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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.038387-150240
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 21 novembre 2014, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par
V., à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le
11 août 2014, dans la poursuite n° 7'141’172 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne, à la réquisition de Z., à Lucerne, portant sur
la somme de 34'302 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la
créance : « Konkurs-Verlustschein KA Lausanne du 23.01.2006. Selon
relevé du 29.02.2014 CHF 35'030.35. Cession de [...] à Rothenburg. »,
- 2 -
vu l’acte de recours, accompagné d’un lot de pièces, déposé le
1
er
décembre 2014 par le poursuivi, qui déclare faire « opposition au
jugement rendu, n’ayant pas pu me défendre de vive voix sur çe jugement
et n’ayant pas à l’époque les justificatifs de la Swica (...) »,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le
21 janvier 2015,
vu l’effet suspensif accordé d’office par la Présidente de la
cour de céans le 16 février 2015 ;
vu les pièces du dossier ;
considérant que le recours, déposé dans les formes requises et
en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),
est recevable formellement,
qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du
recours, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première
instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves
nouvelles ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition
du
1
er
septembre 2014, la poursuivante avait produit :
-
le commandement de payer sur lequel figure la mention de l’opposition
totale formée par le poursuivi sans autre indication ;
-
un acte de défaut de biens après faillite délivré le 23 janvier 2006 à la
société [...] par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
mentionnant un découvert de 34'302 fr. 75 et indiquant que le failli
V.________ a reconnu la créance ;
-
3 -
-
une déclaration datée du 28 juillet 2014, signée le 30 juillet 2014, par
laquelle [...] a cédé à Z.________ sa créance contre V.________ constatée
dans l’acte de défaut de biens du 23 janvier 2006 ;
que, dans ses déterminations du 21 octobre 2014,
accompagné d’un lot de pièces, le poursuivi a fourni des éléments sur sa
situation financière et indiqué ne pas être revenu à meilleure fortune,
que le premier juge a considéré en substance que l’acte de
défaut de biens produit valait titre à la mainlevée provisoire, que la
poursuivante avait établi par pièces qu’elle était titulaire de la créance en
poursuite et que le poursuivi, déchu de son droit de se prévaloir de
l’exception de non-retour à meilleure fortune, n’avait pas justifié par titre
de sa libération ;
considérant que l’acte de défaut de biens après faillite
constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) s’il
mentionne que le failli a reconnu la dette (art. 265 al. 1 LP),
que tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que l’acte de
défaut de biens produit vaut titre de mainlevée,
qu’il résulte par ailleurs de l’acte de cession du signé le 30
juillet 2014 que la poursuivante est désormais titulaire de la créance en
poursuite ;
considérant que, selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui
conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément
dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen,
qu’il peut encore compléter son opposition au commandement
de payer dans le délai de dix jours à compter de la notification de cet acte,
qu’en l’absence de la mention de la contestation du retour à
meilleure fortune, l’opposition ne vaut que comme simple contestation de
la créance (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 265 a LP),
qu’en l’espèce, le poursuivi n’a invoqué l’exception de non-
retour à meilleure fortune que dans ses déterminations du 21 octobre
2014, déposées dans le cadre de la procédure de mainlevée, bien après
l’échéance du délai d’opposition au commandement de payer, de sorte
qu’il est déchu du droit de s’en prévaloir ;
considérant que le recourant, qui se plaint de n’avoir pas pu se
« défendre de vive voix » ni produire « les justificatifs de la Swica» en
première instance, invoque implicitement une violation de son droit d’être
entendu,
que selon l’art. 253 CPC, applicable à la procédure de
mainlevée, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou
infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer
oralement ou par écrit,
qu'en procédure de mainlevée également, l'art. 84 al. 2 in
initio LP prévoit que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès
réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit,
avant qu'il ne notifie sa décision,
que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du
défendeur, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que
par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101] et 6 § 1 CEDH
[Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101] (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC;
Haldy, CPC commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC),
-
5 -
que conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut
rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à
moins que la loi n’en dispose autrement,
que, sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. :
art. 168 et 294 LP), le choix de la procédure orale ou écrite relève de
l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n. 13 ad. art. 253 CPC)
et se fait en principe à réception de la requête (Mazan, Basler Kommentar,
2
ème
éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC; Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art.
253 CPC), même si le juge conserve la faculté d'ordonner des débats après
la réception de la détermination écrite (Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256
CPC),
qu’ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre
qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la
procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il
renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JT 2012 III
10),
qu’en l’espèce, par avis recommandé du 26 septembre 2014,
le Juge de paix du district de Lausanne a notifié la requête de mainlevée
au poursuivi, avec la précision que les pièces produites par la partie
requérante ne figuraient pas en annexe et pouvaient être consultées au
greffe, et lui a imparti un délai au 27 octobre 2014 pour se déterminer et
déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
que dans cet avis, l’attention du poursuivi a été expressément
attirée sur le fait que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son
cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier,
que V.________ s’est déterminé le 21 octobre 2014 sur la
requête de mainlevée et a produit des pièces,
qu’il a certes indiqué dans cette écriture qu’il n’était pas en
possession des « dernières fiches de paye de la Caisse de chômage ni
-
6 -
celle de l’assurance qui me prend en charge après le 31
ème
jour », mais
n’a pas requis de prolongation de délai pour la production de ces pièces,
que force est ainsi de constater que le poursuivi – qui a été
clairement informé du fait qu’il serait statué sans audience – a eu
l’occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile,
que son droit d’être entendu a par conséquent été respecté ;
considérant, en définitive, que le recours, manifestement
infondé au sens de l’art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, par 570 fr., doivent être
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 (cinq
cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
-
7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-Z..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 34'302 fr. 75.
-
8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :