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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.031145-142243
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 102 al. 1 CO ; 91 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 7 octobre 2014 à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, admettant, à concurrence de 2'100 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 4 juillet 2014, la requête de mainlevée définitive
déposée par Z., à [...], dans le cadre de la poursuite n° 7'098'612
de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à son
instance contre J., au [...],
vu la demande de motivation formulée par le poursuivant le 11
octobre 2014,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10
décembre 2014 et notifiés au poursuivant le 11 décembre 2014,
vu le recours formé par Z.________ contre ce prononcé le 16
décembre 2014 concluant à ce que le point de départ de l’intérêt
moratoire couvert par la mainlevée définitive soit fixé au 3 janvier 2007,
date du jugement ayant fixé la créance de base,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) est recevable,
que la pièce produite en deuxième instance par le recourant
figure déjà au dossier de première instance et est par conséquent
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée d’opposition
du 9 juillet 2014, le recourant avait produit les pièces suivantes :
-une réquisition de poursuite ordinaire du 26 juin 2014 à
l’encontre de l’intimée J.________ pour un montant de 2'100 fr. avec intérêt
à 5 % l’an dès le 3 janvier 2007, indiquant comme titre de la créance
« remboursement partiel honoraires d’avocat et frais de justice selon
jugement du 03.01.2007 » ;
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l’original du commandement de payer n° 7'098'612 portant sur
le même montant et indiquant le même titre de créance, notifié à l’intimée
le 3 juillet 2014 et auquel celle-ci a formé opposition totale ;
-une copie certifiée conforme du jugement du 3 janvier 2007,
dont le dispositif comporte notamment les chiffres suivants :
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« I.admet l’action du demandeur Z..
(...)
IV.dit que la défenderesse J. doit 2'100 fr. (deux mille cent
francs) au demandeur à titre de dépens.
(...) » ;
-un courrier du 3 mai 2014 de l’intimée menaçant le recourant
de déposer plainte pénale pour le motif que celui-ci ne lui aurait pas versé
l’augmentation des allocations familiales ;
-un courriel du recourant à l’intimée du 19 mai 2014 contestant
un retard dans le paiement des pensions, invoquant la dette de dépens de
2'100 fr. résultant du jugement du 3 janvier 2007 et demandant à
l’intimée «de m’informer rapidement quand tu me rembourseras cette
somme. J’ai attendu déjà 7 ans et je ne peux attendre ultérieurement » ;
-un courriel de l’intimée au recourant du 20 mai 2014 qualifiant
les 2'100 francs alloués par le jugement de « frais de justice » et refusant
de les payer ;
-un courriel du recourant à l’intimée du 22 mai 2014 contestant
la nature de « frais de justice » des dépens en cause et comportant le
libellé suivant : « Que tu le veuilles ou non, c’est une somme que tu me
dois et si je ne reçois pas une réponse concrète de remboursement rapide,
je me verrai contraint d’agir par la voie légale. » ;
attendu que le juge de paix a considéré que le recourant était
au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive et que l’intérêt moratoire
devait courir dès le lendemain de la notification du commandement de
payer, faute d’une interpellation formelle antérieure de l’intimée ;
attendu que, selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
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est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui
payer une somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive
de l’opposition au commandement de payer,
que constituent des jugements au sens de l’art. 80 al. 1 LP
notamment les décisions sur les dépens issus d’une procédure judiciaire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102),
que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une
somme d’argent doit un intérêt moratoire au taux de 5 % (art. 104 al. 1
CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]),
que la demeure suppose que la créance soit exigible et que le
créancier ait interpellé le débiteur (art. 102 CO ; TF 4C.320/2005 du 20
mars 2006),
que, lorsque le jugement ne prévoit pas d’intérêt moratoire sur
la somme allouée, ceux-ci sont dus dès l’interpellation du débiteur et
peuvent faire l’objet d’une mainlevée définitive (CPF 9 juillet 2009/215 ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 102 n° 5),
que, selon la jurisprudence, l’interpellation est une déclaration
de volonté que le créancier adresse au débiteur pour lui faire savoir qu’il
exige la prestation sans délai (ATF 129 III 535 c. 3.2.2, JT 2003 I 590) ;
attendu qu’en l’espèce, le jugement du 3 janvier 2007 est
muet au sujet des intérêts moratoire dus sur les dépens,
que ces intérêts ne courent en conséquence que dès
l’interpellation du débiteur par le créancier,
qu’à cet égard, le courriel du 19 mai 2014, dont on sait qu’il a
été reçu par l’intimée puisqu’elle y a répondu, ne saurait valoir
interpellation puisque le recourant y demande une réponse au sujet du
moment où l’intimée lui remboursera cette somme,
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qu’il n’est en outre pas établi que l’intimée ait reçu le courriel
du 22 mai 2014,
que la première interpellation valable de l’intimée est donc
bien le commandement de payer qui lui a été notifié le 3 juillet 2014,
que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a fait partir
l’intérêt moratoire dès le lendemain, soit le 4 juillet 2014,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Mme J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 787 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
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7 -
Le greffier :