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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.044622-150408
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MHack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu, sous forme de dispositif,
le
16 décembre 2014, à la suite de l'audience du 8 décembre 2014, tenue
contradictoirement, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 7'167’121 de l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois dirigée contre N., à
Yverdon-les-Bains, à l’instance de M., à Nyon,
vu le recours, valant demande de motivation, adressé par la
poursuivie à la justice de paix le 2 février 2015,
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vu la décision rendue le 9 février 2015 par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud déclarant irrecevable,
pour tardiveté, la demande de motivation,
vu la lettre datée du 5 mars, mise à la poste le 6 mars 2015,
dans laquelle la poursuivie déclare recourir contre cette décision,
expliquant qu’au greffe de la justice de paix, où elle se serait rendue le 12
janvier 2015, on lui aurait indiqué que « le délai de réponse dans ce cas
est prolongé jusqu’au 9 février 2015, en raison de la période des vacances
d’hiver et des jours de féries »,
vu la transmission de cette lettre par le premier juge à la cour
de céans,
vu l'avis recommandé de la Présidente de la cour de céans du
18 mars 2015 adressé à N.________, constatant que son recours du 6 mars
2015 paraissait tardif et lui impartissant un délai de dix jours dès réception
de la présente pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour
lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours,
sous peine d’irrecevabilité,
vu le renvoi de ce pli par La Poste au greffe de la cour de
céans à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé",
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la poursuivie disposait d’un délai de
dix jours pour recourir contre la décision du juge de paix du 9 février 2015
déclarant irrecevable sa demande de motivation,
qu’il ressort des pièces figurant au dossier que le pli contenant
cette décision est arrivé à l’office de poste de destination le 11 février
2015 et qu’il a été retenu à la demande de sa destinataire pour lui être
distribué le 4 mars 2015,
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que, selon la jurisprudence, lorsqu'il a été demandé à la Poste
de retenir le courrier, la date juridiquement déterminante de notification
n'est pas celle à laquelle le pli recommandé a été retiré mais le septième
jour à compter de l'arrivée de l'envoi à l'office postal de destination (ATF
123 III 492 ; SJ 2000 p. 22), cette fiction de la notification valant en tout
cas si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à
recevoir une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II
109 ; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre 2000/445),
que tel étant le cas en l’espèce, N.________ ayant elle-même
déposé un recours, la décision du 9 février 2015 doit être considérée
comme valablement notifiée à l’échéance du délai de garde postal, soit le
18 février 2015,
que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à expiration
le
samedi 28 février, reporté au lundi 2 mars 2015,
que l'acte de recours, mis à la poste le 6 mars 2015, a donc
été déposé tardivement,
que la recourante n’a pas justifié de son retard,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
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I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-M..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
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-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :