la compensation invoquée ;
• une copie d’une lettre adressée le 6 novembre 2014 par le conseil du
poursuivant à celui du poursuivi le priant d’inviter son mandant à verser
sur son compte de consignation la somme de 6'400 fr. et le priant par
ailleurs de formuler une proposition convenable de remboursement pour
des montants versés, selon lui sans cause juridique, par le poursuivant ;
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5 -
• une copie d’une lettre adressée le 28 novembre 2014 par le conseil du
poursuivant à celui du poursuivi constatant l’absence de paiement de la
somme de 6'400 fr. plus intérêt légal couru, invoquant expressément la
distraction des dépens, indiquant qu’à défaut de paiement intégral sous
dix jours dès réception, des poursuites seraient introduites et sommant
C., ainsi qu’apparemment Q., B.________ et L., de
formuler sous les mêmes dix jours une proposition convenable de
remboursement de toutes les sommes versées sans cause juridique par
son client ;
• une copie du courrier adressé le 1
er
décembre 2014 par le conseil du
poursuivi à celui du poursuivant refusant de donner suite à la demande de
distraction des dépens - au motif que cette dernière ne pouvait intervenir
que pour autant que la créance soit pas éteinte par paiement ou par
compensation - et de formuler une proposition de remboursement ;
• une copie du courrier adressé le 2 décembre 2014 par le conseil du
poursuivant à celui du poursuivi contestant son analyse juridique et
exposant qu’à défaut de paiement dans les dix jours dès réception, des
poursuites seraient introduites et sommant par ailleurs à nouveau
C., ainsi qu’apparemment Q., B. et L.________, de
formuler dans les mêmes dix jours une proposition convenable de
remboursement en précisant que son mandant serait disposé à signer une
convention selon laquelle quittance réciproque pour solde de tous
comptes et de toutes prétentions serait donnée ;
• une copie d’un courrier adressé le 3 décembre 2014 par le conseil du
poursuivi à celui du poursuivant refusant de donner suite aux précédentes
sommations ainsi que toute idée de convention pour solde de tous
comptes ;
• une copie d’un courrier adressé le 4 décembre 2014 par le conseil du
poursuivant à son client indiquant qu’il lui rétrocède les droits liés aux
dépens fixés par l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2014 par
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6 -
6'400 francs. Ce courrier porte la mention manuscrite « Rétrocession
acceptée, le 5/12/14 » ainsi que la signature du poursuivant ;
• une copie du courrier adressé le 5 décembre 2014 par le conseil du
poursuivant à celui du poursuivi, lui indiquant notamment qu’il avait
rétrocédé sa créance en paiement des dépens à son client et lui adressant
une copie de la réquisition de poursuite adressée à l’Office des poursuites
du district de Lausanne contre le poursuivi ;
• une copie de la réquisition de poursuite adressée le 5 décembre 2014 à
l’Office des poursuites du district de Lausanne à l’encontre du poursuivi
pour la somme de 6'400 francs plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 novembre
2014 ;
• une procuration.
b) Le 23 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a
envoyé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée du 22 janvier 2015
au poursuivi, lui a fixé un délai au 23 février 2015 pour déposer des
déterminations et toutes pièces utiles, et a informé les parties qu’il serait
statué sans audience à l’échéance de ce délai.
c) Par acte du 23 février 2015, le poursuivi a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée (I), l’opposition au
commandement de payer notifié le 10 décembre 2014 étant
intégralement maintenue (III), ordre étant donné au Préposé à l’Office des
poursuites du district de Lausanne d’annuler la poursuite n° 7'269’474.
Il a par ailleurs produit les documents suivants :
• une copie de la requête de mainlevée d’opposition déposée par
C.________ le 5 novembre 2013 dans le cadre de la poursuite n° 6'808'266 ;
• une copie du jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Côte dans la cause dirigée contre
-
7 -
H., condamnant ce dernier notamment pour abus de confiance,
gestion déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de
deux ans avec sursis pendant cinq ans, sursis subordonné au versement
annuel d’un montant de 19'200 fr. au plus tard le 31 décembre de chaque
année, la première fois le 31 décembre 2007 ; le jugement prend en outre
acte pour valoir jugement civil de la transaction passée entre H.,
d’une part, et J., Q., C., R., B.,
L. et F.; le procès-verbal de l’audience du 8 février 2007
relatif à cette cause contient ce qui suit:
"Le témoin suivant est introduit et entendu dans ses explications.
