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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038880-150251
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffière:MmeBerger
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 17 novembre 2014 à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud prononçant la mainlevée définitive,
à concurrence de 6'326 fr. 10, plus intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014
et 71 fr. 35 sans intérêt, de l'opposition formée par A.T., à
Peyres-Possens, à la poursuite n° 7'128'567 de l'Office des poursuites du
district du Gros-de-Vaud exercée contre elle à l'instance de l'A.,
représenté par le Service cantonal des contributions, Secteur
encaissement / contentieux, à Fribourg, arrêtant à 180 fr. les frais
judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la
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partie poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que
celle-ci doit rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence
de 180 fr., sans allocation de dépens, notifié le 18 novembre 2014 à la
poursuivie,
vu le recours adressé au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud le 27 novembre 2014, par lequel la poursuivie
a conclu implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu'elle
s'oppose au paiement des montants qui lui sont réclamés,
vu les motifs de la décision attaquée, adressés pour
notification aux parties le 12 janvier 2015,
vu la décision du 20 février 2015 de la présidente de la cour de
céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la
notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure
civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par la poursuivie par lettre du 27
novembre 2014 adressée au Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, dans le délai de demande de motivation (art.
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239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes
requises, de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête du 16 septembre 2014,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de la mainlevée
définitive de l'opposition, l'intimé a produit les pièces suivantes :
-
l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'128'567 de
l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la poursuivie
le 5 août 2014, portant sur les montants de 6'326 fr. 10 avec intérêt à 3 %
dès le 22 juillet 2014, ainsi que
71 fr. 35, 30 fr., 30 fr., et 73 fr. 30, sans intérêt, mentionnant ce qui suit
comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Impôt – revenu / fortune 2012 : Impôt cantonal et ecclésiastique. Solidairement
responsable avec son époux M. B.T.________ (même adresse). Conformément à
l'art. 13 al. 1 LICD
Intérêts échus
Frais de contentieux
Frais de prestations
Frais de poursuite solidaire",
-
une copie de l'avis de taxation concernant l'impôt cantonal et l'impôt
fédéral direct 2012, adressé le 16 janvier 2014 à la poursuivie et son
époux, fixant à 6'120 fr. 65 l'impôt cantonal et à 1'227 fr. l'impôt fédéral
direct,
-
une copie de l'attestation d'entrée en force de l'avis de taxation précité,
du
15 septembre 2014,
-
une copie d'un décompte concernant l'impôt sur le revenu et la fortune
2012 adressé le 16 janvier 2014 à la poursuivie et son époux, indiquant un
montant de 6'120 fr. 65 à titre d'impôt cantonal et 275 fr. 45 à titre
d'impôt ecclésiastique réformé, soit un solde de 6'396 fr. 10 en faveur de
l'Etat de Fribourg, attesté définitif et exécutoire,
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-
une copie de la sommation du 20 mai 2014, réclamant aux époux
A.T.________ le montant de 6'356 fr. 10, comprenant un émolument de
sommation de 30 fr.,
-
un relevé de compte au 15 septembre 2014, indiquant un solde de 6'634
fr. 05,
-
une convention d'encaissement des impôts paroissiaux, signées les 6
octobre et
27 décembre 2010 par le Service cantonal des contributions et la Paroisse
réformée d'Estavayer-le-Lac et de la Broye fribourgeoise;
attendu que par prononcé du 17 novembre 2014, le Juge de
paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 6'326 fr. 10 avec
intérêt à 3 % l'an dès le 22 juillet 2014 et 71 fr. 35 sans intérêt,
considérant en substance que la décision de taxation et le décompte du
16 janvier 2014 indiquaient les voies de recours, que l'autorité de taxation
ayant attesté de leur caractère définitif et exécutoire, ils valaient titres à
la mainlevée définitive, que A.T.________ répondait solidairement du
montant de l'impôt dû avec son époux, de sorte qu'elle pouvait être
poursuivie pour la totalité de la créance, mais que le poursuivant n'avait
produit aucun titre à la mainlevée s'agissant des 30 fr. réclamés à titre de
frais de contentieux et des
30 fr. réclamés à titre de frais de prestation, la mainlevée devant être
rejetée concernant ces deux montants;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
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qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
qu'en l'espèce, la décision de taxation et le décompte final du
16 janvier 2014 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2
LP,
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites
que ces décisions – que la poursuivie ne conteste pas avoir reçues – sont
exécutoires,
qu'elles valent donc titres de mainlevée définitive pour les
montants en poursuite;
attendu que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que la recourante n'invoque ni n'établit aucun de ces moyens,
qu'elle prétend être victime d'une erreur, car elle n'aurait été
domiciliée dans le canton de Fribourg que du mois d'août 2012 au mois de
mai 2013,
qu'elle n'a toutefois produit aucune pièce permettant d'établir
son domicile durant la période de taxation litigieuse,
qu'elle n'explique en outre pas en quoi il en résulterait une
erreur dans la décision de taxation,
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que ce moyen de fond aurait quoi qu'il en soit dû être invoqué
dans le cadre du recours que la poursuivie avait la possibilité de former
auprès des autorités fiscales contre les décisions du 16 janvier 2014,
que, la procédure de mainlevée n'a pas pour objet de statuer
sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force
exécutoire du titre produit par la partie poursuivante (ATF 136 III 583 c.
2.3 et les réf. citées, JT 2011 II 236),
que le juge de la mainlevée n'est ainsi pas compétent pour
revoir le bien-fondé des décisions de taxation, que ce soit sous l'angle de
la quotité des montants réclamés ou du principe de la réclamation (ATF
124 III 501 c. 3a, JT 1999 I 136);
attendu que c'est à bon droit que le premier juge a admis la
requête du poursuivant,
que la décision attaquée ne peut qu'être confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.T.________,
-Service cantonal des contributions, Secteur encaissement / contentieux
(pour l'Etat de Fribourg)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'397 fr. 45.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :