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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.035370-150180
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2014, à la suite de
l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans
la cause qui l’oppose à BANQUE Q., à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 1er mai 2014, à la réquisition de la Banque Q.,
l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à L., dans
la poursuite n° 7'024’457, un commandement de payer le montant de
15'903 francs 16, avec intérêt à 4,5 % l'an dès le 4 mai 2010, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Cautionnement
solidaire suivant acte du 30.03.2009 (caution solidaire de compte courant
professionnel N° [...] avec la société I.________ SA). La somme de CHF
15'903.16 représente la contrevaleur de 12'850 euros le 22.04.2014 : 1
euro = CHF 1.2376".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 26 août 2014, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Lausanne d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause,
à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l'appui de sa
requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer
précité, les documents suivants :
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une copie d’une "convention de compte professionnel" signée le 1er août
2007 par la poursuivante et la société I.________ SA, portant sur l'ouverture
d'un compte n° [...], ainsi que ses conditions générales dont il ressort,
notamment, que des extraits de compte seront périodiquement adressés à
la cliente et qu'en l’absence d’observation ou de demande de rectification
à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de leur date d’arrêté,
les extraits seront réputés tacitement approuvés;
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une copie d’une "déclaration de créance" adressée le 4 mai 2010 par la
poursuivante au mandataire nommé représentant des créanciers du
redressement judiciaire de I.________ SA et portant sur une créance échue
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3 -
de 22'297,36 euros, correspondant au solde débiteur du compte précité
(19'960,47 euros) et à un « effet impayé » (2'336.89 euros);
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une copie d’un avis adressé le 14 février 2011 à la poursuivante par le
greffe du Tribunal de commerce de Lyon, indiquant que, dans la procédure
collective de la société I.________ SA, le juge-commissaire avait décidé
d’admettre la poursuivante au passif de la société à hauteur de 19’960,47
euros. Ce document mentionne également que le recours contre la
décision du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au
mandataire judiciaire;
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une copie d’un avis adressé le 14 février 2011 à la poursuivante par le
greffe du Tribunal de commerce de Lyon, indiquant que, dans la procédure
collective de la société I.________ SA, le juge-commissaire avait décidé
d’admettre la poursuivante au passif de la société à hauteur de 2'336.89
euros. Ce document mentionne également que le recours contre la
décision du juge-commissaire est ouvert au créancier, au débiteur ou au
mandataire judiciaire;
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une copie des deux avis susmentionnés portant un timbre humide de la
Cour d’appel de Lyon certifiant qu’à ce jour aucune déclaration d’appel n’a
été enregistrée contre cette décision ainsi qu’une signature et la date du
10 mars 2014 ;
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l’original d’un acte de cautionnement solidaire signé à Lyon le 30 mars
2009 par L., aux termes duquel ce dernier déclare se porter
caution personnelle et solidaire d’I. SA pour le montant de 12'000
euros "incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires",
pendant une durée de cinq ans, et s’engage, à ce titre, au profit de la
Banque Q.________, à lui rembourser, en cas de défaillance du débiteur
principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait lui devoir dans les
limites indiquées ci-dessus. Cet acte comporte le libellé manuscrit
suivant :
-
4 -
« En me portant caution de I.________ SA, dans la limite de la somme de 12'000
euro (douze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le
cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 5 ans, je
m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si I.________ SA n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de
discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement
avec I.________ SA je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu’il poursuive préalablement I.________ SA. »
La note 2 du contrat indique ce qui suit : « Intervention du conjoint
commun en biens, la signature doit être précisée de la mention
manuscrite suivante : (...) »
Le chiffre 4 des conditions générales du cautionnement, dont le contrat
mentionne que la caution reconnaît qu’elles s’appliquent au contrat et
déclare les accepter après en avoir pris connaissance, comporte le libellé
suivant :
« 4. Je reconnais contracter mon engagement de caution solidaire en pleine
connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur
principal dont il m’appartiendra – dans mon intérêt – de suivre personnellement
l’évolution. Par ailleurs, le système d’information de la Banque ayant été
programmé pour informer périodiquement les cautions en application des
dispositions légales, je reconnais que la Banque justifiera par cette seule
constatation de l’accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi.
En tout état de cause, je m’oblige à faire connaître à la Banque avant le 20
mars de chaque année, l’absence de réception de l’information prévue par la
loi.
(...) » .
Le chiffre 9 de ces conditions générales est libellé comme il suit :
« Je reconnais que le présent engagement dont une copie m’a été remise, est
exclusivement régi par le droit français et soumis à la compétence des
tribunaux français. (...) » ;
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une copie d’une lettre adressé le 4 mai 2010 par la poursuivante au
poursuivi, lui rappelant sa qualité de caution solidaire "suivant acte du 30
mars 2009" et l’informant qu’en raison d’un jugement de redressement
judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 1er avril 2010, les
engagements d’I.________ SA avaient fait l’objet d’un transfert en gestion
contentieuse et qu'elle-même avait satisfait aux dispositions légales en
adressant sa déclaration de créance au représentant des créanciers. La
lettre mentionne également qu’une copie de la déclaration de créance en
question est adressée au poursuivi;
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une copie d’une lettre adressée le 22 juin 2011 par la poursuivante au
poursuivi, faisant référence à un jugement de liquidation judiciaire rendu
par le Tribunal de commerce de Lyon le 18 mai 2011, lui transmettant une
copie de sa déclaration de créance et le mettant en demeure de régler la
somme de 12’000 euros, "outre intérêts débiteurs à courir";
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une copie d’une lettre adressée le 13 novembre 2012 par le conseil de la
poursuivante au poursuivi, le mettant en demeure de régler, jusqu'au 20
novembre 2012, la somme de 12’850 euros, dont 850 euros de frais de
recouvrement "article 106 CO", plus intérêt à 5 % à compter du 4 mai
2010, date de la première sommation;
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une copie du prononcé motivé rendu par le juge de paix du district de
Lausanne le 9 juillet 2013 dans une cause opposant la poursuivante au
poursuivi (poursuite n° 6'455’629). Il en ressort que le premier juge avait
alors considéré que l’acte de cautionnement produit prévoyait qu’il devait
être signé non seulement par la caution elle-même mais aussi par le
conjoint commun en biens de cette dernière, qu'en l'occurrence le
poursuivi avait établi être marié, que l’acte de cautionnement n’était
toutefois pas signé par son épouse de sorte que la partie poursuivante ne
pouvait se fonder sur ledit acte pour obtenir la mainlevée de l’opposition,
sauf à démontrer que, selon le droit français, le régime matrimonial du
poursuivi permettrait de faire échec à l’exigence de signature du conjoint ;
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6 -
-
une copie de l’arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la Cour de céans
rejetant le recours déposé par la poursuivante contre le prononcé
susmentionné au motif que la recourante n’avait pas établi l’admission
définitive de sa créance au passif du débiteur principal ni, par conséquent,
l’existence et le montant de sa créance à l’égard de ce dernier ;
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une copie de la réquisition de poursuite du 22 avril 2014 ;
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un extrait du site Internet de la Banque R.________ établissant le taux de
change des devises au 22 avril 2014 ;
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une copie des pages 1734 et 1737 de l’ouvrage intitulé « droit et
pratique des procédures collectives », Pr. Pierre Michel Le Corre in Dalloz
Actions, édition 2011 ;
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une copie d'un extrait du Code civil français [CCF] (art. 2290 à 2292
annotés) ;
-
une copie d’un extrait du Code de la consommation français (art. L-341-1
à L-341-6, annotés) ;
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une copie de l’art 1415 du Code civil français tel qu’il figure sur le site
Legifrance.gouv.fr.
b) Par avis du 8 octobre 2014, le juge de paix du district de
Lausanne a cité les parties à comparaître à son audience du vendredi 7
novembre 2014.
c) Par acte du 4 novembre 2014, le poursuivi a conclu au rejet
de la requête de mainlevée.
3.Par prononcé du 7 novembre 2014, dont le dispositif, adressé
aux parties le 28 novembre 2014, a été notifié au poursuivi le 1er
décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite
-
7 -
de l’audience qui s’est tenue contradictoirement, a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition, arrêté à 360 francs les frais judiciaires,
compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, mis ceux-ci à la
charge du poursuivi et dit qu’en conséquence la partie poursuivie
remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence
de Fr. 360 et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en
défraiement de son représentant professionnel.
Par lettre du 1er décembre 2014, le poursuivant a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 21 janvier 2015 pour notification
aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a considéré en
substance que l’acte de cautionnement était soumis au droit français, que
ce dernier ne subordonnait pas la validité du cautionnement au
consentement du conjoint, que l’acte de cautionnement était par
conséquent valable, que l’admission définitive de la créance de la
poursuivante au passif du débiteur principal suffisait à établir son
existence et son montant et qu’ainsi il fallait considérer que la partie
poursuivante était bien au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire. Il
a pour le reste retenu que la créance de la poursuivante s’élevait à 12'850
euros ce qui, converti aux cours de l’offre des devises au jour de la
réquisition de poursuite, représentait une somme de 15'903 fr. 16.
4.Par acte du 2 février 2015, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
requête de mainlevée provisoire est rejetée. Il a par ailleurs produit, outre
le prononcé entrepris, une copie partielle de l’acte de cautionnement
figurant déjà au dossier de première instance.
Par décision du 6 février 2015, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
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L'intimée s'est déterminée par acte du 6 mars 2015,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) et en
temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des
pièces produites qui ne sont pas nouvelles.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.a) Le titre de mainlevée invoqué est un contrat de
cautionnement solidaire signé en France le 30 mars 2009. Il n’est pas
contesté que cet acte soit soumis au droit français en vertu de l’élection
de droit contenue au chiffre 9 du contrat (art. 116 al. 1 LDIP).
b) Selon la jurisprudence, les conditions d’octroi de la
mainlevée provisoire de l’opposition, qui est un pur incident de la
poursuite (ATF 139 III 444 c. 4.1.1 et les références), spécialement
l’exigence d’une reconnaissance de dette, ainsi que les éléments d’un tel
acte, ressortissent à la lex fori suisse ; en revanche, les questions de droit
matériel qui touchent à l’engagement du poursuivi sont résolues par la loi
que désignent les règles de conflit du droit international privé suisse (ATF
140 III 456 c. 2.2.1, Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 174 ad art. 82
LP ; TC Bâle campagne, BJM 1989, pp. 258 ss ; CPF 15 juillet 2013/297 ;
CPF 6 février 2015/27). Une partie de la doctrine a précisé le sens des
notions d’exigence d’une reconnaissance de dette et d’engagement du
poursuivi, qui paraissent à première vue se recouper, en ce sens que le
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point de savoir si un titre de mainlevée existe, si les exigences de la
signature, de la forme écrite, des éléments nécessaires de la déclaration,
du caractère déterminable de l’engagement et de l’absence de conditions
ou de droits de gage sont réalisées ressortit au droit suisse. En revanche,
le point de savoir si une prétention existe, si les objections sont
admissibles, si un contrat est venu à chef, si les formes nécessaires ont
été respectées, si un vice de la volonté existe, si la prétention est exigible
ou prescrite sont régies par le droit désigné par le droit international privé
suisse (Vock, SchKG, Kurzkommentar, n. 42 ad art. 82 LP et référence ;
CPF 6 février 2015/27).
Selon l’art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi
d’office ; à cet effet la collaboration des parties peut être requise ; en
matière patrimoniale, la preuve peut être mis à la charge des parties.