M. S., [...], [...], domicilié à [...]. Il est exhorté à dire la vérité.
Il confirme qu’il est prêt à mettre à la disposition de M. H.________ la somme de
Fr. 300'000.- (trois cent mille francs). Le témoin précise que cette somme
pourra être mise à la disposition de H.________ dès la fin du mois de mai 2007.
L’audience est suspendue à 9 heures 30.
Elle est reprise à 9 heures 40.
H.________ d’une part et J., Q., C., R., B.,
L. et F.________, ci-après : « les créanciers » d’autre part conviennent ce
qui suit :
I. H.________ reconnaît devoir à J.________ (Groupe A) la somme de fr. 15'000.-
(quinze mille francs) avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1998 ;
H.________ reconnaît devoir à Q.________ (Groupe A) la somme de fr. 241'200.-
(deux cent quarante et un mille deux cents francs) avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er juillet 1998 sur la somme de fr. 200'000.- et dès le 22 septembre 1999
sur la somme de fr. 41'200.- ainsi que la somme de fr. 10'000.- (dix mille
francs).
H.________ reconnaît devoir à C.________ (Groupe A) la somme de fr. 260'000.-
(deux cent soixante mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 1998.
H.________ reconnaît devoir à R.________ (Groupe A) la somme de fr. 3'000.- (trois
mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 1997.
- 8 -
H.________ reconnaît devoir à B.________ (Groupe A) la somme de fr. 36'100.-
(trente-six mille cent francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1997
ainsi que la somme de fr. 5'070 (cinq mille septante francs).
H.________ reconnaît devoir à L.________ (Groupe A) la somme de fr. 34'000.-
(trente-quatre mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1997.
H.________ reconnaît devoir à F.________ (Groupe B) la somme de fr. 200'000.-
(deux cent mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.
L'ensemble de ces montants sont compris valeur échue.
II. Dits montants seront versés, au prorata des groupes A (75%) et B (25%) sur
le compte client de leurs conseils respectifs (Me W.________ pour le Groupe A et
Me [...] pour le Groupe B), à charge pour eux de répartir les montants versés
entre leurs divers clients.
III. Dits montants seront versés selon les modalités suivantes:
a) A réception du prêt de fr. 300'000.- (trois cent mille francs) accordé par M.
S.________ à H., étant précisé que ce prêt sera versé directement en
mains du conseil de H., Me V.________ [...], à charge pour lui d'exécuter
les engagements de son client, ledit prêt précisant que la créance de S.________
est postposée à l'égard de H.________ par rapport à celle des créanciers
signataires de la présente.
b) A la libération du compte de H.________ auprès du ...]CS Genève [...], la
signature de la présente convention valant ordre irrévocable donné par
H.________ au ...]Crédit Suisse de verser le montant disponible sur le compte-
client de son conseil, Me V., [...], à charge pour lui d'exécuter les
engagements de son client.
c) Jusqu'à complet remboursement des montants dûs, le versement d'un
montant d'au moins fr. 1'600.- (mille six cent [sic] francs) par mois, le paiement
intervenant de manière semestrielle soit au 30 juin et au 31 décembre de
chaque année, soit au moins fr 9'600 (neuf mille six cent [sic] francs) sur le
compte-client de son conseil, Me V. [...] à charge pour lui d'exécuter les
engagements de son client.
d) En cas de non-paiement du montant annuel au 31 janvier de l'année
suivante, le montant intégral dû serait immédiatement exigible.
[...]";
Les motifs du jugement pénal indiquent en outre que H.________ a présenté
ses excuses aux plaignants et parties civiles avec lesquelles il a signé une
convention de remboursement, basée sur l'engagement d'S.________ de lui
verser d'ici la fin mai une somme de 300'000 francs ;
• une copie d’une convention signée le 29 mai 2008 dont la teneur est la
suivante :
« CONVENTION
entre
S.________, [...], à [...],
d’une part,
et
- R.________, [...], à [...],
- L.________, [...], à [...],
- B.________, [...], à [...],
- Q.________, [...], à [...],
- C.________, [...], à [...],
- J., [...], à [...],
dont les conseils sont les avocats [...], [...], [...], [...],W., [...], [...], [...],
[...] et [...], ainsi que [...] et [...], avocats-stagiaires, place [...], case postale [...],
à [...],
- F., [...], à [...],
dont le conseil est l’avocate T., [...], case postale [...], à [...],
d’autre part.
-
10 -
-
S.________ a été entendu, le 8 février 2007, en qualité de témoin dans le cadre
d’une procédure pénale instruite à l’encontre de H.________, dans laquelle les
autres parties à la convention étaient parties civiles ( [...]) ;
-
dans ce cadre S.________ a déclaré être d’accord de mettre à disposition de
H.________ une somme de Fr. 300'000,-, afin que les autres parties à la
convention puissent être indemnisées ;
-
cette somme devait être remise à H.________ dès la fin du mois de mai 2007 ;
-
sur cette base, les parties civiles ont signé une transaction avec H.________
réglant la question de leur dommage ;
-
des retards dans les activités professionnelles d’S.________ n’ont toutefois pas
permis de débloquer la somme dans le délai prévu ;
-
aujourd’hui, les projets professionnels d’S.________ semblent être sur le point
d’aboutir ;
-
les parties ont dès lors souhaité renouveler et proroger l’engagement pris par
S.________ lors de l’audience du 8 février 2007 et en simplifier les modalités
pratiques.
Cela étant précisé, parties sont convenues de ce qui suit :
I.
S.________ versera la somme de FR. 300'000.- (trois cents mille francs) sur le
compte de consignation n° [...] de l’avocat W., auprès de la BCV, CCP n°
[...] afin que J., C., Q., B., L., R.________ et
F.________ puissent être indemnisés conformément à la clé de répartition prévue
dans la convention passée à l’audience du 8 février 2007.
II.
-
11 -
Cette somme sera versée d’ici le 31 juillet 2008 au plus tard. S.________
indiquera, début juin 2008, la date exacte à laquelle le paiement pourra être
effectué eu égard à l’avancement de ses projets professionnels.
III.
S.________ conserve tous ses droits à l’égard de H.________ dans le sens où la
somme précitée constitue un prêt en faveur de ce dernier conformément à ce
qui figure dans le jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de La
Côte du 14 février 2007.
Lausanne le 29 mai 2008
S.________
[signature]
Pour J., C., Q., B., L.________ et R.________ :
W., av.
[signature]
Pour F. :
T.________, av.
[signature] »
• une copie d’une convention datée du 22 mars 2013 intitulée "Avenant à
la convention du 10 novembre 2009", à laquelle était annexée une
convention du 10 novembre 2009; cette convention et son annexe ont la
teneur suivante:
"AVENANT À LA CONVENTION
DU 10 NOVEMBRE 2009
entre
S.________, [...] [...]
et
Madame L., [...] [...],
Monsieur B., [...] [...],
Monsieur Q., [...] [...],
Monsieur C., [...] [...],
[...]
d'autre part.
Parties exposent brièvement que:
- Elles sont liées par une convention signée le 10 novembre 2009, annexée à la
présente.
- S.________ n'a à ce jour versé aucun montant prévu par la convention précitée.
- Monsieur H.________ a cessé de verser Fr. 7'200.- par semestre le 31 décembre
- Les créanciers ont déposé, le 6 mars 2013, une requête de séquestre portant
sur les rémunérations perçues par S.________ de son employeur G.________ SA.
- Les parties ont décidé de trouver un arrangement amiable.
Cela étant précisé, parties sont convenues de modifier les chiffre (sic) II et III de
la convention du 10 novembre 2009 de la manière suivante
-.II nouveau.-
Ce montant sera payé comme suit:
-
Fr. 30'000.- à la signature de la présente dont ici quittance,
-
Fr. 30'000.- le 1er jour de chaque trimestre, la première fois le 1er avril [tracé
à la main et remplacé, à la main, par juillet] 2013,
-
13 -
à charge pour les créanciers de se répartir ces montants à l'interne comme bon
leur semble.
[...]
-.III nouveau.-
En cas de retard de plus de deux semaines dans le paiement de l'un des
acomptes, l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l'intérêt légal, à 5% en sus.
[...]
Lausanne, le 22 mars 2013
[signatures des parties à la convention]";
et
"CONVENTION
entre
Monsieur S.________ [...] [...],
d'une part,
et
- Monsieur R.________, [...] [...],
- Madame L.________, [...] [...],
- Monsieur B.________, [...] [...],
- Monsieur Q.________, [...] [...],
- Monsieur C.________, [...] [...],
- Monsieur J.________, [...] [...],
[...]
Etant préalablement exposé que:
-
Les parties sont cosignataires d'une Convention datée 29 mai 2008 par
laquelle Monsieur S.________ s'engageait envers les six consorts et un septième,
à savoir Madame F.________ [...], à verser sur le compte de l'avocat W.________ la
somme de CHF 300'000.- (trois cent mille francs) au 31 juillet 2008 au plus tard;
-
La somme de Fr. 300'000.- prend origine dans une dette de Monsieur
H.________ envers les six consorts et leur septième non partie à la présente
Convention, dette reconnue dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à
l'encontre du seul Monsieur H., au cours de laquelle Monsieur S.
s'était engagé à mettre à disposition cette somme de CHF 300'000.- (trois cent
mille francs) dès fin mai 2007;
-
Raison pour laquelle le chiffre III de la Convention du 29 mai 2008 stipule que
"Monsieur S.________ conserve tous ses droits à l'égard de H.________ dans le
sens où la somme précitée constitue un prêt en faveur de ce dernier
conformément à ce qui figure dans le jugement du Tribunal correctionnel
d'arrondissement de la Côte du 14 février 2007";
-
Pour diverses raisons étrangères à la présente Convention, Monsieur S.________
n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements en temps voulu;
-
S'en est suivi la notification de six commandements de payer [...];
-
Madame F.________ ne s'est plus manifestée de son côté ni n'a requis
l'intervention de l'Office des poursuites;
-
Monsieur H.________ de son côté et selon engagement pris le 8 février 2007
devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte verse aux six consorts un
montant semestriel de Fr. 7'200.-;
-
Des pourparlers entre parties sont arrivées à la présente Convention visant à
fixer les modalités du remboursement de la somme précitée moins la part
concernant Madame F.________, ainsi que les conséquences éventuelles du non-
respect de dites modalités.
-
15 -
Dès lors, parties conviennent ce qui suit:
I.Monsieur S.________ s'engage à verser à Monsieur R.,
Madame L., Monsieur B., Monsieur Q., Monsieur
C.________ et Monsieur J.________, solidairement entre eux, la somme de CHF
225'000.- (deux cent vingt-cinq mille francs).
Monsieur H.________ procédant également de son côté à des
versements en faveur de Monsieur R., Madame L., Monsieur
B., Monsieur Q., Monsieur C.________ et Monsieur J.,
l'engagement pris par Monsieur S. ne saurait aller au-delà de la dette de
Monsieur H.________ de sorte que sitôt par hypothèse le total des montants
payés par ce dernier et Monsieur S.________ aurait atteint le montant de dite
dette en capital et intérêts, toute obligation résiduelle de celui-ci à l'égard des
signataires de la présente Convention s'éteindrait ipso facto.
II. Ce montant sera payé comme suit:
-CHF 5'000.- à signature des présentes par l'ensemble des parties;
-CHF 5'000.- le premier de chaque mois, ce dès le mois de janvier
2010 inclus et ce jusqu'au mois de septembre 2013 inclus;
à charge pour les six consorts de se répartir ces montants à l'interne
comme bon leur semble.
[...]
III.En cas de retard de plus de deux mois dans le paiement d'une
mensualité, l'entier du solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
l'intérêt légal à 5% en sus.
IV. Les mensualités de CHF 5'000.- exposées sous chiffre II ci-dessus
seront réduites si d'aventure Madame F.________ devait à son tour réclamer son
dû à Monsieur S.________ et que celui-ci l'indemnisait effectivement. Cette
réduction serait proportionnelle aux acomptes mensuels payés à Madame
F.________, mais le montant mensuel dû aux créanciers soussignés ne pourrait
être ramené à moins de CHF 3'750.- (trois mille sept cent cinquante francs). La
validité de la présente Convention visant au remboursement de la dette totale
de CHF 225'000.- serait alors d'office prolongée au-delà du mois de septembre
2013 jusqu'à épuisement total de dite dette.
V.[...]
VI. Monsieur S.________ conserve tous ses droits à l'égard de Monsieur
H.________ [...].
Monsieur S.________ est en particulier subrogé à tous les droits de
Monsieur R., Madame L., Monsieur B., Monsieur
Q., Monsieur C., et/ou Monsieur J. à l'encontre de
Monsieur H.________ à concurrence de ses versements, sans préjudice des droits
propres de Monsieur R., Madame L., Monsieur B.,
Monsieur Q., Monsieur C., et Monsieur J. à l'encontre de
Monsieur H.________, en particulier celui de recevoir Fr. 7'200.- par semestre de
celui-ci conformément à la Convention passée le 8 février 2007 devant le
Tribunal d'Arrondissement de la Côte.
[...]
Le 10 novembre 2009
[signature des parties à la convention]";
• une deuxième copie de la convention signée le 10 novembre 2009 ;
• une copie du courrier adressé le 29 novembre 2013 par le conseil du
poursuivant à celui du poursuivi, déjà produit par le poursuivant ;
• une copie de la motivation du 29 avril 2014 du prononcé de mainlevée
provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause
opposant S., en qualité de poursuivi, à C., en qualité de
poursuivant dans le cadre de la poursuite n° 6'808'266 ;
• une copie de l’arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la Cour des
poursuites et faillites ;
• une copie d’un courrier électronique adressé le 26 novembre 2014 par
l’avocat V.________ à Me [...] pour lui transmettre un extrait du compte de
-
17 -
son désormais ex-client, H., dont il ressort que celui-ci a versé, du
28 juin 2007 au 9 décembre 2011, un acompte de 8'000 fr. puis des
acomptes semestriels de 9'600 fr., soit au total 94’400 fr., qui ont été
répartis par Me V., dans un premier temps et jusqu’au 7 janvier
2010, entre Me W., à raison de 75 % et Me T. à raison de
25 %, puis, dès le 25 juin 2010 entre C., Q., B.,
L., J., R. et Me T.________ ;
• une copie d’une réquisition de poursuite adressée par le poursuivi le 18
février 2015 à un office des poursuites de Genève à l’encontre du
poursuivant pour la somme de 225'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 11
janvier 2010 sous déduction de la somme de 30'000 fr., valeur au 22 mars
2013, 12'000 fr., valeur au 8 juillet 2013 et 8000 fr., valeur 15 août 2013
et indiquant sous la rubrique titre et date de la créance : « Convention du
10 novembre 2009 et avenant du 22 mars 2013 ».
d) Par avis du 27 février 2015, le juge de paix a indiqué aux
parties qu’il lui apparaissait que la cause pouvait être jugée sans tenir
audience et que sauf objection de leur part d’ici au 13 mars 2015, il
procéderait de la sorte.
Par courrier du 9 mars 2015, le conseil du poursuivi a indiqué
qu’il n’avait pas d’objection à ce que la cause soit jugée sans tenir
audience.
Par acte du 13 mars 2015, le conseil du poursuivant a déposé
des déterminations complémentaires tout en indiquant qu’il renonçait à la
tenue d’une audience. Il a par ailleurs produit les documents suivants :
• une copie d’un commandement de payer notifié le 9 mars 2015 à
C.________ à la réquisition du poursuivant, portant sur les sommes de
30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2013, 12'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2013 et 8000 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 15 août 2013, indiquant sous la rubrique titre de la créance ou
cause de l’obligation « restitution des montants payés sur la base
-
18 -
d’accords invalidés par le poursuivant pour vice de la volonté », frappé
d’opposition totale ;
• une copie d’un commandement de payer notifié le 10 mars 2015 à
B.________ à la réquisition du poursuivant, portant sur les sommes de
30'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 22 mars 2013, 12'000 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2013 et 8000 fr. plus intérêt à 5 % l’an
dès le 15 août 2013, indiquant sous la rubrique titre de la créance ou
cause de l’obligation « restitution des montants payés sur la base
d’accords invalidés par le poursuivant pour vice de la volonté », frappé
d’opposition totale ;
• une copie de la convention signée le 22 mai 2008 ;
• une copie d’une lettre de G.________ SA du 25 avril 2013 au poursuivant,
relative à un avis de saisie sur salaire, que le poursuivi a cosignée en guise
d’accord, et qui contient notamment ce qui suit :
"Nous vous informons donc que nous avons pris bonne note des éléments que
vous nous avez transmis, cependant afin de préserver les intérêts de notre
société, nous ne pourrons en aucun cas continuer nos rapports de travail si cette
situation n’était pas réglée sans délai.
Nous vous informons également que tout nouveau développement négatif de ce
dossier nous obligerait par conséquent à stopper avec effet immédiat nos
rapports de travail.
