Le recours est devenu sans objet après le retrait de la poursuite

CPF kc14-040784-141/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites8 mai 2015Poursuite pour dettes et failliteNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision de première instance accordant la mainlevée provisoire de l’opposition dans une poursuite. Après le dépôt du recours, les parties ont conclu une transaction judiciaire devant le Tribunal des baux, aux termes de laquelle la poursuite portant le numéro 7'154'695 a été retirée et les deux parties ont renoncé aux frais. La cour cantonale a considéré que le retrait de la poursuite avait rendu le recours sans objet. Elle a donc déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et ordonné que la décision soit rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; Art. 43 al. 1 CDPJ: si, après le dépôt d’un recours dans une procédure sommaire de poursuite, la poursuite sous-jacente est retirée, le recours perd son objet et la juridiction de recours doit rayer la cause du rôle. Le tribunal peut statuer sans frais ni dépens lorsque le litige est devenu sans objet. Le caractère sans objet découle de la disparition de l’objet de la procédure; il n’est alors plus nécessaire d’examiner au fond la décision attaquée de mainlevée provisoire.

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC14.040784-150520 141 L A V I C E - P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 mai 2015


Art. 242 CPC, 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 3 décembre 2014 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant, à concurrence de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 mai 2014, de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 juin 2014, de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet 2014 et de 500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2014, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par M., à Yverdon-les-Bains, au commandement de payer n° 7'154'695 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à l'instance de D., à Yverdon- les-Bains, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci devait en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais du même montant et lui verser la somme de 400 fr. à titre de dépens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 8 décembre 2014,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 27 mars 2015, vu le recours formé par M.________ le 31 mars 2015, vu la décision du 14 avril 2015 de la présidente de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu la lettre du conseil du recourant du 5 mai 2015, requérant que la cause soit rayée du rôle et transmettant les pièces suivantes :

  • une copie de la transaction judiciaire signée par-devant le Tribunal des baux le 27 avril 2015 dans le cadre du litige opposant le recourant à l'intimée, prévoyant notamment le retrait de la poursuite n° 7'154'695 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, les parties ayant renoncé à l'allocation de dépens,

  • une copie du courrier du conseil de l'intimée du 30 avril 2015, informant l'Office du retrait de la poursuite n° 7'154'695, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); attendu que le retrait de la poursuite en cause rend sans objet le recours du poursuivi contre la décision prononçant la mainlevée provisoire de son opposition à dite poursuite, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, La vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : F. ByrdeC. Berger Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me A. Peca (pour D.), -M. C. Savoy (pour M.). La vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : C. Berger

Mots-clés

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The withdrawal of the enforcement rendered the appeal without object.

Because the underlying enforcement proceeding was withdrawn after the judicial settlement, there was no longer a live dispute about the provisional lifting order.

The appeal had to be declared without object and the case struck from the roll.

Once the enforcement was withdrawn, there was no procedural subject matter left for review under Art. 242 CPC.

No judicial costs and no party costs were awarded.

Given the mootness of the appeal, the court ordered the decision to be rendered without costs or expenses.

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