Appeal inadmissible for lack of authority to act

CPF kc14-041359-35/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 févr. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal debt-enforcement court examined an appeal against the justice of the peace's refusal to grant mainlevée in enforcement proceedings. The appeal had been filed and signed by B.________ for V.________, but the commercial register showed that only D.________ was authorized to bind the company. After the court invited the appellant to produce a valid power of attorney, the submitted document remained signed by B.________ and did not cure the defect. The appeal was therefore declared inadmissible. The court ordered no costs or party compensation and directed that the CHF 315 advance be refunded.

Regeste Omnilex

Art. 68 al. 3, Art. 132 al. 1 et Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours signé par une personne dont la qualité pour représenter une société n’est pas établie. Lorsqu’un recours est déposé au nom d’une personne morale par un signataire dont le pouvoir de représentation ne ressort pas du registre ou d’une procuration valable, l’autorité de recours peut impartir un délai pour remédier au vice; à défaut de régularisation, l’acte n’est pas pris en considération et le recours est déclaré irrecevable (consid. relatif à la production d’une procuration). Une procuration signée par la même personne que l’acte litigieux ne suffit pas à démontrer sa légitimation à agir pour la société. En cas d’irrecevabilité sans frais ni dépens, l’avance de frais doit être restituée.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.041359-150115 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 132 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 10 décembre 2014, à la suite de l'audience du 26 novembre 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par V., à Champagne, dans la pour-suite n° 7'012'950 de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre R., à Lausanne, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 janvier 2015, vu l’acte de recours déposé le 16 janvier 2015 pour le compte de la poursuivante ;

  • 2 - attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ; attendu que l’acte du 16 janvier 2015 est signé par B., sous la mention « V. B., la directrice », que selon l’extrait du Registre du Commerce de canton de Vaud, la seule personne ayant qualité pour engager la société poursuivante est D., associée gérante, avec signature individuelle (art. 814 al. 6 CO ; Code des obligations, RS 220), que par lettre recommandée du 26 janvier 2015, adressée à la poursui-vante, par B.________, le président de la cour de céans lui a imparti un délai de dix jours pour produire une procuration (art. 68 al. 3 CPC), mentionnant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC),

que le 6 février 2015, B.________ a produit une procuration datée du 4 février 2015, signée par ses soins, qui déclare donner « procuration à Mme [...] (...) afin de signer la demande de recours KC14.041359- 150115-NBD pour l’affaire V.________ c/ R.», que cette procuration, signée – comme l’acte de recours – par B. elle-même, ne saurait attester que celle-ci est légitimée à agir au nom de la société poursuivante, que l’acte du 16 janvier 2015 ne saurait dès lors être pris en considération, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens,

  • 3 - que l’avance de frais de 315 fr. effectuée par la recourante doit dès lors lui être restituée. . Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. III. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs), effectuée par la recourante, lui est restituée. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -Mme R.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’268 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementmainlevéeadmissibilityrepresentation authoritypower of attorneycost advanceirregular filing

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite doubts about the signatory's authority to represent the appellant company.

Solution extraite

The appeal could not be considered because the person who signed it had not shown that she was authorized to bind the company.

Motifs extraits

The register showed that only D.________ had sole signature power for the company. The court ordered production of a power of attorney under Art. 68(3) CPC, but the document filed was signed by the same person and did not prove authorization to act for the company. The filing was therefore not validly brought on behalf of the appellant.

Question juridique clé

Whether the advance on appeal costs had to be returned after the appeal was declared inadmissible.

Solution extraite

Yes. Since the court acted without costs or expenses, the advance of CHF 315 had to be reimbursed to the appellant.

Motifs extraits

The dismissal of the appeal as inadmissible meant no costs or party compensation were due, so the deposited amount had to be restituted.

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