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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.043297-150790
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 27 février 2015 rendu par le Juge de paix
des districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête
de mainlevée d'opposition déposée par CAISSE N.________, à Reinach
(BL), dans la poursuite n° 7'187'086 de l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre D.________SA, à Cugy (I),
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires à la charge de la poursuivante, qui en
avait fait l'avance (II et III), et disant que celle-ci verserait à la poursuivie
la somme de 900 fr. à titre de dépens (IV),
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par
lettre datée du 4 et postée le 5 mars 2015,
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vu les motifs du prononcé adressés le 28 avril 2015 aux
parties, qui les ont reçus le lendemain,
vu le recours formé par la poursuivante par acte du 5 mai
2015, concluant en substance à la réforme du prononcé en ce sens que sa
requête de mainlevée d'opposition est admise,
vu la pièce nouvelle produite avec le recours, soit l'annexe au
commandement de payer, qui n'avait pas été produite en première
instance,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, formé contre une décision rendue en
matière de mainlevée (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable;
attendu que la recourante soutient avoir produit l'annexe au
commandement de payer avec sa requête de mainlevée d'opposition,
que cela ne résulte toutefois pas du dossier de première
instance ni de la décision attaquée, dans laquelle le juge de paix constate
au contraire que le commandement de payer produit est incomplet,
que, par conséquent, l'annexe en question, produite à l'appui
du recours, constitue une pièce nouvelle, qui est irrecevable (art. 326
CPC), la cour de céans statuant sur la base du dossier tel qu'il a été
constitué en première instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 16 octobre 2014 tendant
à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 35'805 fr. 60, la
poursuivante avait produit les pièces suivantes :
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l'original d'un "décompte annuel" n° 271500.000 du 24 février 2014,
adressé à la poursuivie avec un bulletin de versement, réclamant le
paiement jusqu'au 25 mars 2014 d'une somme de 35'039 fr. 30 de
"cotisations d'assurance sociale" pour la période "12.2013"; ce document
ne comporte pas l'indication des voies de droit;
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l'original d'un document du 9 avril 2014 intitulé "Bonification du
décompte annuel / décision", se référant au décompte précité et à la
période "12.2013" et indiquant :
"Cotisations d'assurance sociale Total Fr. 289.70"
(voir détails au verso)
Ce document mentionne et décrit la voie de l'opposition ouverte contre la
décision. Un timbre humide apposé le 27 juin 2014 atteste que celle-ci n'a
fait l'objet d'aucune opposition dans le délai légal. Au verso, le décompte
détaillé des cotisations se solde par "différence en votre faveur 289 fr.
70", suivi de la mention : "En plus de cela sont ouverts en notre faveur Fr.
157'859 fr. 30";
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une copie d'un document du 8 mai 2014 intitulé "Sommation légale :
Décompte annuel", adressé à la poursuivie avec un bulletin de versement,
réclamant le paiement de la somme de 35'239 fr. 30, incluant 200 fr. de
frais de sommation, dans un délai de dix jours; ce document comporte la
seule mention "Indication des voies de droit", sans aucune description de
ces voies;
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une copie d'une réquisition de poursuite du 26 mai 2014, détaillant le
montant et la cause de la créance réclamée comme suit :
"Fr. 34'778.45Cotisations débitées
Fr. 260.85Intérêts moratoires
Fr. 200.00Frais de sommation
Fr. 35'239.30Créance
plus intérêt à 5% du 25.02.2014 sur Fr. 34'778.45
Indications complémentaires
Cotisations AVS pour la période decompte (sic) annuel 2013
Sommation légale du 08.05.2014";
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l'original d'un document du 26 mai 2014 intitulé "Débit", adressé à la
poursuivie avec un bulletin de versement, réclamant le paiement de 103
fr. 30 de frais de poursuite jusqu'au 24 juin 2014; ce document ne
comporte pas l'indication des voies de droit;
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l'original du commandement de payer notifié le 19 septembre 2014 à
D.________SA, dans la poursuite n° 7'187'086 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud, et frappé d'opposition totale; les champs
"montant", "taux" et "titre de la créance ou cause de l'obligation" sont
laissés en blanc, avec un renvoi à une annexe, qui n'a pas été produite;
attendu que la poursuivie, par lettre de son conseil du 19
février 2015, a conclu au rejet pur et simple de la requête;
attendu que le premier juge a considéré en bref que la seule
pièce produite susceptible de valoir titre de mainlevée définitive, savoir
une décision mentionnant en les décrivant les voies de droit, était celle du
9 avril 2014, laquelle portait toutefois sur un montant de 289 fr. 70 en
faveur de la poursuivie et ne la condamnait donc pas à un quelconque
paiement, et qu'en outre, le commandement de payer produit était
incomplet, le montant de la créance en poursuite n'étant pas indiqué;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80
al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1]),
que sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, Al, APG et
allocations familiales, notamment), l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre de l'art. 80
al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des
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assurances sociales, RS 830.1] - applicable par renvoi, notamment, des
articles premiers des lois topiques en matière d'assurances sociales -, qui
prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être
attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA),
que la décision administrative devient exécutoire après sa
notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en
a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP;
Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),
que le juge de la mainlevée vérifie d'office les trois identités,
qui doivent exister, respectivement, entre le poursuivant et le créancier
désigné dans le titre, entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre
et entre la créance réclamée en poursuite et la créance allouée par le
jugement ou la décision assimilée à un jugement (Gilliéron, op. cit., n. 22
ad art. 80 LP),
qu'en l'espèce, le commandement de payer n'indique pas le
montant ni la cause de la créance en poursuite, renvoyant sur ces points à
une annexe qui n'a pas été produite en première instance,
que cette annexe, produite en deuxième instance seulement,
est, comme on l'a vu, irrecevable,
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qu'au surplus, la seule décision produite comportant
l'indication et la description des voies de droit est celle du 9 avril 2014,
laquelle ne condamne pas l'intimée à payer à la recourante une
quelconque somme d'argent, mais indique au contraire un montant de 289
fr. 70 en faveur de l'intimée,
que la recourante fait valoir que cette décision constitue "le
décompte annuel définitif de l'année 2013", que ses décomptes annuels
sont "toujours des factures différentielles entre les cotisations effectives et
les cotisations déjà décomptées, indépendamment du fait que les
cotisations ont été réglées ou pas" et que "les cotisations impayées au
moment de l'établissement de la décision sont indiquées sur celle-ci par la
remarque « En plus de cela sont ouverts en notre faveur...» ",
que ces explications ne sont guère convaincantes, la décision
en cause ne pouvant se comprendre autrement que comme portant sur le
montant de 289 francs 70, mentionné en gras sur la première page, sous
le titre "bonification du décompte annuel / décision" et au-dessus de la
mention des voies de droit, alors que la remarque dont se prévaut la
recourante figure au verso, en caractères normaux, au-dessous du
décompte se soldant par "Différence en votre faveur 289 fr. 70", écrit en
gras, et n'apparaît dès lors que comme une réserve, au demeurant peu
claire, et non comme l'objet de la décision,
qu'on doit ainsi constater que la recourante n'est au bénéfice
d'aucun titre de mainlevée définitive pour les cotisations qu'elle réclame
et qu'au demeurant, même si elle avait produit un tel titre, l'identité entre
les cotisations qu'il fixerait et les cotisations réclamées en poursuite ne
pourrait pas être vérifiée, vu le caractère incomplet du commandement de
payer produit,
que c'est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la requête
de mainlevée d'opposition,
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7 -
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 570 fr. et compensés avec l'avance de frais de la recourante, doivent
être mis à sa charge.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse N.________,
-M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour D.________SA).
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 35'805 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord
vaudois.
La greffière :