111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.049094-151138 237 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière:MmeBerger
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant, à concurrence de 5'000 fr. plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 juin 2011 et 95 centimes sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'172'709 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays- d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant les motifs de cette décision est arrivé à l’office de poste de retrait le 11
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination, cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées), que tel étant le cas en l'espèce, J.________ ayant lui-même déposé une demande de motivation, les motifs de la décision du 16 février 2015 doivent être considérés comme valablement notifiés le 18 juin 2015, soit sept jours après l'arrivée du pli les contenant à l'office de poste, que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le dimanche 28 juin 2015, reporté au lundi 29 juin 2015, que l'acte de recours, mis à la poste le 3 juillet 2015, a donc été déposé tardivement, que le recourant n'a pas justifié de son retard, que le recours doit être lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux- Oron (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :