Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-033111-32/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites13 févr. 2015Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision de mainlevée définitive concernant la levée de l’opposition en faveur de l’État de Vaud, représenté par l’office des impôts du district. Il a demandé une suspension et un arrangement, mais son acte ne contenait que des explications sur sa situation personnelle et financière, sans grief juridique identifiable. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré que le recours ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation prévue par l’Art. 321(1) CPC, que ce vice était irréparable et que l’Art. 132 CPC ne s’appliquait pas. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation d’un recours dans une procédure sommaire de mainlevée; un recours doit exposer avec suffisamment de précision les griefs dirigés contre la décision de première instance, afin que l’autorité de recours puisse comprendre ce qui est contesté sans devoir rechercher elle-même des arguments. De simples déclarations descriptives concernant la situation personnelle ou financière de la personne recourante ne satisfont pas à l’exigence de motivation. L’absence totale de motivation ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l’Art. 132 CPC; cette disposition ne s’applique ni à un recours véritablement dépourvu de motivation ni à un recours simplement incompréhensible au sens de l’Art. 132 al. 2 CPC.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.033111-142251 32 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 17 octobre 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Broye- Vully prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 10'707 fr. 65 avec intérêt à 3 % l’an dès le 24 décembre 2014, de 77 fr. 30 sans intérêt et de 53 fr. 90 sans intérêt, de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 7'073'775 de l’Office des poursuites du district de la Broye- Vully exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de la Broye-Vully, à Payerne, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 23 octobre 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 décembre 2014 et notifié au poursuivi le 10 décembre 2014, vu le recours déposé le 22 décembre 2014 par le poursuivi requérant un effet suspensif ou un arrangement avec l’office d’impôt de façon à être « moins serré financièrement », vu la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 23 décembre 2014 accordant l’effet suspensif au recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 30 décembre 2011/548 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 20 mars 2014/100), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 20 novembre 2014/390), attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et financière mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué pouvant conduire à l’annulation ou à la réforme de celui-ci,

  • 3 - que ce vice équivaut en conséquence à une absence de motivation ; attendu que l’absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5 P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation, qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que le recours déposé le 22 décembre 2014 doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -Office d’impôt du district de la Broye-Vully (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’838 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

  • 5 - Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementappeal motivationinadmissibilitysummary proceedingssuspensive effect

No. The submission did not set out any cognizable grievance capable of leading to annulment or amendment of the challenged ruling; this amounted to a lack of motivation.

The appellate court must be able to understand the objections without searching for them itself. Purely personal or financial remarks are insufficient. A complete absence of motivation is not curable under Art. 132 CPC.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.