L’art. 16 al. 2 LDIP précise que le droit suisse s’applique si le contenu du
droit étranger ne peut pas être établi.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le
juge de la mainlevée n’a pas l’obligation de rechercher d’office le contenu
du droit étranger pour le motif que la procédure de mainlevée postulait
une certaine célérité, partant que l’art. 16 al. 1 première phrase LDIP
n’était pas applicable à cette procédure (ATF 140 III 456 c. 2.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que cela ne dispensait pas le
poursuivant d’établir ce droit, dans la mesure où l’on pouvait
raisonnablement l’exiger de lui, lorsqu’il devait établir la réalisation d’une
condition matérielle telle l’exigibilité de la créance (ATF 140 III 456
précité). Le Tribunal fédéral a rappelé que, de manière générale, le juge
ne peut s’en remettre au bon vouloir des parties de prouver ou non le droit
étranger et, si elles ne le font pas, se référer au droit suisse (ATF 140 III
456 précité et références ; ATF 121 III 436 c. 5a). Il a précisé en
conséquence que, si le poursuivant ne fournit aucun effort pour établir le
droit étranger, par exemple en ne vouant aucune attention au droit
applicable alors qu’une telle problématique se pose inévitablement vu son
domicile à l’étranger, invoque une disposition matérielle de droit suisse
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sans expliquer en quoi le droit suisse aurait vocation à s’appliquer et si
l’incombance de prouver le droit étranger n’est pas insupportable, en
particulier parce que le poursuivant est domicilié dans le pays dont le droit
matériel est appelé à être appliqué, le juge de la mainlevée ne peut
appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger en application
de l’art. 16 al. 2 LDIP et doit rejeter la requête de mainlevée (ATF 140 III
456 précité).
Ces principes sont également applicables au poursuivi qui fait
valoir des moyens libératoires selon l’art. 82 al. 2 LP. Il lui incombe ainsi
d’établir le contenu du droit étranger sur lequel il fonde son moyen. A
défaut, ce dernier doit être rejeté.
III.a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 c. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 p. 626, ATF 136 III
627 c. 2 p. 629 et la jurisprudence citée). La procédure de mainlevée est
une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le
titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu,
de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre,
suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et
ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF
132 III 140, c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). Pour qu'un
écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
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reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit. n. 40 ad
art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 82 LP).
Selon la jurisprudence, le contrat de cautionnement solidaire
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution,
s’il est valable en la forme et si l’exigibilité de la dette principale et la
demeure du débiteur principal sont établies (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 81 ; CPF 4 mars 2010/98 ; CPF 3 février
2011/27). En raison du caractère accessoire du cautionnement, la
mainlevée ne pourra toutefois être prononcée que si le poursuivant
produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 39).
b) En l’espèce, le recourant a signé, le 30 mars 2009 un acte
de cautionnement solidaire par lequel il s’est engagé à rembourser à
l’intimée, en cas de défaillance de la société I.________ SA toutes les
sommes que cette dernière pourrait lui devoir et cela à concurrence de
12'000.00 euros. Il est établi que cet acte répond aux exigences de forme
posée par la législation française dans la mesure où il comporte, en
particulier, les mentions manuscrites exigées par les art L. 341-2 et L. 341-
3 du Code de la consommation. Il ressort en outre du dossier que l’intimée
a déclaré la somme de 22’297.36 euros, à titre de créance chirographaire
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échue, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à
l’encontre du débiteur principal et que cette créance a été admise
définitivement au passif de cette dernière, aucun appel n’ayant été
déposé contre les décisions d’admission. Le recourant ne conteste par
ailleurs pas le fait qu’au regard du droit français, l’admission définitive de
cette créance au passif du débiteur principal lui est désormais également
opposable en tant que caution.
Il s’ensuit que l’intimé est bien au bénéfice d’un titre la
mainlevée provisoire pour la somme de 12'000 euros.
IV.Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec
à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il
peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou
objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 c. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du 30
janvier 2015 c. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de
ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en
principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 c.
4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 c. 2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le
juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se
fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont
produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement (ATF 132 II 140 c 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).
a) Dans ce cadre, le recourant se prévaut tout d’abord de
l’existence d’un vice du consentement : il semble en substance soutenir
qu’au vu des termes utilisés dans le contrat, il pouvait considérer que
celui-ci ne serait valable qu’une fois muni de la signature de son épouse.
A cet égard, on doit tout d’abord relever qu’on ne saurait
conclure, à la lecture de l’acte de cautionnement produit, que ce dernier
devait, pour être valable, également été signé par l’épouse du recourant :
la note (2) figurant au bas du contrat précise simplement l’adjonction
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manuscrite nécessaire dans l’hypothèse où le conjoint au bien commun de
la caution signerait également le document. Elle ne suffit donc pas pour
considérer cette signature comme une condition de validité de l’acte.
En tout état de cause, le recourant ne précise pas de quel vice
du consentement il se prévaut. Il n’a par ailleurs pas établi ni même
cherché à établir ce que le droit français considère comme un vice du
consentement. On ignore également tous des conséquences qu’impose la
législation française en présence d’un acte vicié.
Ce moyen doit donc être rejeté.
b) Le recourant se prévaut ensuite d’une disposition du code
de consommation français (art. L. 341-4) aux termes duquel un créancier
professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu
par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le
patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui
permette de faire face à son obligation. Il reproche ainsi à l’intimée de ne
pas avoir versé au dossier d’élément permettant d’établir et de vérifier
qu’il disposait des ressources nécessaires pour souscrire un
cautionnement de l’ampleur de celui qu’il a accepté et de ne pas avoir
établi l’avoir mis en garde contre les conséquences d’un engagement
excessif.
Le devoir de mise en garde invoqué par le recourant ne figure
toutefois pas à l’art L.341-4 du Code de consommation. Le recourant n’a
par ailleurs pas établi qu’au regard du droit français, un éventuel
manquement à une éventuelle obligation d’information de la part de
l’intimée aurait des conséquences sur la validité de l’acte de
cautionnement. Il n’a en outre produit aucun document susceptible de
rendre vraisemblable le fait que l’engagement pris en date du 30 mars
2009 était manifestement disproportionné au regard de ses biens et de
ses revenus alors qu’il lui appartenait de le faire, s’agissant d’un moyen
libératoire (CPF 3 février 2011/27 c. II d/ff)).
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Ce moyen doit donc être rejeté.
c) Enfin, le recourant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir
informé, annuellement, de l’évolution de la portée de son engagement et
de sa faculté d’y mettre fin contrairement aux exigences posées aux art.
L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-6 du Code de la
consommation. Il en conclut qu’il ne pourrait dès lors être tenu au
paiement des accessoires de la dette, frais, pénalités et intérêts.
En l’espèce, seul figure au dossier l’article L. 341-6 du Code de
la consommation. Cette disposition stipule que le créancier professionnel
est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard
avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts,
commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de
l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de
cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la
faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles
celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement
des pénalités ou intérêts de retard et échus depuis la précédente
information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Le caractère impératif de cette disposition n’est toutefois pas
établi. Il ressort en outre de l’article 4 des conditions générales du
cautionnement que le recourant s’est obligé à faire connaître à la
poursuivante, avant le 20 mars de chaque année, l’existence d’une
éventuelle absence de réception de l’information prévue par la loi. Or, le
recourant n’a pas établi avoir signalé à l’intimée un défaut d’information
dans les délais prévus par le contrat. Il ne peut dès lors plus se prévaloir
d’une éventuelle défaillance de la banque à ce sujet.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
V.Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge
doit être confirmée dans son principe.
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On constate cependant que ce dernier a considéré que la
créance de l’intimée était de 12'850 euros. Or, l’acte de cautionnement
signé porte sur la somme de 12'000 euros laquelle inclut le principal, les
intérêts, les frais ainsi que les commissions et accessoires. C’est donc à
concurrence de ce montant seulement que la mainlevée pouvait être
octroyée.
A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite
adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale
suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la
réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4; ATF 135 III 88 c. 4.1; ATF 137
III 623). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit
être ni prouvé ni allégué; il peut en effet être contrôlé par Internet,
notamment via le site http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels
diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3; 135 III 88
c. 4.1).
En l’espèce, le taux de conversion au jour de la réquisition de
poursuite, soit le 22 avril 2014, s’élevait, selon le site susmentionné, à
1.2214. La mainlevée aurait donc dû être octroyée pour la somme de
14'656 fr. 80. Les intérêts moratoires requis à un taux de 4.5 % dans le
commandement de payer ne devront par ailleurs être octroyés qu’à
compter du lendemain de la première mise en demeure qui date du 22
juin 2011.
VI. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à
concurrence de 14'656 fr. 80 plus intérêts à 4.5% l’an dès le 23 juin 2011.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance
par 360 francs seront mis à la charge du recourant à raison des 11/12, soit
330 fr., et à raison de 1/12 à la charge de l’intimée, soit 30 francs. Le
recourant versera en conséquence à l’intimée, la somme de 330 fr. à titre