109 + TRIBUNAL CANTONAL KC14.025857-142215 63 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 mars 2015
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Pfeiffer
Art. 82 al. 1 LP et 120 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z., à [...], contre le prononcé rendu le 30 septembre 2014, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 6’912'460 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la COMMUNE DE R. contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 3 février 2014, à la réquisition de la Commune de R., l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à Z., dans le cadre de la poursuite n° 6’912’460, un commandement de payer la somme de 14’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2013, avec pour titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde factures n° 01386 et 01387 d’un montant total de Fr. 43'200.00 sous déduction de deux acomptes respectivement Fr. 11'200.00 et de Fr. 18'000.00 ». Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 28 mai 2014, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Broye-Vully la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 15 octobre 2013. A l’appui de sa requête, elle a produit l’original du commandement de payer ainsi que les pièces suivantes : – un extrait du registre foncier relatif à l’immeuble n° [...] sis au chemin [...] à [...], propriété du poursuivi ; – une copie du Règlement de la Commune de R.________ sur l’évacuation et l’épuration des eaux ; – une copie de la facture n° 1-01386, adressée par la poursuivante au poursuivi le 13 août 2007, portant sur la somme de 32'000 fr., payable au plus tard jusqu’au 13 août 2009, à titre de taxe unique de raccordement des eaux usées ; – une copie de la facture n° 1-01387, adressée par la poursuivante au poursuivi le 13 août 2007, portant sur la somme de 11'200 fr., payable au plus tard jusqu’au 13 août 2009, à titre de taxe unique de raccordement eaux usées ;
3 - – une copie d’un avis adressé à la poursuivante par le juge instructeur du Tribunal administratif le 14 septembre 2007 à la suite du recours déposé par le poursuivi contre la décision de la Commission communale de recours en matière de taxe d’impôts communaux du 13 août 2007 mentionnant que la cause était enregistrée sous la référence FI.2007.0120 et impartissant au recourant un délai au 4 octobre 2007 pour effectuer un dépôt de 2’500 francs ; – une copie de la décision rendue par le juge instructeur du Tribunal administratif le 6 novembre 2007 dans la cause FI.2007.0120 rayant la cause du rôle sans frais ni dépens à la suite du retrait du recours ; – une copie du courrier adressé par la poursuivante au poursuivi le 20 décembre 2007 indiquant que l’échéance des factures n° 1- 01386 et 1-01387 était reportée du 13 août 2009 au 4 septembre 2009 ; – une copie d’un relevé journalier du compte bancaire de la poursuivante attestant du versement par le poursuivi de la somme de 11'200 fr., valeur au 5 octobre 2009 ; – une copie d’un relevé journalier du compte bancaire de la poursuivante attestant du versement par le poursuivi de la somme de 18'000 fr., valeur au 16 novembre 2009 ; – une copie d’un courrier adressé par la poursuivante au poursuivi le 6 août 2010 soulignant l’existence d’un solde de 14'000 fr. à verser à titre de taxe unique de raccordement ainsi que l’existence de factures diverses en souffrance pour un montant de 10'970 fr. 15 et invitant le poursuivi à payer ces montants par acomptes ; – une copie du courrier adressé par le conseil de la poursuivante au poursuivi le 18 septembre 2013 le mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 14'000 fr. dans un délai échéant impérativement le 15 octobre 2013 ; – une copie d’un courrier adressé par le poursuivi au conseil de la poursuivante le 8 octobre 2013 dont il ressort ce qui suit : « Maître,
4 - J’ai pris connaissance de vos courriers cités ci-dessus (i.e. courrier du 18 septembre 2013). Effectivement depuis de nombreuses années, la Commune de R.________ ne respecte pas le règlement communal ce qui crée le désordre et des problèmes pour ma famille, mes enfants et petits-enfants. Par l’intermédiaire de ce courrier je vous fais parvenir la correspondance que j’ai échangée durant toutes ces années avec ma Commune d’origine. Comme vous pouvez le constater ce n’est pas moi qui suis redevable à la Commune de R.________. Ceci pour les raisons suivantes :
