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CPF kc14-049084-238/2015 ΓÇó Appeal inadmissible for late filing after deemed notification
CPF kc14-049084-238/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 août 2015Dismissed
The Cantonal Court’s Debt Collection and Bankruptcy Division dismissed J.________’s appeal as inadmissible. In a debt enforcement proceeding, the justice of peace had granted definitive lifting of opposition in favor of the Confederation of Switzerland. The debtor sought review, but the appeal was filed after the ten-day deadline of Art. 321 para. 2 CPC. The court held that, because the debtor had requested retention of the postal item containing the reasons, notification was deemed to have occurred on the seventh day after arrival at the post office. The appeal period thus expired on 2015-06-29, and the filing on 2015-07-03 was late; no explanation for the delay was provided.
Art. 321 al. 2 CPC; notification by postal retention request; appeal deadline in summary debt-enforcement proceedings: when a party has asked the Post to hold a court mailing, the legally relevant notification date is, where notification can be expected, the seventh day after arrival of the item at the post office of destination, not the date of actual withdrawal (consid. 1). The ten-day appeal period runs from that deemed notification and expires on the corresponding day, extended to the next working day if it falls on a Sunday or public holiday. An appeal filed after that date is inadmissible absent substantiated reasons for the delay.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.049084-151139 238 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 août 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière:MmeBerger
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 16 février 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant, à concurrence de 4'249 fr. 40 plus intérêt à 3,5 % l'an dès le 5 juin 2011 et 3 fr. 65 sans intérêt, la mainlevée définitive de l'opposition formée par J.________, à La Tour-de-Peilz, au commandement de payer n° 7'172'653 de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, notifié à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant les motifs de cette décision est arrivé à l’office de poste de retrait le 11
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination, cette fiction de la notification valant en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 23 ad art. 138 CPC et les références citées), que tel étant le cas en l'espèce, J.________ ayant lui-même déposé une demande de motivation, les motifs de la décision du 16 février 2015 doivent être considérés comme valablement notifiés le 18 juin 2015, soit sept jours après l'arrivée du pli les contenant à l'office de poste, que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration le dimanche 28 juin 2015, reporté au lundi 29 juin 2015, que l'acte de recours, mis à la poste le 3 juillet 2015, a donc été déposé tardivement, que le recourant n'a pas justifié de son retard, que le recours doit être lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Office d'impôt des districts de la Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux- Oron (pour la Confédération suisse) La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'253 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :