Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-041940-12/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 janv. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant en qualité d’autorité de recours en matière de mainlevée selon la procédure sommaire, a examiné un recours formé par H.________ SA en liquidation contre la mainlevée définitive de l’opposition en faveur de la Confédération. La recourante a déposé une traduction française de son recours, mais l’écriture ne contenait aucun grief ni aucune conclusion reconnaissable permettant de contester la décision de première instance. La cour a considéré qu’il s’agissait d’une absence totale de motivation, soit d’un vice irréparable. Le recours a donc été déclaré irrecevable, et aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; exigence de motivation du recours; l’absence de motivation entraîne l’irrecevabilité du moyen de droit. Un mémoire de recours doit être rédigé de manière à permettre au tribunal d’identifier les points contestés et les conclusions prises, sans devoir rechercher lui-même d’éventuels arguments. Une écriture ne contenant aucun grief reconnaissable équivaut à une absence totale de motivation. Un tel vice ne peut être réparé en application des dispositions relatives à la rectification de l’Art. 132 CPC et ne relève pas du mécanisme de clarification de l’Art. 56 CPC, qui concerne les allégués de fait peu clairs ou incomplets, et non l’absence de motivation du recours (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.041940-142265 12 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2015


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 2 décembre 2014, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr. avec intérêt à 3 % dès le 1 er janvier 2013, de l’oppostion formée par H.________ SA EN LIQUIDATION, à [...], à la poursuite n° 7'135'738 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre elle à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par [...] à [...], vu la demande de motivation déposée par la poursuivie le 11 décembre 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 18 décembre 2014 et notifié à la poursuivie le 20 décembre 2014, vu l’acte rédigé en anglais du 22 décembre 2014 adressé par la poursuivie à la Juge de paix du district d’Aigle, qui l’a transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, vu le courrier du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 29 décembre 2014, notifié à la poursuivie le 3 janvier 2015, impartissant à celle-ci un délai de dix jours pour produire son acte de recours en français, vu l’écriture en français du 10 janvier 2015 par laquelle la poursuivie déclare maintenir son « appel » contre la décision susmentionnée « en attendant de recevoir une réponse satisfaisante de [...] qui me donne les informations complémentaires souhaitées », fait valoir qu’elle a essayé de négocier avec [...], qui ne lui a pas expliqué ce qu’elle devait effectuer en plus de ce qu’elle avait déjà fait, cet office lui indiquant en dernier lieu qu’elle était en liquidation, et suggère d’attendre que sa notaire ait fini son travail, attendu que selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’art. 129 CPC précise que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, savoir le français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois, RSV 211.01]), que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 30 décembre 2011/548 ; CPC 7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100),

  • 3 - que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre 2014/390) ; attendu qu’en l’espèce, la motivation du recours, traduite en français en temps utile, ne comporte toutefois aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre de la décision du premier juge pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celle-ci, que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet l’absence de motivation de constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/546 et 2014/100 précités), que l’art. 56 CPC, qui prévoit que le tribunal donne aux parties l’occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n’est pas applicable non plus en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibidem),

  • 4 - que l’acte du 10 janvier 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ SA en liquidation,

  • [...] (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Mots-clés

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The written appeal did not contain any recognizable grievance or argument against the first-instance decision and was therefore unmotivated.

An appeal must be filed as a reasoned written submission. The appellate court must be able to understand what is challenged without searching for arguments on its own. The filing, even as translated into French in time, failed this test and amounted to a lack of motivation.

No. The absence of motivation is not a curable formal defect under the provisions on rectification.

The court held that a completely unmotivated appeal is not a merely formal defect such as missing signature or power of attorney, nor an incomprehensible motivation within the meaning of the rectification rule.

No. The clarification rule applies to unclear or manifestly incomplete factual allegations, not to a lack of appeal motivation.

The provision on clarification does not extend to an appeal brief that contains no arguable grounds at all.

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