Nous vous rappelons également que tout manquement de votre part à nous
informer d’un nouveau développement serait sanctionné par un licenciement
immédiat, la présente constituant un avertissement formel [...]" ;
• une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le
30 avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de
B.________ à hauteur de 15'525 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août
2008 avec attestation d’exequatur ;
-
19 -
• une copie d’une motivation datée du 29 mai 2009 d’un prononcé de
mainlevée provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans le
cadre de la cause opposant S.________ en qualité de poursuivi à R.________
en qualité de poursuivant avec attestation d’exequatur ;
• une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le
30 avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de
J.________ à hauteur de 5’625 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août
2008 avec attestation d’exequatur ;
• une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le
30 avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de
C.________ à hauteur de 96’795 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2008 avec attestation d’exequatur ;
• une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le
30 avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de
Q.________ à hauteur de 91’350 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2008 avec attestation d’exequatur ;
• une copie d’une motivation datée du 29 mai 2009 d’un prononcé de
mainlevée provisoire rendu par le Juge de paix du district de Nyon dans le
cadre de la cause opposant S.________ en qualité de poursuivi à L.________
en qualité de poursuivante avec attestation d’exequatur ;
• une copie d’un prononcé rendu par le Juge de paix du district de Nyon le
28 avril 2009 levant provisoirement l’opposition d’S.________ au
commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de
L.________ à hauteur de 12'667 francs 50 plus intérêts à 5% l’an dès le 1
er
août 2008 avec attestation d’exequatur ;
- 20 -
• une copie des courriers adressés le 1
er
mai 2009 par le conseil du
poursuivant au Juge de paix du district de Nyon dans le cadre des causes
qui l’opposaient à L.________ et R.________ pour l’informer de sa
constitution.
e) Par courrier du 16 mars 2015, considérant que l’acte du 13
mars 2015 du poursuivant contenait des allégations et des preuves
nouvelles, le conseil du poursuivi a requis que cette écriture soit retournée
au poursuivant et qu’un délai lui soit imparti pour déposer une écriture
conforme. Le conseil du poursuivant s’y est opposé par courrier du 17
mars 1015. Par avis du 17 mars 2015, le juge de paix a indiqué que les
allégués 61 à 65 de l’acte du 13 mars 2015 devraient être retranchés sauf
accord exprès quant à leur maintien donné par le poursuivi ou son conseil
d’ici 27 mars 2015. Par courrier du 20 mars 1015, le conseil du poursuivi
s’est opposé au maintien des déterminations contenant des allégations
nouvelles. Par décision du 23 mars 2015, le juge de paix a décidé que les
allégués 61 à 65 de l’acte déposé le 13 mars 2015 étaient retranchés de la
procédure.
3.Par prononcé du 8 avril 2015, dont le dispositif, adressé aux
parties le 22 avril 2015, a été notifié au poursuivant le lendemain, le Juge
de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation des
parties, a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 180 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis
à la charge du poursuivant et dit qu’en conséquence la partie
poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 600 fr. à titre de
dépens, en défraiement de son représentant professionnel.
Par lettre du 4 mai 2015, le poursuivant a requis la motivation
de la décision.
Les motifs ont été adressés le 3 juillet 2015 pour notification
aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en
substance que l’arrêt du Tribunal cantonal du 5 novembre 2014, attesté
- 21 -
définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive pour la somme
de 6’400 fr., que les pièces versées au dossier permettaient toutefois de
déterminer que le poursuivant devait encore au poursuivi la somme de
111'400 fr. en vertu de la convention du 10 novembre 2009, que
l’invalidation de cette convention pour crainte fondée n’était pas rendue
vraisemblable et qu’en conséquence, le poursuivi ayant rapporté la preuve
stricte de sa libération, la requête de mainlevée devait être rejetée.
4.Par acte du 15 juillet 2015, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée
définitive de l’opposition totale formée au commandement de payer,
poursuite n° 7'269’474 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
est prononcée à concurrence de 6’400 fr. plus intérêts et accessoires
légaux, libre cours étant laissé à la poursuite.
L'intimé s'est déterminé par acte du 3 septembre 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé du 8 avril 2015. Il a par ailleurs produit un
onglet de onze pièces sous bordereau.
Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le
11 septembre 2015 ainsi qu’un onglet de neuf pièces sous bordereau.
L’intimé a déposé une écriture complémentaire le 15
septembre 2015.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, soit dans le délai de dix
-
22 -
jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il
est ainsi recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les pièces nouvelles produites,
soit les pièces 4 à 11 sont en revanche irrecevables (art 326 al. 1 CPC).
L’écriture du recourant du 11 septembre 2015 est également
recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 137 I 195 c.
2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, c. 2). Les pièces
nouvelles produites, soit les pièces 18, 21, 22 et 26 sont quant à elles
irrecevables (326 al. 1 CPC). La pièce 23, nouvelle, est malgré tout
recevable dans la mesure où il s’agit d’un extrait du registre du commerce
qui constitue un fait notoire dont il peut être tenu compte d'office (ATF 138
II 557 c. 6.2; ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c.
3.4.2).
L’acte de l’intimé du 15 septembre 2015 est aussi recevable
en vertu de ce même droit à la duplique spontanée.
II.a) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription. Les décisions sur les intérêts, les frais
judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent
également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 102).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est au
bénéfice d’un jugement exécutoire qui condamne l’intimé à lui verser la
somme totale de 6'400 francs à titre de dépens de première et de
-
23 -
deuxième instances. Il n’est pas contesté non plus que le recourant était
en droit de poursuivre cette créance en son nom, son avocat étant revenu
sur sa déclaration initiale de distraction (CPF, 12 février 2015/30 c. IV b).
Le recourant dispose donc bien d’un titre à la mainlevée
définitive pour la somme de 6’400 francs.
III.Le recourant soutient en substance que la créance invoquée
en compensation est issue d’un acte dénoncé pour vice de la volonté,
qu’elle est ainsi contestée de sorte que le moyen libératoire tiré de la
compensation doit être écarté. Il soutient par ailleurs que le montant de
cette créance n’est, en tout état de cause, ni déterminé ni déterminable.
L’intimé affirme quant à lui que l’argument tiré de la crainte
fondée a été invoqué tardivement et est par ailleurs sans fondement. Il
soutient en outre qu’il ressort du jugement rendu le 14 février 2007 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte à l’encontre de
H., de la convention signée le 29 mai 2008, de celle signée le 10
novembre 2009 et de son avenant du 22 mars 2013 ainsi que du
décompte établi par Maître V., ancien conseil de H., que le
poursuivant est bien débiteur du poursuivi de la somme de 175'000 francs.
Selon lui, le recourant s’est engagé, en signant la convention du 29 mai
2008 à verser au poursuivi et ses consorts la somme de 300'000 fr.,
somme qui a été ramenée à 225'000 fr. lors de la signature de la
convention du 10 novembre 2009 à la suite du retrait d’un des consorts
(Madame F.). Admettant que cet engagement était toutefois limité
par le montant de la dette de H., il expose que cette dernière
s’élevait initialement à 804'370 fr. (selon le jugement pénal rendu le 14
février 2007), qu’il convient d’en déduire la somme de 200'000 fr. due à la
consort F. (qui s’est désintéressée de l’affaire et n’a pas signé la
convention de 2009 ni son avenant de 2013) ainsi que les
remboursements effectués par l’intermédiaire de l’étude de l’avocat de
H.________, soit 70'800 fr. (selon le chiffre articulé dans la réponse ; 63'600
fr. selon le chiffre articulé dans les déterminations adressées au premier
-
24 -
juge). Le solde actuel de la dette H.________ s’élèverait ainsi à 533'570 fr.,
soit à un montant supérieur aux 225'000 fr. que le recourant s’est engagé
à payer dans la convention du 10 novembre 2009. Admettant également
que ce dernier s’est acquitté de 50'000 fr. au total, il en conclut que le
recourant reste son débiteur à hauteur de 175'000 francs.
a) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que
la dette a été éteinte.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le
paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la
compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II
136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois
être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF,
5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II
47).
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art.
82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération
vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136
III 624 précité, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II
131 ; ATF 124 III 501 précité, c. 3a p. 503 et les références). La preuve de
l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de
mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui
justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la
mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c.
4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd, n. 4 ad art. 81 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3). Il résulte toutefois de la
jurisprudence fédérale que le débiteur poursuivi qui oppose en
compensation une reconnaissance de dette qui est contestée n’apporte
-
25 -
pas la preuve par titre de l’extinction de la créance en poursuite (ATF 136
III 624 précité, c. 4.2.3).
b) En l’espèce, il s’agit tout d’abord d’examiner si le dossier
contient suffisamment d’éléments pour admettre l’existence d’une
reconnaissance de dette du poursuivant en faveur du poursuivi.
La cour de céans s’est déjà penchée sur cette question dans
son arrêt du 5 novembre 2014 où il s’agissait précisément de déterminer
si la mainlevée pouvait être accordée pour la créance invoquée
aujourd’hui en compensation. Dans ce cadre, elle a tout d’abord constaté
que le recourant et l’intimé avaient tous les deux signé la convention du
10 novembre 2009 et son avenant du 22 mars 2013, la première
prévoyant à son chiffre I, § 1, qu’S.________ s’engageait à verser à six
créanciers solidairement entre eux – dont C.________ – la somme de
225'000 fr. selon des modalités précisées aux chiffres II et III, et la
seconde modifiant lesdites modalités de paiement (c. II b) p. 12). Elle a
toutefois considéré que le chiffre I § 2 de la convention signée le 10
novembre 2009 contenait une limite à l’engagement du recourant de
s’acquitter du montant de 225'000 fr. en ce sens qu’il ne pouvait aller au-
delà de la dette de H.________ dont il s’agissait par conséquent de
déterminer le montant initial ainsi que, éventuellement, le solde actuel. A
cet égard, la cour a constaté que la convention n’indiquait même pas quel
était le montant de la dette de H.________ au-delà de laquelle
l’engagement du poursuivi ne pouvait aller. Elle a par ailleurs souligné que
le montant total payé en remboursement de la dette de ce dernier n’était
pas établi. La dette de H.________ n’étant pas déterminable, elle en a
conclu qu’il était impossible de déterminer celle du recourant (c. II b) bb)).
Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a notamment
produit, en plus des pièces déjà en possession de la cour le 5 novembre
2014, une copie de la convention signée le 29 mai 2008. Il ressort
toutefois du préambule de la convention signée le 10 novembre 2009 que
cette dernière a remplacé la convention de 2008, à tout le moins entre les
parties qui l’ont signée, dont l’intimé. La convention de 2008 n’est donc
-
26 -
plus déterminante. Ainsi, c’est bien sur le texte de la convention de 2009
et son avenant de 2013 qu’il faut se baser pour se prononcer sur
l’existence d’une éventuelle reconnaissance de dette, ce que l’intimé ne
conteste du reste pas.
L’intimé a également produit un extrait du compte de
H.________ établi par l’étude de son ancien avocat. Il soutient que ce
document est suffisant pour établir le montant résiduel de la dette de ce
dernier et par conséquent définir la limite de l’engagement pris par le
recourant.
A cet égard, on doit tout d’abord relever que ce décompte ne
permet en tous les cas pas de lever l’incertitude relevée par la cour dans
son arrêt du 5 novembre 2014 au sujet du montant initial de la dette de
H.. Si on devait admettre, avec l’intimé, que la dette initiale de
H. correspond à la somme totale des engagements pris lors de
l’audience du 8 février 2009 devant le Tribunal correctionnel de la Côte
sous déduction du montant dû à F.________ (cette dernière n’étant pas
concernée par les accord signés en 2009 et 2013), soit 604'370 francs (Fr.
804’370 - Fr. 200’000), il faudrait alors constater que le décompte produit
reste insuffisant pour déterminer le solde actuel de la dette. Ce décompte
révèle en effet uniquement des versements effectués entre le mois de juin
2007 et le mois de décembre 2011 par l’intermédiaire de l’étude du
défenseur de H.. Il ressort par ailleurs du dossier, et plus
précisément du courriel du 26 novembre 2014, que Me V. n’est
plus le conseil de H.. Il n’est donc absolument pas garanti que ce
décompte renferme l’intégralité des versements effectués par l’intéressé
en amortissement de sa dette. Il n’est en particulier pas exclu que ce
dernier se soit, depuis le mois de janvier 2012, respectivement depuis la
fin du mandat de son avocat, acquitté directement de montant en faveur
de ses créanciers.
Le montant résiduel de la dette de H. n’est en
définitive toujours pas déterminé. Celle du recourant n’est dès lors pas
déterminable. Il s’ensuit que la dette opposée en compensation par le
-
27 -
poursuivi n’est pas établie. Le moyen libératoire tiré de la compensation
doit donc être rejeté sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les
conséquences de la déclaration d’invalidation du recourant.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de
6’400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 novembre 2014, lendemain de la
réception de la première interpellation du recourant.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. sont
mis à la charge du poursuivi, lequel devra en outre verser au poursuivant
la somme de 1'000 fr. au vu des écritures déposées et de l’art. 6 TDC (tarif
du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) à titre
de défraiement de son représentant professionnel.
Les frais de deuxième instance arrêtés à 405 fr. sont mis à la
charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en
outre au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de seconde
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par C.________ au commandement de payer n° 7'269'474 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
-
28 -
réquisition d’S., est définitivement levée à concurrence
de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), plus intérêt au taux
de 5 % dès le 8 novembre 2014.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs) sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi C. doit verser au poursuivant S.________ la
somme de 1'180 fr. (mille cent huitante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé C.________ doit verser au recourant S.________ la
somme de 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat, (pour S.),
-Me Séverine Berger, avocate, (pour C.).
-
29 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :