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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.048748-150316
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 5 al. 1 et 6 CO; 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 janvier 2015, à la suite de
l'audience du 27 janvier 2015, par le Juge de paix du district de La Riviera–
Pays-d'Enhaut, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par
l'association de communes SERVICE INTERCOMMUNAL DE GESTION
(SIGE), à Vevey, dans la poursuite n° 7'025'603 de l'Office des poursuites
du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut exercée son instance contre
C.________, à Corseaux (I), arrêtant les frais judiciaires à 150 fr.,
compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la
charge de cette dernière (III), et n'allouant pas de dépens (IV),
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2 -
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante par
lettre du 30 janvier 2015,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février
2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu le recours formé par la poursuivante par acte écrit et
motivé déposé le 23 février 2015, concluant, avec suite de dépens des
première et deuxième instances, à la réforme du prononcé en ce sens que
l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à
concurrence de 1'303 fr. 85, sans intérêt,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé contre une décision rendue en
matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. a CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition du 3 décembre 2014, la poursuivante avait produit
notamment les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer la somme de 1'303 fr. 85, sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Montant dû selon lettre de M. J.-M. Schlaeppi, agt. d'aff. du 25 juillet 2011 et
votre courrier du 21 décembre 2011 faisant suite à l'arrêt du 26 mai 2006 du
Tribunal administratif du Canton de Vaud", notifié à sa réquisition le 5 mai
2014 à C.________, dans la poursuite n° 7'025'603 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut, et frappé d'opposition
totale;
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une copie d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26
mai 2006, rejetant le recours du poursuivi contre une décision de la
Commission intercommunale de recours en matière de taxe;
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3 -
-
une copie d'une lettre du 25 juillet 2011 par laquelle le conseil de la
poursuivante a informé le poursuivi qu'il était chargé du recouvrement de
la créance de 3'187 fr. 30 en capital détenue par sa mandante et que
celle-ci consentait à abandonner les frais de rappel et les intérêts
moyennant paiement de la somme précitée dans un délai de dix jours;
-
une copie d'une lettre du poursuivi au conseil précité du 21 décembre
2011, dont la teneur est notamment la suivante :
"Afin de trouver une solution à ce litige, je vous propose de régler le montant des
années 2004 à 2006 représentant le montant de 1'303 fr. 85 sans intérêt et frais
comme proposé dans votre lettre du 25 juillet 2011";
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une copie d'une lettre du même conseil au poursuivi du 19 février 2014,
se référant à la lettre précitée du 21 décembre 2011 et disant ce qui suit :
"Dans un premier temps, l'ancien directeur du Service intercommunal de gestion
(SIGE) n'était pas d'accord avec votre proposition d'un versement de 1'303 fr. 85
pour liquider cette affaire.
Ce n'est, aujourd'hui, plus le cas.
Dès lors, si vous acceptez toujours de verser ce montant, le SIGE vous adressera
un bulletin de versement afin que vous puissiez le régler et mettre ainsi un terme
à ce litige.";
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une copie d'une lettre du même conseil du 1
er
avril 2014, revenant "sur
[ses] lignes du 19 février dernier restées sans réponse" et impartissant au
poursuivi un "ultime délai de dix jours (...) pour [se] déterminer", faute de
quoi une poursuite serait introduite contre lui;
attendu que le juge de paix a transmis la requête de
mainlevée d'opposition au poursuivi par courrier recommandé du 11
décembre 2014 et, par le même pli, l'a cité à comparaître à l'audience du
27 janvier 2015,
que le poursuivi n'a pas retiré ce pli, qui a été renvoyé par la
poste au greffe du juge de paix à l'échéance du délai de garde, avec la
mention "non réclamé",
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4 -
qu'il ne ressort pas du dossier, en particulier du procès-verbal
des opérations, que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire,
par exemple par huissier,
qu'en application des art. 253 CPC et 84 al. 2 in initio LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], qui
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales; RS 0.101], le juge de la mainlevée doit
donner au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre
verbalement ou par écrit, avant de rendre sa décision,
que, pour ce faire, il doit lui notifier, par envoi recommandé ou
d'une autre manière contre accusé de réception, la requête ainsi que la
citation à l'audience de mainlevée ou l'avis lui fixant un délai pour se
déterminer par écrit (art. 136 et 138 al. 1 CPC),
qu'une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC),
que, selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1 et les réf. cit.),
qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée
et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de
garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre
accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet,
in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art.
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5 -
138 CPC, et de nombreux arrêts, notamment : CPF, 11 septembre
20013/356; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 1
er
février 2012/13),
qu'en l'espèce, la requête de mainlevée n’a pas été
valablement notifiée au poursuivi, dont le droit d'être entendu a été violé
dès lors qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre connaissance de la
requête ni de se déterminer à son sujet,
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 19 ad
art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a
CPC ; CPF, 10 avril 2014/145),
que la jurisprudence a toutefois atténué la rigueur de ce
principe, en ce sens que ce qui importe, c’est que la notification irrégulière
ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre
2010/450 ; CPF, 4 juillet 2012/258),
qu'ainsi, lorsque la requête de mainlevée a été rejetée et que
la cour de céans arrive à la conclusion que le recours de la partie
poursuivante doit être rejeté, l’annulation ne s’impose pas puisque dans
ce cas de figure, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun
préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance
rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la
partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle
(CPF, 13 janvier 2015/3; CPF, 30 décembre 2014/420),
qu'en l'espèce, le recours doit être rejeté pour les motifs
exposés ci-après, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler le prononcé du
juge de paix et de renvoyer la cause à ce magistrat pour nouvelle
décision;
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6 -
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée
provisoire de l'opposition,
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le
poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni
condition (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c.
4.2.2; 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et réf. cit.;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de
pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139
III 297 c. 2. 3.1),
qu'en l'espèce, la recourante soutient que la lettre de l'intimé
du 21 décembre 2011 rapprochée des lettres de son propre conseil des 25
juillet 2011 et 19 février 2014 vaut reconnaissance de dette,
que la lettre de l'intimé ne constitue toutefois pas une
reconnaissance de dette inconditionnelle, mais une offre de règlement du
litige entre les parties par le versement d'un montant de 1'303 fr. 85, sans
intérêt ni frais, soumise à acceptation,
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7 -
que la recourante ne prouve pas avoir accepté cette offre,
qu'il ressort au contraire de sa lettre du 19 février 2014 que
l'offre en question a été "dans un premier temps" refusée,
que, selon l'art. 5 CO [Code des obligations; RS 220], lorsque
l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente,
l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à
l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement,
qu'en l'espèce, le 19 février 2014, l'intimé n'était plus lié par
son offre du 21 décembre 2011,
que le revirement de la recourante et son accord avec la
proposition de règlement de l'intimé, exprimés plus de deux ans après
cette proposition, ne constituent dès lors pas une acceptation mais une
nouvelle offre, soumise à acceptation,
que la lettre de la recourante sollicite d'ailleurs l'acceptation
de l'intimé par les termes "si vous acceptez toujours de verser ce
montant",
qu'il ressort de sa lettre de relance du 1
er
avril 2014 que son
offre du 19 février 2014 est restée sans réponse,
qu'elle a alors encore imparti à l'intimé un délai de dix jours
pour se déterminer,
que l'intimé n'a pas expressément accepté son offre,
qu'une acceptation tacite, au sens de l'art. 6 CO, ne saurait
être retenue en l'espèce, le silence ou un comportement purement passif
ne constituant qu'exceptionnellement une telle manifestation de volonté
(ATF 129 III 53, c. 5 et les réf. cit.),
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qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bénéfice d'aucune
reconnaissance de dette de l'intimé et que c'est à bon droit que le juge de
paix a rejeté sa requête de mainlevée provisoire d'opposition,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit par conséquent être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour l'association de
communes Service intercommunal de gestion (SIGE)),
-M. C.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'303 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
La greffière :