109
TRIBUNAL CANTONAL
KC14.040528-150179
81
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 82 LP, 136 et 138 al. 1 et 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à
Grandcour, contre le prononcé rendu le 10 novembre 2014, à la suite de
l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully,
dans la cause qui l'oppose à N., à Fribourg.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Sur réquisition de N., l’Office des poursuites du district
de La Broye-Vully a notifié le 15 septembre 2014 à A. un
commandement de payer n° 7'169'736 requérant le paiement de
3'612 fr. 85 plus intérêt à 5% dès le 25 janvier 2009 et indiquant comme
titre de la créance et cause de l’obligation : « Paiement de voiture ». La
poursuivie a formé opposition totale.
Le 17 septembre 2014, le poursuivant a requis du Juge de paix
du district de La Broye-Vully la mainlevée de l’opposition, avec suite de
frais. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de
payer :
-
une facture du garage N.________ à la poursuivie A.________ du 25 janvier
2006 (n° de facture V 2002066), signée par cette dernière, relative à
l’achat par la poursuivie d’une voiture Fiat Brava 1.6 SX, pour le prix de
6'800 fr., auquel s’ajoute le montant de 13'775 fr. pour « solde ancien
crédit », soit un total de 20'575 fr. payable en 30 mensualités de 777 fr.
95 chacune; aucune date ne figure en regard de la mention « Premier
versement le »; le contrat mentionne que le véhicule reste la propriété du
poursuivant jusqu’au paiement intégral et qu’il pourra être saisi par le
vendeur si le paiement des mensualités accuse un retard de plus de deux
mois;
-
une lettre de [...] au poursuivant du 30 juillet 2008, proposant – compte
tenu de la situation financière de sa cliente A.________ – le règlement de la
créance par des mensualités de 90 fr. chacune dès le 15 octobre 2008 et
ainsi de suite tous les 15 de chaque mois; était jointe à cette lettre une
liste des dettes de la poursuivie, où la dette à l’égard du poursuivant
figure pour le montant de 5'222 fr. 85;
-
une photocopie du permis de circulation de la Fiat Brava au nom de la
poursuivie.
-
3 -
La requête de mainlevée et ses annexes ont été adressées à la
poursuivie par pli recommandé du 9 octobre 2014 contenant une citation à
comparaître à l’audience du 10 novembre 2014, avec la précision que
toute pièce supplémentaire devait être déposée à l’audience au plus tard.
Le pli destiné à la poursuivie est revenu au greffe du juge de
paix à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non réclamé ».
Il ne ressort pas du procès-verbal que la notification aurait été
renouvelée, notamment par huissier.
- Par décision du 10 novembre 2014, rendue à la suite de
l’audience du
même jour à laquelle la poursuivie n’a pas comparu, le Juge de paix du
district de La Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence de 3'612 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 16
septembre 2014 (I), mis les frais par 150 fr. à la charge de la poursuivie (II
et III) et dit que cette dernière devait verser au poursuivant le montant de
150 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (IV). Le prononcé
qui précède a été notifié le 14 novembre 2014 à la poursuivie qui en a
requis la motivation le 21 novembre suivant.
Dans sa lettre du 21 novembre 2014, la poursuivie invoque le
fait qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’audience du 10 novembre 2014,
raison pour laquelle elle ne s’est pas présentée. Elle fait valoir que l’achat
remonte à 2006, que le poursuivant ne lui a jamais présenté aucune pièce
comptable justifiant le montant réclamé, que la poursuite n’a été précédée
d’aucun rappel pendant toutes ces années et qu’elle estime avoir déjà tout
remboursé.
Les motifs ont été notifiés à la poursuivie le 21 janvier 2015.
En substance, le premier juge a retenu que la facture du 25 janvier 2006
valait reconnaissance de dette, que le poursuivant reconnaissait avoir reçu
19'725 fr. 65, que la poursuivie ne rendait pas vraisemblable s’être
-
4 -
acquittée du solde de 3'612 fr. 45, de sorte que la mainlevée provisoire
pouvait être prononcée à concurrence de ce dernier montant, avec intérêt
de retard à 5% dès le lendemain de la notification du commandement de
payer.
3.La poursuivie a recouru par acte du 30 janvier 2015. Elle
indique dans son recours avoir fait l’objet d’une faillite personnelle en
2011 et conteste que le poursuivant puisse lui réclamer quoi que ce soit
sur la base d’une facture remontant à 2006.
Par prononcé du 6 février 2015, la Présidente de la cour de
céans a accordé l’effet suspensif au recours.
L’intimé s’est déterminé sur le recours le 27 février 2015 en
produisant une copie de sa requête de mainlevée du 17 septembre 2014.
E n d r o i t :
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 18
décembre 2008, RS 272). Le recours est en outre écrit et suffisamment
motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, Basler Kommentar, n. 2a ad art. 84
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]). En
application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
-
5 -
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2
in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au
débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement
ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions
concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé,
respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art.
29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101] et 6
§ 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.),
Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in
Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le
destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept
jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a
CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un
commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à
recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
(ATF 138 III 225 c. 3.1, JT 2012 II 457; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF,
5A_552/2011 du 10 octobre 2011, c. 2.1; TF, 5D_130/2011 du 22
septembre 2011, c. 2.1; TF, 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207, et
note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit.,
n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de
- 6 -
mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le
délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière
contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier
(Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de
nombreux arrêts (cf. notamment : CPF, 30 novembre 2014/420; CPF, 11
septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF,
4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1
er
février 2012/13). La
cour de céans en avait jugé pareillement sous l’empire de l’ancien droit de
procédure (CPF, 8 septembre 2011/375; CPF, 7 février 2011/37; CPF, 9
décembre 2010/470; CPF, 29 avril 2010/190 et les réf. cit.).
Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation
justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision
différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a
pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF,
10 avril 2014/145). La jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en
admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours
dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance
(ibidem, n. 20). Ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit
entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF, 25 novembre 2010/450;
CPF, 4 juillet 2012/258).
Dans un arrêt récent (CPF, 30 décembre 2014/420), la cour de
céans, statuant sur un recours du poursuivant dans une affaire où la
requête de mainlevée n’avait pas été valablement notifiée au poursuivi
mais avait été rejetée en première instance, n’a pas annulé la décision dès
lors que le recours devait également être rejeté. Elle a en effet considéré
que, dans cette situation, le poursuivi ne subissait aucun préjudice du fait
de la notification irrégulière.
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
mainlevée et ses annexes, ainsi que la citation à comparaître à l’audience
du 10 novembre 2014, est venu en retour au greffe avec la mention « non
réclamé ». Il ne ressort pas du dossier que le pli aurait été à nouveau
-
7 -
notifié à la recourante, notamment par huissier. Dans ces circonstances, la
fiction de la notification à l’échéance du délai de garde postal ne
s’applique pas et, par conséquent, la requête de mainlevée n’a pas été
valablement notifiée à la recourante. Cette dernière, comme elle le relève
dans sa requête de motivation du 21 novembre 2014, n’a de ce fait pas
eu la possibilité de prendre connaissance de la requête et de ses annexes,
ni de prendre position, le cas échéant de produire des pièces et de se
présenter à l’audience. Son droit d’être entendue a ainsi été violé.
La recourante, qui soutient avoir payé tout ce qu’elle devait,
doit pouvoir produire des pièces pour rendre sa libération à tout le moins
vraisemblable, ce qu’elle n’est pas autorisée à faire en deuxième instance
(art. 326 al. 1 CPC). Elle subit de ce fait un préjudice, qui doit conduire à
l’annulation du prononcé entrepris.
La rigueur de la sanction de la violation du droit d’être
entendu, savoir l’annulation du prononcé de mainlevée, ne saurait être
évitée en l’espèce au motif que le recours devrait de toute manière être
admis, de sorte que la recourante ne subirait aucun préjudice du fait de la
notification irrégulière.
Les autres moyens invoqués par la recourante, le premier
implicitement, savoir la prescription de la créance en poursuite et sa
faillite personnelle qui serait intervenue en 2011, ne justifient en effet pas,
en l’état du dossier, l’admission du recours. La créance issue d’un contrat
de vente, voire d’un contrat de prêt pour le montant qui dépasse le prix de
vente, se prescrit par dix ans (art. 127 CO) de sorte qu’elle n’était pas
prescrite à la date de la réquisition de poursuite. Quant à la faillite de la
recourante qui aurait été prononcée en 2011, elle n’a pas été établie. Si
une faillite a bien été prononcée et a pour conséquence que la recourante
peut opposer l’exception de non retour à meilleure fortune pour les
créances nées avant l’ouverture de sa faillite, qu’elles aient été produites
ou non, il fallait cependant qu’elle conteste expressément son retour à
meilleure fortune dans le délai d’opposition au commandement de payer
-
8 -
(art. 265 al. 2 et 265a al. 1 LP; Gilliéron, Commentaire romand, nn. 7 et 8
ad art. 265a), ce qui ne ressort pas du dossier.
Dès lors, le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au
premier juge afin qu’il notifie la requête de mainlevée et ses annexes à la
recourante et convoque les parties à une nouvelle audience avant de
rendre une nouvelle décision.
III.Les frais judiciaires de seconde instance peuvent être laissés à
la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de la recourante
doit lui être restituée. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance,
la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un représentant
professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de
paix du district de La Broye-Vully afin qu'il rende une nouvelle
décision après avoir notifié la requête de mainlevée et ses
annexes à la recourante et convoqué les parties à une
nouvelle audience.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'avance de frais de 315 fr. (trois cent quinze francs) est
restituée à la recourante.
-
9 -
V. Il n'est pas alloué de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
S. RouleauC. Berger
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.;
-M. N..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'612 fr. 85 .
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :
C. Berger