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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.040727-150943
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 juillet 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 27 mars 2015, à la suite de l'audience
du 24 mars 2015, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.________, à
[...], à la poursuite n° 7'155'168 de l'Office des poursuites du district de La
Broye-Vully exercée contre lui à la réquisition de J.________SA, à [...], à
concurrence de 93'550 fr. 95, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, de 50'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 29 août
2012, de 25'695 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 13 février 2013,
et de 15'250 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 22 août 2014 (I),
arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que
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2 -
celui-ci remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 660 fr. et lui versera la somme de 3'000 fr. à titre
de dépens (IV),
vu la lettre datée du 30 et postée le 31 mars 2015, adressée
par le poursuivi au premier juge, qui l'a considérée comme une demande
de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 et notifiés
au poursuivi le 3 juin 2015,
vu le recours formé le 11 juin 2015 par le poursuivi, par acte
écrit et motivé, accompagné d'un onglet de neuf pièces sous bordereau,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, et à l'octroi
de l'effet suspensif,
vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 17 juin
2015, admettant la requête d'effet suspensif,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans les formes requises
et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), de sorte qu'il est recevable,
qu'en revanche, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces
produites à l'appui du recours qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas
été produites devant le juge de paix, savoir les pièces 6, 7 et 8 du
bordereau du 11 juin 2015, sont irrecevables, l'autorité de recours en
matière de mainlevée d'opposition statuant sur la base du dossier tel qu'il
a été constitué en première instance;
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 24 septembre 2014, la poursuivante a produit les pièces
suivantes :
-
l'original du commandement de payer les montants de 93'550 fr. 95, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011, 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 25 août 2012, 25'695 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 février
2013, et 15'250 fr., plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 8 août 2014,
indiquant comme titre des créances : "Sentenza 6 giugno 2014 delle
Pretura del distretto di Mendrisio Sud", notifié le 21 août 2014 à C.________
dans la poursuite n° 7'155'168 de l'Office des poursuites du district de La
Broye-Vully et frappé d'opposition totale;
-
l'original d'une décision rendue le 6 juin 2013 par Il Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud – qu'on peut traduire par Vice-
président du Tribunal du district de Mendrisio-Sud –, instance tessinoise,
dans la cause OR.2013.5 divisant les parties, dont le chiffre 1.1 du
dispositif condamne C.________ à verser à J.SA la somme de
169'245 fr. 95, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2011 sur 93'550
fr. 95, dès le 29 août 2012 sur 50'000 fr. et dès le 13 février 2013 sur
25'695 fr., et le chiffre 2 arrête à 5'250 fr. les frais judiciaires, mis à la
charge de C., qui doit les rembourser à J.________SA et lui verser en
outre la somme de 10'000 fr. à titre de dépens. Cette décision comporte
l'indication des voies de droit ouvertes contre elle. Le greffier du Tribunal
de Mendrisio-Sud, par l'apposition au verso de la page 4 d'un timbre
humide signé et daté du 16 septembre 2014, a attesté que cette décision
n'avait fait l'objet d'aucun recours de sorte qu'elle était entrée en force et
était exécutoire;
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un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante et un
autre concernant la société principale dont elle est une succursale;
attendu que le poursuivi a pour sa part adressé au premier
juge, entre le 12 novembre et le 20 mars 2015, dix-huit lettres
accompagnées de nombreuses pièces, tendant, selon lui, à démontrer que
la poursuivante lui doit de l'argent,
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4 -
qu'à l'audience du 24 mars 2015, selon le procès-verbal, le
poursuivi a indiqué en substance au premier juge qu'il avait toujours été
opposé au jugement tessinois mais n'avait jamais déposé de recours
contre ce jugement, qu'il n'avait pas de reconnaissance de dette écrite de
la poursuivante en sa faveur, que la poursuivante ne lui avait jamais
accordé de sursis pour le paiement des montants réclamés en poursuite,
qu'il n'y avait pas eu d'autre décision de justice que le jugement tessinois
et qu'il n'avait rien payé à la poursuivante, estimant avoir été volé par
cette dernière,
que le premier juge a considéré que la poursuivante était au
bénéfice d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée définitive, au
sens de l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1], pour les montants réclamés en poursuite, sous réserve
du point de départ de l'intérêt moratoire à 5 % l'an sur le montant des
frais et dépens de 15'650 fr., qu'il a fixé au 22 août 2014, lendemain de la
notification du commandement de payer, et que le poursuivi ne faisait
valoir ni ne prouvait aucun moyen libératoire, tel que le paiement de la
dette, l'obtention d'un sursis ou la prescription, mais se limitait à invoquer
des arguments relevant de la contestation de la décision tessinoise,
irrecevables en procédure de mainlevée;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve
par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP),
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5 -
qu'en l'espèce, comme l'a considéré à raison le premier juge,
la poursuivante et intimée est au bénéfice d'un titre de mainlevée
définitive pour les montants qu'elle réclame en poursuite, soit d'un
jugement tessinois du 6 juin 2013 condamnant le recourant à lui verser
ces montants, attesté entré en force et exécutoire par le greffe du tribunal
qui l'a rendu (art. 336 al. 2 CPC),
que le recourant ne prouve en aucune manière être libéré de
sa dette, en ce sens qu'il l'aurait payée ou qu'il aurait obtenu un sursis au
paiement ou encore que la dette en question serait prescrite,
qu'en revanche, il soulève divers moyens remettant en cause
le jugement tessinois, contre lequel il soutient désormais avoir fait appel,
qu'il s'agit là d'une allégation de faits nouvelle, irrecevable en
deuxième instance, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC,
qu'en outre, les pièces produites pour la première fois en
deuxième instance à l'appui de cette allégation sont irrecevables en vertu
de la même disposition,
qu'au demeurant, cette allégation est contredite par les
propres déclarations du recourant lors de l'audience du 24 mars 2015,
qu'en outre, le jugement en cause a été attesté exécutoire par
une déclaration claire de l'autorité compétente, le 16 septembre 2014, au
moyen d'un timbre humide apposé sur l'exemplaire original du jugement
produit à l'appui de la requête de mainlevée d'opposition et muni de la
signature du greffier,
que le recourant n'apporte ainsi la preuve d'aucun moyen
libératoire,
qu'au surplus, de jurisprudence constante, ni le juge de la
mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de
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6 -
réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive
(TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, c. 4.1; ATF 124 III 501 c. 31; 113 III 6
c. 1b, JT 1989 II 70);
attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-Me Stefano Pizzola, avocat (pour J.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 184'495 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :