Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc14-050605-148/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mai 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor appealed a justice-of-the-peace decision granting definitive removal of opposition in debt enforcement. The cantonal appellate court held that the appeal was filed in time but was inadmissible because it contained no comprehensible reasoning or identifiable grievances. A mere statement of opposition to the decision, with reference to annexes, did not satisfy Art. 321 CPC. The lack of motivation was an incurable defect, so neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC could be used to cure it. The appeal was therefore rejected as inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; recours motivé; irrecevabilité pour défaut de motivation: le recours doit exposer, de manière suffisamment précise, en quoi la décision attaquée est erronée et quelles conclusions sont prises, de sorte que l’instance de recours puisse comprendre les griefs sans devoir les rechercher elle-même. La simple déclaration d’opposition à la décision, l’absence de griefs reconnaissables ou la renvoi global aux pièces annexes ne satisfont pas à cette exigence. Le défaut de motivation constitue un vice irréparable; les art. 132 et 56 CPC ne permettent pas de le combler (consid. 3-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.050605-150726 148 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mai 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière :Mme Berger


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 27 janvier 2015 à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I., à Lausanne, au commandement de payer n° 7'243'709 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à l'instance de l'U., à Lausanne, arrêtant les frais judiciaire à 90 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la notification au poursuivi de ce prononcé sous pli recommandé le 12 février 2015, par distribution au guichet de la poste, vu le courrier du 12 février 2015 adressé par le poursuivi au Juge de paix, par lequel il a déclaré s'opposer audit prononcé, vu les courriers du Juge de paix des 16 et 23 février 2015, invitant le poursuivi à confirmer que sa lettre du 12 février 2015 devait être considérée comme une demande de motivation, dans un délai fixé au 23 février puis au 2 mars 2015, vu la lettre du poursuivi du 24 février 2015, confirmant la demande de motivation, vu les motifs du prononcé du 27 janvier 2015, notifiés au poursuivi le 1 er mai 2015, vu le recours formé par I.________ le 1 er mai 2015, vu les pièces annexées à son courrier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce le recours a été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

  • 3 - qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours,

qu'il faut toutefois que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 9 décembre 2014/404; CPF, 20 mars 2014/100; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 30 décembre 2011/548),

que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, le poursuivi, dans sa lettre du 1 er mai 2015, a déclaré faire opposition au prononcé du 27 janvier 2015, qu'il a ajouté qu'il s'agissait "d'une facture concernant une décision du juge d'application des peines sur mon opposition à la décision de l'Office d'exécution des peines de m'octroyer un régime du travail externe selon la loi", qu'il n'a ainsi formulé aucun grief, motif ou moyen de recours compréhensible ou même seulement reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition, qu'il s'est référé pour le surplus aux pièces annexées à son recours, qu'une telle référence ne constitue pas une motivation suffisante (CPF, 19 septembre 2014/329),

  • 4 - que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,

qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités),

que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), qu'en définitive, l'acte du 1 er mai 2015, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I., -U., représenté par le [...] La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 375 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the written and reasoned-form requirements of Art. 321 CPC

Solution extraite

The appeal was timely, but it was not sufficiently reasoned because it stated only opposition to the first-instance decision and did not set out recognizable grievances or requests.

Motifs extraits

Under Art. 321(1) CPC, a recourse must be written and reasoned. The appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments itself. Mere reference to annexes is insufficient. The absence of motivation is an incurable defect and cannot be remedied under Arts. 132 or 56 CPC.

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