2.Par prononcé du 30 septembre 2014, rendu à la suite de l’audience du même jour, le juge de paix a prononcé la mainlevée
décembre 2014. En substance, le premier juge a considéré que la partie poursuivante n’avait pas démontré par pièces le caractère définitif et exécutoire des factures n° 1386 et 1387 de sorte que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée pour le montant de 14'000 francs. Il a en revanche considéré que l’envoi du 8 octobre 2013, dans lequel le poursuivi avait indiqué que la commune lui devait la somme de 102'880 fr. 05, dont à déduire la facture de la commune pour un montant de 24'970 fr. 15 (14'000 fr. + 10'970 fr. 15), valait reconnaissance de dette pour ce dernier montant et partant titre la mainlevée provisoire. Le poursuivi n’ayant pas justifié par pièce le montant qu’il invoquait en compensation, il se justifiait d’octroyer la mainlevée provisoire pour la somme de 14'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 octobre 2013, lendemain du délai de paiement accordé au poursuivi. 3.Par acte du 11 décembre 2014, le poursuivi a, par l’intermédiaire de son conseil, recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à ce que le prononcé de mainlevée soit annulé et la mainlevée requise rejetée.
7 - Par décision du 23 décembre 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif déposée le 19 décembre 2014 par le recourant. L'intimée s'est déterminée par acte du 4 février 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimée est recevable (art. 322 al. 2 CPC). II.Est seule litigieuse la question de savoir si le courrier signé par le recourant le 8 octobre 2013 constitue une titre à la mainlevée provisoire. Le recourant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, on ne saurait voir dans ce courrier l’expression d’une quelconque volonté de payer un montant à l’intimée de sorte que la mainlevée provisoire ne devait pas être prononcée. a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
8 - créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 c. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 c. 2 et la jurisprudence citée). Il ne suffit donc pas que le débiteur reconnaisse l’existence d’une dette (André Schmidt, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 16 ad 82 LP ; Dominik Vock, Kurzkommentar, n° 3 ad 82 LP). Ainsi, la déclaration par laquelle le débiteur admet devoir un certain montant mais oppose notamment la compensation ou la prescription ne constitue pas un titre de mainlevée (Schmidt, op. cit., n° 16 ad 82 LP). b) En l’espèce, il ressort de la lecture de la lettre signée le 8 octobre 2013, qu’après s’être référé à de précédents échanges de correspondance, le recourant affirme que ce n’est pas lui qui est redevable de l’intimée. Il poursuit en rappelant avoir lui-même émis des revendications à l’encontre de l’intimée et indique que cette dernière doit déduire le montant des factures dont elle lui réclame le paiement, soit 24'970 fr. 15, de celui de ses propres prétentions qu’il chiffre à 102'880 fr.
9 - Cette lettre ne vaut donc pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. La mainlevée provisoire devait donc être refusée. IV.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., laissés à la charge de la poursuivante, qui en a déjà fait l'avance. Le poursuivi, qui n'était pas assistée d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui est déboutée (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit par conséquent rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de 510 fr., et lui verser des dépens. Compte tenu de la valeur litigieuse (14'000 fr.), de la difficulté de la cause et de la brève écriture déposée par le recourant, des dépens de 1'000 fr. seraient adéquats (art 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Il sont toutefois ramenés à 800 fr., dès lors que le conseil du recourant a œuvré dans le cadre d’une affaire parallèle opposant les mêmes parties et reposant sur un état de fait similaire (cf. CPF, 5 mars 2015/62). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 6’912'460 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, notifié à la réquisition de la Commune de R.________, est maintenue.
10 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Commune de R.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour Z.), -Me Philippe-Edouard Journot (pour la Commune de R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14’000 francs.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :