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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.002714.150945
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 mars 2015 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 20'198 fr.
plus intérêt à 4 % l'an dès le
21 juillet 2014 et 4'313 fr. 95 sans intérêt, de l'opposition formée par
F., à Lausanne, à la poursuite n° 7'125'950 de l'Office des
poursuites de Lausanne exercée contre elle à l'instance du L.,
représenté par l'Administration des contributions publiques, à [...],
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés
avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge de
la poursuivie et disant que celle-ci doit rembourser au poursuivant son
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avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens, notifié
le 8 avril 2015 à la poursuivie,
vu la demande de motivation déposée le 17 avril 2015 par la
poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 mai 2015
et notifiés à la poursuivie le 27,
vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé
déposé le 5 juin 2015, accompagné de pièces déjà produites en première
instance, concluant en substance à la réforme du prononcé en ce sens que
l'opposition est maintenue,
vu la décision du 16 juin 2015 de la présidente de la Cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]), est
recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 12 janvier 2015,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée
définitive de l'opposition, l'intimée a produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'125'950 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 15
août 2014, portant sur les montants de 20'198 fr. avec intérêt à 4 % l'an
dès le 21 juillet 2014, ainsi que 4'313 fr. 95 et 301 fr. sans intérêt,
mentionnant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation
:
"Kantonale Steuern 2008, Ordentliche Steuer, Steuerrechnung vom 23.09.2011.
Aufgelaufener Zins bis 21.07.2014.
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Kosten / gesetzliche Gebühren.",
-
un extrait Internet du registre du commerce concernant la poursuivie,
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une copie de la décision de taxation du 23 septembre 2011 adressé à la
poursuivie concernant l'impôt cantonal 2008, fixé à 20'306 fr., sur laquelle
figure une attestation d'entrée en force, à laquelle était jointe une facture
d'un montant de 22'227 fr. 35, comprenant l'impôt 2008 et 2'029 fr. 35 à
titre d'intérêts valeur au 23 septembre 2011,
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une copie d'une facture du même jour, indiquant un solde de 22'227 fr.
35 en faveur du L.________,
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une copie d'une sommation adressée le 8 décembre 2011 à la
poursuivie, réclamant le montant de 22'267 fr. 35,
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une copie d'une ultime sommation avant poursuite adressée le 12 janvier
2012 à la poursuivie, réclamant le montant de 22'307 fr. 35,
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une copie d'un décompte au 14 janvier 2015 qui mentionne notamment
deux versements de 54 fr., les intérêts courus au 21 juillet 2014 de 4'313
fr. 95 et différents frais, soit un solde total de 24'957 fr. 25 en faveur du
L.________,
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un extrait de la loi sur les contributions directes du 12 avril 2000 avec
l'ordonnance cantonale y relative du 14 novembre 2000,
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une copie d'un tableau des taux d'intérêt applicables pour l'impôt
cantonal de L.________ de 1966 à 2015,
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 5 mars 2015,
concluant au rejet de la requête de mainlevée,
qu'à l'appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes
:
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une copie d'un courrier du 15 mars 2012 adressé à l'Administration
cantonale des impôts de [...] par [...], agissant au nom de la poursuivie,
requérant la rectifiction de la décision de taxation du 23 septembre 2011,
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une copie d'une proposition de règlement adressée le 25 octobre 2011 à
la poursuivie par l'Office des impôts du Canton de Vaud concernant l'impôt
cantonal et communal pour l'année 2008,
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une copie d'un courrier du 14 décembre 2011 de l'Office des impôts du
Canton de Vaud à la poursuivie, contenant un nouveau calcul de l'impôt
cantonal et communal 2008,
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une copie d'un courrier du 17 septembre 2014 adressé à l'Administration
cantonale des impôts de [...] par [...], agissant au nom de la poursuivie;
attendu que par décision du 30 mars 2015, le Juge de paix du
district de Lausanne a considéré en substance que la décision de taxation
du 23 septembre 2011, rendue par une autorité administrative suisse,
indiquant les voies de recours et comportant l'attestation de son caractère
définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive, de sorte que la
mainlevée devait être prononcée pour les montants de 20'198 fr. plus
intérêt à 4 % dès le 21 juillet 2014 et 4'313 fr. 95, représentant les
intérêts courus jusqu'au 21 juillet 2014, mais que le poursuivant n'avait
produit aucun titre à la mainlevée pour les 301 fr. réclamés à titre de frais
divers;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
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qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision du 23 septembre 2011 constitue
une décision au sens de l'art. 80 al. 2 LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur cette décision – que le
poursuivi ne conteste pas avoir reçue – qu'elle est exécutoire,
qu'elle vaut donc titre à la mainlevée définitive pour les
montants réclamés en poursuite à titre d'impôt cantonal 2008 et d'intérêt
moratoire dû sur cette taxe;
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que la recourante n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,
qu'elle prétend que la décision de taxation pour l'année 2008
devrait être rectifiée en raison de faits nouveaux intervenus après l'entrée
en force de la décision,
qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner ce
moyen de fond, qui relève le cas échéant de l'autorité fiscale dans le cadre
d'une procédure de révision,
que la procédure de mainlevée n'a en effet pas pour objet de
statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la
force exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583
c. 2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236),
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6 -
que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour
revoir le bien-fondé de ces décisions, que ce soit sous l'angle de la quotité
des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF 124 III 501 c.
3a, JT 1999 I 136);
attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la
requête du poursuivant,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.