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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.035375-150181
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 120 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...],
contre le prononcé rendu le 7 octobre 2014, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui
l’oppose à J., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de J., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 25 juin 2014 à N., dans la poursuite n°
7'089'032, un commandement de payer les montants de 1'382 fr. 20 plus
intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2014, de 2) 5'400 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 10 avril 2014 et de 3) 125 fr. 30 sans intérêt, en indiquant
comme titres des créances : 1) « Jugement rendu par le Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne du 28.03.2014 dans la cause J.________ c/
N.________ – partage non successoral, définitif et exécutoire dès le
10.04.2014 » ; 2) « idem » ; 3) « Frais OP Ouest Lausannois ». Le poursuivi
a formé opposition totale.
Le 26 août 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence
de 6'782 fr. 20 (1'382 francs 20 + 5'400 fr.), plus intérêt à 5 % l’an dès le
10 avril 2014.
A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le
commandement de payer susmentionné et une procuration, les pièces
suivantes :
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une copie certifiée conforme du jugement rendu le 28 mars 2014 par le
Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en partage non
successoral ayant opposé la demanderesse J.________ au défendeur
N.________, attesté définitif et exécutoire dès le 10 avril 2014, dont les
chiffres VIII et IX du dispositif ont la teneur suivante :
« VIIIDit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de fr.
3'902.20 (trois mille neuf cent deux francs et vingt centimes), versée au titre de
son avance de frais judiciaires (réduite à fr. 1'382.30 (mille trois cent huitante-
deux francs et trente centimes) si aucune des parties ne requiert la motivation
de la présente décision), étant précisé que l’Etat remboursera à la
demanderesse, dans le premier cas fr. 80.- (huitante francs), dans le second cas
fr. 4'280.— (quatre mille deux cent huitante francs) ;
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IXdit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de fr.
5'400.— (cinq mille quatre cents francs) à titre de dépens. »
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une copie du courrier que le conseil de la poursuivante a adressé le 25
avril 2014 au conseil du poursuivi, mettant ce dernier en demeure de
verser à sa cliente, dans le délai au 8 mai 2014 au plus tard, les montants
de 1'382 fr. 20 et de 5'400 francs ;
Par pli du 4 septembre 2014, la juge de paix a notifié la
requête de mainlevée au poursuivi, avec un délai au 6 octobre 2014 pour
se déterminer et déposer toute pièce utile à établir les éléments invoqués,
avis lui étant donné qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce
délai.
Le poursuivi s’est déterminé par acte du 6 octobre 2014,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête. Il a produit
les pièces suivantes :
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la copie d’une lettre du conseil de J.________ au conseil de N.________ du
14 septembre 2011, relative aux modalités de la séparation du couple ;
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la copie de la requête en conciliation déposée le 16 septembre 2011 par
J.________ dans l’action en partage de copropriété ouverte contre
N.________ ;
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la copie de la réponse du 8 mai 2014 du conseil de N.________ à la lettre
du conseil de J.________ du 25 avril 2014, invoquant une créance de loyer
de 17'550 fr. en faveur de son client, excipant de la compensation et
mettant la poursuivante en demeure de verser à son client le montant de
10'767 fr. 80 correspondant au solde dû après compensation, dans le délai
au 20 mai 2014 ;
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le commandement de payer dans la poursuite n° 7'104'261 de l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié le 4 juillet 2014 à
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J., à la réquisition de N., en paiement de 18'000 fr. en
capital plus intérêts, au titre de loyers ;
2.Par prononcé du 7 octobre 2014, notifié au poursuivi le 23
octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'382 fr. 20 plus
intérêt à 5% l’an dès le 10 avril 2014 et de 5'400 fr. plus intérêt à 5% l’an
dès le 10 avril 2014, fixé à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante les
montants de 180 fr. en remboursement de son avance de frais et de 800
fr. à titre de dépens.
Le 3 novembre 2014, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Les motifs lui ont été notifiés le 22 janvier 2015. En bref, le
premier juge a retenu que le jugement produit valait titre à la mainlevée
définitive, que le poursuivi n’avait pas établi par titre la créance opposée
en compensation, enfin que la créance constatée dans le jugement portait
intérêt au taux légal de 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire.
3.Le poursuivi a recouru par acte du 2 février 2015, concluant
avec suite de frais et dépens à la réforme du prononcé, en ce sens que
l’opposition est maintenue ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
L’intimée a déposé une réponse le 16 mars 2015, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I.Requête de motivation et recours ont été déposés dans les
délais légaux (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours est motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il
est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable.
II.Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent
est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des
jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens,
issues d’une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 102).
Le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire doit, pour
obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, produire avec sa requête
toutes pièces utiles permettant au juge d’examiner l’existence légale
d’une décision portant condamnation à payer une somme d’argent ou à
fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu
et le caractère exécutoire de la décision ou de l’acte assimilé et, le cas
échéant, la régularité d’une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
46 ad art. 80 LP et nn. 10 à 12 ad art. 81 LP; ATF 129 I 361 c. 2, JT 2004 II
47).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad
art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441;
CPF, 8 février 2007/36; CPF, 7 juillet 2005/231). Il appartient néanmoins au
poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond
aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), en
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particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 21 juin
2013/263 et les références citées). Il s'agira en général d'une attestation
délivrée par le tribunal qui a rendu la décision à exécuter (art. 336 al. 2
CPC).
En l’espèce, l’intimée a produit en première instance la copie
conforme d’un jugement attesté définitif et exécutoire, qui vaut dès lors
titre à la mainlevée définitive pour les frais judiciaires et les dépens que le
recourant a été condamné à lui verser.
III.a) En vertu de l'art. 81 al. 1 in fine LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre notamment que
la dette a été éteinte.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le
paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la
compensation (ATF 136 III 624, c. 4.2.1 p. 625 ; ATF 124 III 501, JT 1999 II
136, c. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois
être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre
exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF,
5D_180/2012 du 31 janvier 2013, c. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 115 III 97, c. 4 p. 100 et les références citées, JT 1991 II
47). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2
LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il
doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité, c.
4.2.1 p. 625 ; ATF 125 III 42, c. 2b p. 44 in fine, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III
501 précité, c. 3a p. 503 et les références). Dans ce cadre, la production
d’un contrat bilatéral ne suffit pas si sa bonne exécution est contestée
(Staehelin, in Kommentar zum SchKG, n. 10 ad art. 81 LP).
La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait
connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette
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déclaration peut être expresse ou par actes concluants; elle doit faire
connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 675 et les références
citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence
du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être
compensées (art. 124 al. 2 CO).
b) En l’espèce, le recourant se prévaut du contenu du courrier
du 14 septembre 2011 du conseil de l’intimée et de la lettre de son conseil
du 8 mai 2014, excipant de la compensation. Il fait valoir que les parties
s’étaient entendues oralement sur un loyer de 1'050 fr. par mois et que
dans la lettre de son conseil du 14 septembre 2014, qui n’est pas soumise
aux réserves d’usage, l’intimée a confirmé son accord pour le versement
d’un loyer de 1'000 fr. par mois, représentant la valeur locative de la part
de copropriété du recourant dans l’appartement que l’intimée occupait
avec les enfants du couple. Il soutient que ce courrier constitue la
confirmation écrite d’un accord intervenu oralement entre les parties et
qu’il constitue dès lors une reconnaissance de dette et un titre à la
mainlevée.
Il ressort des pièces au dossier que les parties ont vécu en
concubinage avant de se séparer. Elles étaient copropriétaires d’un
immeuble à [...], qui a été partagé par le jugement du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne du 28 mars 2014. La lettre du 14
septembre 2011, envoyée au conseil du recourant dans le contexte du
règlement des questions financières qui divisaient les parties
consécutivement à leur séparation, aborde différentes questions non
seulement financières, mais aussi relatives aux relations personnelles du
recourant avec les enfants du couple, en vue de la signature d’une
convention.
Le recourant n’a pas établi l’existence d’un accord oral entre
les parties, que ce soit préalablement ou postérieurement à l’envoi de la
lettre du conseil de l’intimée du 14 septembre 2011. Cette lettre s’inscrit
dans le cadre d’une négociation globale des questions notamment
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financières qui divisaient les parties et la proposition de l’intimée de payer
un loyer de 1'000 fr. par mois ne saurait être isolée et dissociée des autres
éléments abordés dans l’accord. Il s’agissait en outre de propositions
faites en vue de la conclusion d’un accord pour lequel la forme écrite était
réservée (art. 16 CO). Or, le recourant n’a pas établi par titre que l’offre
avait été acceptée, respectivement qu’un accord écrit a été conclu
prévoyant le versement par l’intimée d’un quelconque loyer. En outre, la
date à partir de laquelle, respectivement la période durant laquelle
l’intimée aurait accepté de payer le loyer réclamé n’est pas établie non
plus.
En résumé, on ne saurait déduire de la lettre du 14 septembre
2011 que l’intimée a reconnu sans réserve devoir au recourant un loyer de
1'000 fr. par mois pendant la période indiquée. C’est dès lors à juste titre
que le premier juge a écarté le moyen tiré de la compensation.
IV.Le premier juge a prononcé la mainlevée à concurrence des
montants de 1'382 fr. 20 et de 5'400 fr., tous deux avec intérêt à 5% dès
le 10 avril 2014, date à laquelle le jugement est devenu définitif et
exécutoire.
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme
d’argent doit un intérêt moratoire au taux de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO).
La demeure suppose que la créance soit exigible et que le créancier ait
interpellé le débiteur (art. 102 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006).
Lorsque le jugement ne prévoit pas d’intérêt moratoire sur la somme
allouée, ceux-ci sont dus dès l’interpellation du débiteur et peuvent faire
l’objet d’une mainlevée définitive (CPF 9 juillet 2009/215 ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 102 n° 5),
Selon la jurisprudence, l’interpellation est une déclaration de
volonté que le créancier adresse au débiteur pour lui faire savoir qu’il
exige la prestation sans délai (ATF 129 III 535 c. 3.2.2, JT 2003 I 590) ;
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En l’espèce, le jugement du 28 mars 2014 est muet au sujet
des intérêts moratoires dus sur le remboursement des frais et les dépens
dus à l’intimée. Ces intérêts ne courent en conséquence que dès
l’interpellation du débiteur par le créancier, soit en l’espèce dès
l’échéance du délai de paiement au 8 mai 2014 fixé dans la lettre
recommandée du 25 avril 2014, valant mise demeure. L’intérêt moratoire
peut dès lors être alloué dès le 9 mai 2014.
Le recours doit dès lors être admis dans cette faible mesure.
V.Vu l’admission très partielle du recours, la décision attaquée
doit être confirmée en ce qui concerne les frais et les dépens de première
instance.
L’’intimée l’emportant, sous réserve de la correction du point
de départ des intérêts moratoires, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 405 fr. doivent être mis à la charge des parties à
concurrence des 9/10èmes pour le recourant, par 364 fr. 50, et de
1/10ème pour l’intimée, par 40 fr. 50. Celle-ci a en outre droit à des
dépens réduits de 1/10ème, fixés à 720 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’opposition formée par N.________ au commandement de
payer n° 7'089'032 de l’Office de poursuites de Lausanne,
notifié à la réquisition de J.________, est définitivement levée à
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concurrence de 1'382 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai
2014 et de 5'400 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 9 mai 2014.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis, par 364 fr. 50 (trois cent
soixante-quatre francs et cinquante centimes) à la charge du
recourant et par 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante
centimes) à la charge de l’intimée, qui remboursera en
conséquence 40 fr. 50 (quarante francs et cinquante centimes)
au recourant.
IV. Le recourant N.________ doit verser à l’intimée J.________ le
montant de 720 fr. (sept cent vingt francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Etienne Campiche, avocat, (pour N.),
-Me Adrian Schneider, avocat, (pour J.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’782 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :