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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038851-160823
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 102 al. 2, 104 al. 1 et 318 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE B.S., composée de
C.S., M., D.S. et N., contre le prononcé
rendu le 24 mars 2016, à la suite de l’audience du 17 mars 2016, par le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant les
recourants à la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE D'I.S., composée
de J.S., K.S. et L.S.________ (poursuite n° 6’819'414 de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite contre
I.S.________, de son vivant à [...]).
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(...) » ;
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un certificat d’héritiers établi le 15 avril 2014, annulant et remplaçant
celui établi le 6 janvier 2009, désignant comme héritiers légaux et
institués de B.S., décédé le 31 août 2008, ses trois enfants,
M., D.S.________ et N., et son épouse, C.S. ;
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une lettre du 12 octobre 2010 du conseil des héritiers de B.S.________ à
I.S.________, dénonçant sa dette de 750'000 fr. au remboursement en ces
termes :
« (...) vous restez devoir un montant de Fr. 750'000.00 (...)
Par convention signée par vous-même, le 23 juin 2006, vous avez reconnu devoir
cette somme à votre frère, respectivement à ses héritiers.
(...) il est maintenant temps de régler cette affaire.
Je vous invite donc à me confirmer que vous êtes disposé à régler cette dette
sans plus tarder, en me précisant à quelle date ce paiement pourra intervenir.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement sur mon compte dépôt clients,
pour vous permettre de procéder à ce règlement. » ;
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une lettre du 12 juillet 2011 du même conseil à I.S.________, disant
notamment ce qui suit :
« (...) il n’y a aucun motif justifiant de reporter encore le règlement de cette
dette, laquelle est comme le savez, devenue immédiatement exigible. Ainsi, le
moins que l’on puisse attendre de votre part, est une offre concrète de
remboursement, selon des modalités raisonnables. (...) » ;
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une lettre du 2 mai 2013 du même conseil à I.S.________, lui présentant,
« dans une dernière tentative de régler cette affaire à l’amiable »,
une « ultime proposition, consistant à solder cette dette par un versement
de Fr. 600'000.00 (...) d’ici au 14 juin 2013 » ;
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une fiche de renseignements fiscaux établie le 1
er
septembre 2014 par
l’administration cantonale des impôts, indiquant que le revenu et la
fortune imposables d’I.S.________ pour la période fiscale 2012 s’élevaient
à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs.
c) A la suite du décès du poursuivi survenu le 11 février 2015,
la procédure a été suspendue. Elle a repris au mois de février 2016, les
poursuivants confirmant alors que la requête de mainlevée d’opposition
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était maintenue, dirigée désormais contre la communauté héréditaire du
poursuivi composée de J.S., K.S. et L.S., intimés.
Une audience a eu lieu le 17 mars 2016. A cette occasion, les
intimés ont produit l’inventaire de la succession d’I.S.,
mentionnant un actif brut de 2'666'550 fr. 24, composé d’un immeuble, de
titres et comptes bancaires et de numéraire, et un passif de 2'513'062 fr.
51, composé d’une dette hypothécaire et de diverses productions, dont la
créance litigieuse de 750'000 fr., soit un actif net de 152'487 fr. 73.
2.Par décision du 24 mars 2016, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause à concurrence de 750'000 fr., sans intérêt, arrêté à
990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie
poursuivante, a mis les frais à la charge de la partie poursuivie et dit qu’en
conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance
de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le prononcé a été notifié le 29 mars 2016 au conseil des
intimés, qui a requis la motivation par lettre du 4 avril 2016, et le 30 mars
2016 au conseil des poursuivants, qui a fait de même par lettre du 8 avril
Les motifs du prononcé ont été adressés le 9 et notifiés le 10
mai 2016 aux parties. Le premier juge a considéré que la convention
invoquée comme titre de mainlevée comportait une première condition
d’exigibilité de la créance, savoir que le débiteur soit revenu à meilleure
fortune au sens de l’art. 265 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1], que cette condition était réalisée au moment de la
notification du commandement de payer, que la seconde condition était
que le remboursement puisse se faire sans difficultés pour le débiteur ou
ses héritiers et qu’il appartenait à la partie intimée de rendre
vraisemblable que ce remboursement la mettrait dans l’embarras, ce
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qu’elle n’avait pas fait. Il a par ailleurs jugé que la convention prévoyait
que la créance ne portait pas intérêt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en
allouer.
3.Par acte du 20 mai 2016, les poursuivants ont recouru contre
le prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée de l’opposition à la poursuite en
cause est accordée à concurrence de 750'000 fr. plus intérêt à 5% dès le
1
er
novembre 2010, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier
juge « afin que soit fixée la date à partir de laquelle les intérêts moratoires
à 5% sont dus ».
Le 20 juin 2016, dans le délai qui leur avait été imparti à cet
effet, les intimés J.S., K.S. et L.S.________ ont déposé une
réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et
en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du
prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS
272]), le recours est recevable.
La réponse des intimés l’est également (art. 322 CPC).
II.Les poursuivants et recourants sont les héritiers de
B.S.________ et forment une communauté héréditaire. N’ayant pas la
personnalité morale, cette communauté ne peut pas poursuivre en tant
que telle, mais il suffit, comme dans d’autres cas de pluralité de
poursuivants, que chaque héritier soit désigné individuellement dans les
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actes de poursuites et de procédure. C’est le cas en l’espèce. Les
recourants ont ainsi qualité pour agir.
Une poursuite commencée contre le défunt peut être
continuée contre la communauté des ayants cause à sa succession non
partagée (art. 59 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 65 LP). Conférer à la
communauté des ayants cause la capacité d’être poursuivie (ibid., n. 34
ad art. 59 LP) implique de lui reconnaître la légitimation passive dans la
procédure d’annulation de l’opposition (ibid., n. 35 ad art. 59 LP).
Ainsi, les héritiers d’I.S.________, contre lequel la poursuite en
cause a été introduite à l’origine, avaient la légitimation passive en
première instance, en qualité d’intimés à la requête de mainlevée
d’opposition, et l’ont également en deuxième instance, comme intimés au
recours des poursuivants.
III.a) La reconnaissance de dette qui fonde la poursuite, soit la
convention du 23 juin 2006, prévoit que la créance ne porte pas intérêt
(chiffre 3).
Aux termes de l’art. 318 CO (Code des obligations ; RS 220), si
le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et
n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition,
l’emprunteur a, pour la restitution, six semaines qui commencent à courir
dès la première réclamation du prêteur.
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme
d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO). Le débiteur
d’une dette exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier
(art. 102 al. 1 CO) ; lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un
commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle
réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en
demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
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Le fait qu’il n’y ait pas d’intérêt conventionnel n’empêche pas
d’allouer un intérêt moratoire à 5% l’an dès la date à partir de laquelle le
débiteur se trouve en demeure au sens de l’art. 104 al. 1 CO (CPF, 11
septembre 2013/209 ter).
b) Il s’agit de déterminer en l’espèce à partir de quand
I.S., ou ses héritiers, se sont trouvés en demeure. La mandataire
des recourants a adressé à I.S., le 12 octobre 2010, une
dénonciation au remboursement. La créance était donc exigible six
semaines plus tard. La lettre en question ne fixait toutefois pas de date
exacte pour le remboursement. Il faut donc examiner si cette dénonciation
vaut mise en demeure pour le terme du délai de six semaines prévu par
l’art. 318 CO.
Selon Engel, le terme résultant d’un droit de dénonciation fixé
par la loi, comme dans le cas de l’art. 318 CO, ne dispense pas le
créancier de l’interpellation. Pour que l’art. 102 al. 2 CO s’applique, il faut
que les modalités de la dénonciation soient stipulées dans le contrat, le
cas échéant, par une mention du terme légal ; elles ne doivent pas
résulter simplement d’un droit fixé par la loi (Engel, Contrats de droit
suisse, Berne, 2000, p. 688). Un autre auteur estime que, lorsque le
contrat ne contient aucune disposition relative à sa résiliation ou au terme
de restitution, si le prêteur se contente de demander la restitution sans
fixer de délai, l’emprunteur ne tombe pas en demeure par le seul
écoulement des six semaines prévues par l’art. 318 CO (Ramoni, Demeure
du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne 2002, n. 368, p.
172). Un troisième auteur considère en revanche que la loi n’exige pas
que le droit de fixer l’exécution soit « réservé » par une clause
contractuelle ; il peut également reposer directement sur une disposition
légale (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle, 2012, n. 30 ad art. 102 CO). La Cour des poursuites et faillites s’est
ralliée à ce point de vue, en considérant que la formule « en vertu d’un
droit à elle réservé » qui figure à l’art. 102 CO ne paraît nullement inclure
une limitation aux seuls droits fixés dans la convention et que l’art. 318
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CO n’a pas seulement pour conséquence de rendre la créance exigible,
mais donne clairement au prêteur - et également à l’emprunteur
(Thévenoz, op. cit., n. 4 ad art. 318 CO) - le droit de fixer la date de
l’exécution six semaines après sa première réclamation. Il s’agit bien d’un
« droit réservé » - par la loi - au sens de l’art. 102 al. 2 CO (CPF, 29
octobre 2009/370).
Dans le cas présent, l’intérêt moratoire devrait donc courir dès
le lendemain de l’échéance du délai de six semaines suivant la lettre du
12 octobre 2010. Toutefois, par lettre de leur mandataire du 12 juillet
2011, les recourants ont demandé une nouvelle fois à I.S.________ « une
offre concrète de remboursement » ; près de deux ans plus tard, le 2 mai
2013, ils lui ont encore proposé de solder sa dette par un versement de
600'000 francs. Dans ces conditions, on doit considérer que les créanciers
ont renoncé à la demeure du débiteur et que celle-ci n’est finalement
intervenue que le lendemain de la notification du commandement de
payer, soit le 9 novembre 2013. C’est dès cette date que l’intérêt
moratoire à 5% l’an doit être alloué.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et
le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause
est provisoirement levée à concurrence de 750'000 fr., plus intérêt à 5%
l’an dès le 9 novembre 2013. Pour le surplus, le prononcé est confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.,
doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, par
420 fr., et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 630 fr.
(art. 106 al. 2 CPC).
Les intimés, solidairement entre eux, doivent par conséquent
verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'130 fr., à
titre de dépens réduits et de restitution partielle d’avance de frais (art.
106 al. 2 CPC ; 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par feu I.S.________ au commandement de payer n° 6'819'414
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois,
notifié à la réquisition des héritiers de B.S., savoir
C.S., M., D.S. et N., est
provisoirement levée à concurrence de 750'000 fr. (sept cent
cinquante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 9
novembre 2013.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux, par 420 fr. (quatre cent vingt francs),
et à la charge des intimés, solidairement entre eux, par 630 fr.
(six cent trente francs).
IV. Les intimés, héritiers d’I.S., savoir J.S.,
K.S. et L.S., solidairement entre eux, doivent
verser aux recourants, héritiers de B.S., savoir
C.S., M., D.S.________ et N.________,
solidairement entre eux, la somme de 2'130 fr. (deux mille
cent trente francs) à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gisèle de Benoit, avocate (pour la Communauté héréditaire de
B.S.),
-Me François Roux, avocat (pour la Communauté héréditaire
d'I.S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 206’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :