109 TRIBUNAL CANTONAL KC14.038851-160822 237 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 265 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE D'A.R., composée de B.R., C.R.________ et D.R., contre le prononcé rendu le 24 mars 2016, à la suite de l’audience du 17 mars 2016, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite n° 6’819'414 de l’Office des poursuites du même district introduite contre A.R., de son vivant à [...], à l’instance de la COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE X.R., composée de Y.R., L., Z.R. et S.________.
2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n f a i t : 1.a) Le 8 novembre 2013, un commandement de payer la somme de 750'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2010, a été notifié à A.R., dans la poursuite n° 6'819'414 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de la Communauté héréditaire de X.R., formée de Y.R., L., Z.R.________ et S., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Convention/reconnaissance de dette du 23.03.2006 entre X.R. et A.R.________ + demandes de paiement des 12.10.2010, 12.07.2011 et 02.05.2013. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 26 septembre 2014, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes, en copie :
une convention entre A.R.________ et X.R.________, signée le 23 juin 2006, dont la teneur est notamment la suivante (extraits) : « Il est préliminairement exposé ce qui suit : • Les parties ont été engagées ensembles (sic) et à parts égales dans le cadre d’une promotion immobilière (...) • Dans le cadre du règlement de cette Promotion dans le courant de l’année 2003, la Banque Cantonale Vaudoise a accepté de renoncer à une partie de ses créances moyennant le versement par les parties d’un montant de CHF 1'500'000.—.
3 - • Etant engagés à parts égales dans cette Promotion, ce montant de CHF 1'500'000.— aurait dû être pris en charge par chacune des parties pour une demie. • Toutefois, A.R.________ connaissait en 2003 une situation financière difficile qui l’empêchait d’effectuer ce versement. La totalité des CHF 1'500'000.— a dès lors été versée à la Banque Cantonale Vaudoise par X.R.________ (...) • A.R.________ est ainsi redevable envers X.R.________ de la moitié du montant versé par ce dernier (...), soit de la somme de CHF 750'000.—. • La situation financière actuelle de A.R.________ l’empêche de rembourser tout ou partie de cette somme. Il pourrait toutefois recevoir un jour une somme d’argent de son fils C.R., lui permettant de s’acquitter de tout ou partie des CHF 750'000.— dus à X.R.. • X.R.________ accepte de ne pas demander le remboursement de ces CHF 750'000.—tant que la situation financière de A.R.________ reste précaire. Ceci exposé, les parties conviennent de ce qui suit : (...)
4 - (...) » ;
un certificat d’héritiers établi le 15 avril 2014, annulant et remplaçant celui établi le 6 janvier 2009, désignant comme héritiers légaux et institués de X.R., décédé le 31 août 2008, ses trois enfants, L., Z.R.________ et S., et son épouse, Y.R. ;
une lettre du 12 octobre 2010 du conseil des héritiers de X.R.________ à A.R.________, dénonçant sa dette de 750'000 fr. au remboursement en ces termes : « (...) vous restez devoir un montant de Fr. 750'000.00 (...) Par convention signée par vous-même, le 23 juin 2006, vous avez reconnu devoir cette somme à votre frère, respectivement à ses héritiers. (...) il est maintenant temps de régler cette affaire. Je vous invite donc à me confirmer que vous êtes disposé à régler cette dette sans plus tarder, en me précisant à quelle date ce paiement pourra intervenir. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement sur mon compte dépôt clients, pour vous permettre de procéder à ce règlement. » ;
une lettre du 12 juillet 2011 du même conseil à A.R.________, disant notamment ce qui suit : « (...) il n’y a aucun motif justifiant de reporter encore le règlement de cette dette, laquelle est comme le savez, devenue immédiatement exigible. Ainsi, le moins que l’on puisse attendre de votre part, est une offre concrète de remboursement, selon des modalités raisonnables. (...) » ;
une lettre du 2 mai 2013 du même conseil à A.R.________, lui présentant, « dans une dernière tentative de régler cette affaire à l’amiable », une « ultime proposition, consistant à solder cette dette par un versement de Fr. 600'000.00 (...) d’ici au 14 juin 2013 » ;
une fiche de renseignements fiscaux établie le 1 er septembre 2014 par l’administration cantonale des impôts, indiquant que le revenu et la fortune imposables d’A.R.________ pour la période fiscale 2012 s’élevaient à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs. c) A la suite du décès du poursuivi survenu le 11 février 2015, la procédure a été suspendue. Elle a repris au mois de février 2016, les poursuivants confirmant alors que la requête de mainlevée d’opposition
5 - était maintenue, dirigée désormais contre la communauté héréditaire du poursuivi composée de B.R., C.R. et D.R., intimés. Une audience a eu lieu le 17 mars 2016. A cette occasion, les intimés ont produit l’inventaire de la succession d’A.R., mentionnant un actif brut de 2'666'550 fr. 24, composé d’un immeuble, de titres et comptes bancaires et de numéraire, et un passif de 2'513'062 fr. 51, composé d’une dette hypothécaire et de diverses productions, dont la créance litigieuse de 750'000 fr., soit un actif net de 152'487 fr. 73. 2.Par décision du 24 mars 2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 750'000 fr., sans intérêt, arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, a mis les frais à la charge de la partie poursuivie et dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr. et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Le prononcé a été notifié le 29 mars 2016 au conseil des intimés, qui a requis la motivation par lettre du 4 avril 2016, et le 30 mars 2016 au conseil des poursuivants, qui a fait de même par lettre du 8 avril
Les motifs du prononcé ont été adressés le 9 et notifiés le 10 mai 2016 aux parties. Le premier juge a considéré que la convention invoquée comme titre de mainlevée comportait une première condition d’exigibilité de la créance, savoir que le débiteur soit revenu à meilleure fortune au sens de l’art. 265 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], que cette condition était réalisée au moment de la notification du commandement de payer, que la seconde condition était que le remboursement puisse se faire sans difficultés pour le débiteur ou ses héritiers et qu’il appartenait à la partie intimée de rendre vraisemblable que ce remboursement la mettrait dans l’embarras, ce
6 - qu’elle n’avait pas fait. Il a par ailleurs jugé que la convention prévoyait que la créance ne portait pas intérêt, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en allouer. 3.Par acte du 20 mai 2016, B.R., C.R. et D.R.________ ont recouru contre le prononcé de mainlevée d’opposition, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée n’est pas accordée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision de la Présidente de la cour de céans du 24 mai 2016. Le 20 juin 2016, dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet, les intimés Y.R., L., Z.R.________ et S.________ ont déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. La réponse des intimés l’est également (art. 322 CPC). II.Une poursuite commencée contre le défunt peut être continuée contre la communauté des ayants cause à sa succession non
7 - partagée (art. 59 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 66 ad art. 65 LP). Conférer à la communauté des ayants cause la capacité d’être poursuivie (ibid., n. 34 ad art. 59 LP) implique de lui reconnaître la légitimation passive dans la procédure d’annulation de l’opposition (ibid., n. 35 ad art. 59 LP). Ainsi, les héritiers d’A.R., contre lequel la poursuite en cause a été introduite à l’origine, avaient la légitimation passive en première instance, en qualité d’intimés à la requête de mainlevée d’opposition, et ils ont qualité pour recourir contre la décision du juge de paix faisant droit à cette requête. Quant aux poursuivants, intimés au recours, ils sont les héritiers de X.R. et forment également une communauté héréditaire. N’ayant pas la personnalité morale, cette communauté ne peut pas poursuivre en tant que telle, mais il suffit, comme dans d’autres cas de pluralité de poursuivants, que chaque héritier soit désigné individuellement dans les actes de poursuites et de procédure. C’est le cas en l’espèce. Les poursuivants et intimés ont ainsi qualité pour agir. III.a) Selon l’art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87 ; 122 III 125 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
8 - op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Entre autres conditions, il appartient au poursuivant d’établir que la créance est exigible au moment de l’introduction de la poursuite (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3 et les arrêts cités). De son côté, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; il peut pour cela se prévaloir de tous les moyens de droit civil – objections ou exceptions – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment de l’inexistence, de l'extinction ou de l’inexigibilité de la dette (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3 précité ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3 ; TF 5A_ 577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1). b) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO [Code des obligations; RS 220], qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2012, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 1126 ; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III 606 précité ; 129 III 702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
9 - si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud & Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates - en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat - pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.2). c) En l’espèce, le chiffre 2 de la convention du 23 juin 2006 constitue une reconnaissance de dette du montant de 750'000 francs. En soi, cette reconnaissance de dette n’est pas conditionnelle. Aucune des parties, d’ailleurs, ne conteste l’existence de la dette. Les « conditions de la présente convention » auxquelles renvoie le chiffre 2 in fine portent sur la renonciation du créancier ou de ses héritiers ou ayants droit à exiger le remboursement du débiteur ou de ses héritiers (chiffres 4 et 5 de la convention). Cette renonciation, pour autant et aussi longtemps que ses conditions sont remplies, a pour effet de reporter l’exigibilité de la dette. Si les conditions cessent d’être remplies, la renonciation tombe et la dette devient exigible. Il y a deux conditions à la renonciation. La première concerne la situation d’A.R.________ (« tant et si longtemps que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune au sens défini par l’article 265 [LP]) » (chiffre 4), « tant que la situation de ce dernier ne s’est pas améliorée », « dans la mesure où la situation de A.R.________ (...) ne permettrait pas de rembourser cette créance sans difficultés » (chiffre 5)). La situation des héritiers d’A.R., évoquée au chiffre 5 de la convention, n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence, dès lors que la poursuite a été intentée de son vivant. Cette question n’aurait été pertinente que dans l’hypothèse où la poursuite aurait été introduite directement contre ses héritiers, après son décès. Au moment de l’introduction de la poursuite en cause, seule importait la situation d’A.R.. Son décès en cours de procédure de mainlevée n’y change rien : la situation qui doit être examinée à ce stade est toujours la sienne, au moment de la réquisition
10 - de poursuite. Ses héritiers pouvaient renoncer à la succession, sachant qu’une poursuite était en cours ; en l’acceptant, ils ont pris le risque de devoir payer la dette du défunt, aux conditions qui étaient applicables à ce dernier. La deuxième condition concerne la situation des héritiers de X.R.________ (« dans la mesure où leur propre situation permet cette renonciation » (chiffre 5)). Ces deux conditions sont cumulatives, en ce sens qu’il suffit que l’une d’elles ne soit plus remplie pour que la renonciation tombe et que la dette devienne exigible. En effet, si le débiteur est « revenu à meilleure fortune », il n’est pas nécessaire que les héritiers du créancier aient effectivement besoin d’argent pour exiger le remboursement. D’un autre côté, s’ils ont besoin d’argent, peu importe que le débiteur ne soit pas « revenu à meilleure fortune ». d) La preuve de l’exigibilité incombe au créancier. En l’occurrence, il appartenait donc aux poursuivants de prouver soit le « retour à meilleure fortune » d’A.R., soit leur propre besoin d’argent. Ils ont fait valoir la première condition, en produisant, à l’appui de leur requête, une fiche de renseignements fiscaux indiquant que le revenu et la fortune imposables d’A.R. pour la période fiscale 2012 s’élevaient à, respectivement, 101'600 fr. et 1'291'000 francs.
Le premier juge a considéré que la condition du « retour à meilleure fortune » du débiteur était réalisée au moment de la notification du commandement de payer. Les recourants le contestent, faisant valoir que le défunt avait une dette hypothécaire et des dettes envers ses fils, dont il avait reçu des aides financières, et qu’il n’avait acquis aucun actif supplémentaire ni été en mesure de réaliser des économies entre la signature de la convention et la réquisition de poursuite. aa) Le préambule de la convention de 2006 évoque en premier lieu la « situation financière difficile » d’A.R.________ en 2003, puis, sa « situation financière actuelle » qui « l’empêche de rembourser tout ou partie » de la somme due. On peut en déduire que ses difficultés financières ont perduré jusqu’en 2006, déduction confirmée par le dernier paragraphe du préambule, aux termes duquel X.R.________ accepte de ne
11 - pas demander le remboursement de sa créance « tant que la situation financière de A.R.________ reste précaire ». A son chiffre 4, la convention prévoit que X.R.________ ou ses héritiers ou ayants droit renoncent à demander le remboursement de la créance « tant et si longtemps que celui-ci n’est pas revenu à meilleure fortune, au sens défini par l’article 265 de la Loi sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite ». Le chiffre 5 prévoit que l’engagement de X.R.________ à renoncer à demander le remboursement de sa créance contre A.R.________ « tant que la situation de ce dernier ne s’est pas améliorée » passe à ses héritiers ou à tous successeurs ou ayants droit, qui renoncent à réclamer le remboursement « dans la mesure où la situation d’A.R.________ ne permettrait pas de rembourser ». Bien que formulée de trois manières différentes, il faut considérer, vu l’économie de la convention, que la condition prévue est la même. bb) Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite ; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets ; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies ; il ne suffit dès lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d'appréciation du juge. Le Tribunal fédéral a encore souligné que, en pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de
12 - l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50 %, de 66 %, voire de 100 %, suivant les cantons. En revanche, il est arbitraire d'appliquer cette majoration à l'ensemble des postes du minimum vital élargi (ATF 135 III 424 et les arrêts cités ainsi qu’une note de Corboz, in JdT 2004 II 10, signalant que, à la suite de cette décision, la Chambre des recours vaudoise a opté pour une majoration de 100 % du montant de base). cc) En l’espèce, objectivement, on ne peut comprendre la convention que dans le sens suivant : au moment de la signature de la convention, A.R.________ se trouvait dans une situation qualifiée de « difficile » et « précaire » et son frère et lui ont convenu que, tant que sa situation ne s’améliorerait pas, ce qui a été exprimé par une référence au « retour à meilleure fortune » de l’art. 265 LP, le remboursement de la dette ne serait pas exigible – sous réserve de la situation des héritiers de X.R.. Il ne figure pas au dossier de pièces établissant la situation financière d’A.R. en 2006. Il ressort toutefois clairement de la convention que cette situation était inférieure au minimum vital élargi, tel qu’il est défini ci-dessus. Sinon, la référence à l’art. 265 al. 2 LP n’aurait aucun sens. Par ailleurs, la convention précise dans son préambule, comme on l’a vu, que l’intéressé était alors incapable de rembourser « tout ou partie » de sa dette, c’est-à-dire qu’il ne pouvait rembourser aucun montant. Il s’agit donc de déterminer si, depuis lors, la situation d’A.R.________ s’est « améliorée », au sens précité. Il est établi par la fiche de renseignements fiscaux produite que le revenu imposable d’A.R.________ pour la période fiscale 2012 s’élevait à 101'600 fr., soit un revenu mensuel supérieur à 8'000 francs. Une personne seule disposant d’un tel revenu, même si elle est âgée et atteinte dans sa santé, ce qui est susceptible d’entraîner des frais
13 - médicaux importants, ne se trouve pas dans une situation financière « difficile » ou « précaire » et l’on peut considérer au contraire que ce revenu permettait à A.R.________ de mener un train de vie conforme à sa situation. Les recourants l’admettent d’ailleurs expressément (chiffre 19 du recours). Ils allèguent que les fils d’A.R.________ ont dû aider financièrement leur père pour payer son aide à domicile et se réfèrent à cet égard à l’inventaire successoral, qui mentionne une dette de 42'197 fr. 80 envers C.R.________ et D.R.________ pour des « avances faites à titre de salaires aux aides de maison du défunt ». On ignore toutefois à quelle période ces avances ont été effectuées ; au demeurant, l’existence d’une avance n’implique pas que la situation de l’intéressé ait été déficitaire. En ce qui concerne la fortune imposable – c’est-à-dire la fortune nette – au 31 décembre 2012, elle s’élevait à 1'291'000 francs. Là encore, on ne saurait considérer qu’une personne disposant d’une telle fortune se trouve dans une situation difficile ou précaire. Sa situation est au contraire très largement supérieure à celle d’une personne ne disposant que du minimum vital élargi. Certes, la réquisition de poursuite a été formulée à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre 2013, le commandement de payer, daté du 4 novembre 2013, ayant été notifié le
14 - On doit dès lors considérer que la situation d’A.R.________ s’était améliorée au moment de l’introduction de la poursuite en cause, que ses moyens d’existence étaient très largement supérieurs au minimum vital élargi, au sens de l’art. 265 al. 2 LP, et que, partant, sa dette était alors devenue exigible. IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ceux-ci, toujours solidairement entre eux, doivent en outre verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, les héritiers d’A.R., savoir B.R., C.R.________ et D.R., solidairement entre eux. IV. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser aux intimés, les héritiers de X.R., savoir Y.R., L., Z.R.________ et S.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
15 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Roux, avocat (pour B.R., C.R. et D.R.), -Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Y.R., L., Z.R. et S.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
16 - La greffière :