109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.040890-150358
96
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Pfeiffer
Art. 79, 82 al. 1 LP et 59 al. 2 let. d CPC,
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à
Chevroux, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2014, à la suite de
l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
dans la poursuite n° 6’968'909 de l’Office des poursuites du même district
exercée à l’instance de T., à Fribourg, contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 11 mars 2014, sur réquisition de T., l’Office des
poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à N. un
commandement de payer n° 6’968'909 portant sur un montant de 50'000
fr., avec intérêt à 5% dès le 10 mai 2012, avec pour titre de la créance ou
cause de l’obligation : « reconnaissance de dette du 3 septembre 2010 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 8 octobre 2014, la poursuivante a requis du Juge du paix
du district de La Broye-Vully, avec suite de frais et dépens, la mainlevée
provisoire de l’opposition formée par la poursuivi à la poursuite n°
6’968'909. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du
commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
-
une copie d’une lettre du 10 novembre 2010 signée conjointement
par N.________ et T.________ dont la teneur est la suivante :
« ce courrier pour confirmer que Mme T.________ prête à M.
N.________ le montant de cinquante mille francs Suisse (sic) (Sfr.
50000.-) en date du trois septembre 2010. » ainsi que les termes
« Durée indéterminée » ;
-
une copie d’une lettre adressée le 22 mars 2012 par T.________ à
N.________ demandant à ce dernier le remboursement de la somme
de 50'000 fr. dans un délai de six semaines.
c) Le poursuivi s’est déterminé par acte de son conseil du 6
novembre 2014, concluant avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité
de la requête, subsidiairement à son rejet. Il a notamment produit :
-
une copie d’une autorisation de procéder délivrée par le Président
du Tribunal civil de la Sarine le 18 septembre 2012 à N.________
contre T.________ en paiement de la somme de 144'500 fr., plus
intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2012 ;
-
3 -
-
une copie d’une demande, non datée (mais que le conseil du
poursuivi date du 3 janvier 2013), adressée par N.________ au
Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine contre T.________
concluant à ce que cette dernière soit condamnée au paiement de la
somme de 80'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mars 2012 (I),
au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée le 19
avril 2012 par T.________ à l’encontre du commandement de payer
n° 1’345'440, notifié par l’Office des poursuites de la Sarine à
concurrence de 80'000 fr, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mars
2012 (II) à la constatation que N.________ n’est pas le débiteur de
T.________ de la somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 9
mai 2012 et à la radiation de la poursuite n° 6’222’114 notifiée à
N.________ par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully le
18 mai 2012, d’un montant de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès
le 9 mai 2012 (III) ;
-
des copies de divers échanges d’écritures à la suite du dépôt de la
demande susmentionnée ;
-
une copie d’un commandement de payer la somme de 204'395 fr.,
avec intérêt à 5% dès le 31 mars 2012, notifié sur réquisition de
N.________ à T.________ par l’Office des poursuites de la Sarine dans
le cadre de la poursuite n° 1’345'440 ;
-
une copie d’un prononcé du 18 septembre 2012 de la Juge de paix
du district de la Broye-Vully rejetant la requête de mainlevée
déposée par T.________ dans la poursuite ordinaire n° 6’222'114 pour
le motif que le remboursement n’était pas exigible au moment de la
réquisition de poursuite ;
-
une copie de l’arrêt de la cour de céans (CPF 31 mai 2013/231)
confirmant le prononcé susmentionné ;
-
une copie d’une ordonnance de preuves rendue par le Président du
Tribunal civil de la Sarine le 23 mai 2014 dans le litige opposant
N.________ à T.________.
-
4 -
2.Par prononcé du 10 novembre 2014, notifié aux parties le 10
décembre 2014, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 50'000 fr. plus
intérêt à 5% l’an dès le 10 mai 2012, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires,
mis à la charge du poursuivi, et dit que celui-ci devait en conséquence
rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce
montant et lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Par lettre du 15 décembre 2014, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 20 février 2015.
En bref, le premier juge a retenu que la mainlevée peut être accordée lors
même que la créance litigieuse est l’objet d’un procès au fond. S’agissant
du titre produit à l’appui de requête en mainlevée provisoire, le premier
juge a considéré que si la qualification contractuelle de l’écrit du 10
novembre 2010 était sujette à interprétation, ce document constituait en
revanche la preuve que de l’argent avait été mis à disposition et que
l’écrit en question valait titre à la mainlevée provisoire.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 2 mars 2015, concluant
avec suite de frais et dépens principalement à l’admission du recours en
ce sens que la requête de mainlevée est irrecevable, l’opposition formée
par le recourant au commandement de payer étant maintenue ;
subsidiairement, à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à
jugement définitif et exécutoire sur la procédure qui oppose les mêmes
parties pour la même créance devant le Tribunal civil de la Sarine,
l’opposition au commandement de payer étant maintenue dans
l’intervalle ; plus subsidiairement, à l’admission du recours, à l’annulation
du prononcé attaqué et à son renvoi au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
L’effet suspensif a été accordé au recours par décision
présidentielle du 9 mars 2015.
-
5 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du
prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
II.Le recourant fait valoir à titre principal qu’une action en
libération de dette a déjà été introduite contre l’intimée devant le Tribunal
civil d’arrondissement de la Sarine le 3 janvier 2013 pour la somme de
50'000 fr., de sorte que si la mainlevée provisoire de l’opposition devait
être confirmée, il serait contraint d’ouvrir une seconde action en libération
de dette pour la même dette. Or, une telle action se heurterait à
l’exception de litispendance et serait irrecevable pour ce motif. Cette
situation, insoluble selon le recourant, aurait dû conduire le premier juge à
maintenir l’opposition.
a) La levée de l'opposition du débiteur au commandement de
payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]). En vertu des art. 80 et 81
LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le
créancier produit un jugement exécutoire ou un titre assimilé, à moins que
le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu
un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée
provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance
de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération.
La procédure de mainlevée est une pure procédure
d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un
incident de la poursuite : le juge n'est compétent que pour examiner le
-
6 -
jugement exécutoire ou les titres assimilés dans le cas d'une requête de
mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la
reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée
provisoire, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le
créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur
désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette
reconnue (pour la mainlevée provisoire: ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; P.-R.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, vol. I, 1999, nos 73 s. ad art. 82 LP; pour la mainlevée définitive:
arrêt 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1; Gilliéron, op. cit., n° 22 ad
art. 80 LP) et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être
maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à
l'évidence périmée ou nulle (arrêt 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid.
2.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96;
Gilliéron, op. cit., n° 27 ad art. 80 LP).
b) Il ressort de ce qui précède que le juge de la mainlevée
n'est compétent que pour l'examen de l'existence d'un titre à mainlevée -
définitive ou provisoire -, alors que l'office et les autorités de surveillance
le sont pour ce qui concerne l'exécution de la poursuite (cf. art. 97 al. 2
LP ; ATF 139 III 444, consid. 4.1.3).
III.Le recourant soutient que, selon l’ATF 128 III 383, la mainlevée
ne peut être requise ou, cas échéant, doit être suspendue, lorsqu’une
action en libération de dette a été ouverte avant le commencement du
délai de l’art. 83 al. 2 LP.
Le recourant confond ici la question de l'existence d'un titre à
mainlevée, seule question pouvant être tranchée par la Cour de céans, de
celle de la continuation de la poursuite. Contrairement à ce qu’il retient, le
Tribunal fédéral a considéré dans l’arrêt précité que dans l’hypothèse où
une première action en libération de dette a déjà été introduite,
l’ouverture d’une seconde action portant sur la même somme litigieuse
-
7 -
n’est pas nécessaire. En effet, il suffira au débiteur de se prévaloir, dans la
seconde poursuite, de l’action en libération de dette pendante dans la
première poursuite, comme il le ferait de toute action ouverte
antérieurement à la mainlevée définitive. Ainsi, une action en libération de
dette ouverte avant le commencement du délai de l’art. 83 al. 2 LP a les
mêmes effets qu’une action ouverte dans ce délai : la poursuite – et non
pas la mainlevée, comme le retient à tort le recourant – demeure
suspendue et ne peut donc être continuée (ATF 128 III 383, consid. 4.3 ;
ATF 117 III 17 et les références citées).
Il s’ensuit que c’est à raison que le premier juge n’a pas
suspendu la procédure de mainlevée.
III.Reste à déterminer si les conditions permettant de prononcer
la mainlevée provisoire de l'opposition sont remplies.
a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition (art. 82 LP al. 1 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron,
op. cit., n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III
87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un
écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
-
8 -
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c’est-à-dire s’il a lui-même exécuté ou offert
d’exécuter ses propres prestations en rapport d’échange
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP).
Le prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement
de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus. Une condition
de la mainlevée est que le prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, op. cit., §§
77-78). S’agissant d’un contrat bilatéral, le contrat de prêt ne peut
cependant valoir titre de mainlevée pour le remboursement du prêt que
lorsque le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations
contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez op. cit., §§ 69 et
70, et les références citées) savoir, en particulier, s’il a remis les fonds à
l’emprunteur. Le poursuivi peut donc opposer l’exception non adimpleti
contractus qu’il doit cependant rendre vraisemblable (CPF 462/21
novembre 2013; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler
Kommentar, Bundesgestez über Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 119
ad art. 82 SchKG, p. 718).
b) En l’espèce, l’intimée a produit un document signé par les
parties le 10 novembre 2010 intitulé « reconnaissance de dette ». Il
ressort de ce document ce qui suit « ce courrier pour confirmer que Mme
T.________ prête à Mr N.________ le montant de cinquante mille francs
Suisse (Sfr. 50000.-) en date du trois septembre 2010 », ainsi que les
La lettre du 22 mars 2012 adressée par l’intimée au recourant
constitue une dénonciation du prêt claire et conforme à cette disposition.
La dette était donc largement échue lors de la réquisition de poursuite.
d) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la
mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence de la
somme de 50’000 francs.
L'intérêt moratoire, au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 3 CO),
commence à courir à l'échéance du délai de six semaines fixé dans la
lettre du jeudi 22 mars 2012, soit dès le 4 mai 2012, lendemain du 3 mai
2012. Dans les cas d'application de l'article 318 CO en effet, l'emprunteur
qui ne procède pas à la restitution une fois le contrat résilié tombe en
demeure sans qu'une interpellation ne soit nécessaire, conformément à