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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.024441-141781
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP ; 122 al. 2 CPC ; 4 RAJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 1
er
septembre 2014 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à
l’ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par commandement de payer notifié le 22 avril 2014 à
E., représentante légale de S., dans le cadre de la
poursuite n° 7'011'590 de l’Office des poursuites du district de Lausanne,
l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, note
de frais pénaux, a requis le paiement de la somme de 1'555 fr. 20, sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû au 07.04.2014 selon : Frais pénaux no 179899, dans
l’enquête [...]-GSE-Jugement CAPE [...] ».
La poursuivie a formé opposition totale, par sa mère, puis
personnellement par lettre du 28 avril 2014 indiquant qu’elle ne contestait
pas la dette mais que sa situation financière ne lui permettait pas de s’en
acquitter, dès lors qu’elle était étudiante au gymnase.
2.Le 13 juin 2014, le poursuivant a saisi la Justice de paix du
district de Lausanne d’une requête de mainlevée définitive de l’opposition,
à l’appui de laquelle il a produit le commandement de payer, une copie de
l’opposition du 28 avril 2014 ainsi qu’une copie certifiée conforme d’un
arrêt de la Cour d’appel pénale du 13 juillet 2012, attesté définitif et
exécutoire le 4 octobre 2012. Les chiffre IV et VI du dispositif de cet arrêt
ont la teneur suivante :
« IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel, d’un
montant de 1'555 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean
Lob.
(...)
V. S.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ».
Par courrier recommandé du 17 juin 2014, la requête déposée
par le poursuivant a été notifiée à la poursuivie et un délai lui a été imparti
pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à
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établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son
intention de statuer sans audience, sur la base du dossier.
La poursuivie n’a pas procédé.
Par décision du 1
er
septembre 2014, notifiée à la poursuivie le
3 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires,
compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), mis ces frais à la
charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence la poursuivie
rembourserait au poursuivant son avance de frais par 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par lettre du 10 septembre 2014, la poursuivie, par son
conseil, a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont
dès lors été adressés pour notification aux parties le 29 septembre 2014
et distribués au conseil de la poursuivie le lendemain.
En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant était au
bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive de l’opposition au sens de
l’art. 80 LP et que la poursuivie n’avait pas établi que sa dette était
éteinte.
3.Par acte du 30 septembre 2014, la poursuivie a recouru contre
ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’opposition est définitivement maintenue, et subsidiairement, au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui
lui a été imparti.
L’effet suspensif a été accordé d’office au recours le 7 octobre
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Par décision du 17 octobre 2014, la vice-présidente de la cour
de céans a admis la requête d’assistance judiciaire de la recourante en
l’exonérant des avances et des frais judiciaires et en lui désignant un
avocat d’office en la personne de Me Jean Lob.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102).
b) La recourante fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel
pénale, s’il met à sa charge le paiement du montant en poursuite,
subordonne ce paiement à une condition, à savoir que sa situation
financière le lui permette. Or, l’intimé n’aurait pas prouvé que cette
condition serait réalisée. Au surplus, la recourante invoque le fait qu’étant
née le 27 octobre 1996, étant gymnasienne, sans fortune ni revenu, sa
situation ne lui permettrait de toute manière pas de rembourser le
montant en poursuite.
En vertu des garanties déduites par le Tribunal fédéral du droit
à l’assistance judiciaire et la traduction de celles-ci dans le code de
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procédure pénale à l’art. 135 al. 4 let. a CPP ([Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ; ATF 122 I 5, JT 1997 I 312; ATF 135 I
91, rés. JT 2010 IV 40), le remboursement des frais de la défense d’office
ne peut être poursuivi par voie d’exécution forcée aussi longtemps que la
situation de l’intéressé ne le permet pas. C'est donc à bon droit que le
dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale comporte un chiffre VI qui
prévoit que le remboursement à l'Etat de Vaud de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de celle-ci le lui permette.
Lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une
condition suspensive, en particulier le fait que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire bénéficie
de moyen de rembourser celle-ci à l’Etat, l’opposition n’est levée que si le
créancier prouve par pièces que cette condition est remplie (CPF, 18
octobre 2013/418 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP ; CPF, 31 octobre
2014/370, CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de
l’art. 123 CPC, qui est le pendant de l’art. 135 al. 4 let. a CPP en procédure
civile).
c) En l’occurrence, l’intimé a bien produit une décision,
définitive et exécutoire, arrêtant le montant de la rémunération du conseil
d’office de la poursuivie dans le cadre d’une procédure d’appel devant la
Cour d’appel pénale et précisant que la poursuivie était tenue au
remboursement de l’indemnité de 1'555 fr. 20 lorsque sa situation
financière le permettrait. Il n’a en revanche pas établi, ni même allégué,
que la recourante disposerait de moyens financiers suffisants pour la
rembourser.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition.
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III.Le recours doit dès lors être admis et le prononcé réformé en
ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La
recourante a par ailleurs droit à une indemnité pour ses frais d’avocat de
deuxième instance qu'il convient d’arrêter à 500 fr. compte tenu de la
valeur litigieuse, de 1'555 fr. 20 (art. 8, 2
ème
tiret, TDC [Tarif des dépens
en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Il convient en outre de fixer l’indemnité d’office du conseil de
la recourante (art. 2 RAJ ([règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]), conformément à la pratique de la cour de céans.
Dans un arrêt du 1
er
juillet 2014 (TF 5D_54/2014), le Tribunal fédéral a
toutefois considéré que cette façon de faire méconnaissait l’art. 122 al. 2
CPC - selon lequel, lorsque le plaideur au bénéfice de l’assistance
judiciaire l’emporte, le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent pas être obtenus de
la partie adverse ou qu’il ne le seront vraisemblablement pas – à tout le
moins lorsque la partie succombante est, comme dans le cas présent,
l’Etat de Vaud dont on ne saurait mettre en doute la capacité de
s’acquitter de dépens. Dans une telle situation, il faudrait, selon le Tribunal
fédéral, procéder conformément aux règles ordinaires posées aux art. 106
ss CPC et se borner à allouer des dépens sans fixer d’indemnité d’office.
Au niveau cantonal, la question est réglée à l’art. 4 RAJ, qui
précise que, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a
obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit
au paiement (souligné par le réd.) de l’indemnité que s’il rend
vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la
partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC), une telle
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vraisemblance étant notamment admise lorsque le débiteur des dépens
est notoirement insolvable ou lorsqu’il est sans domicile connu. L’al. 2
précise quant à lui que lorsqu’il est acquis que les dépens n’ont pas été
obtenus de la partie adverse et ne le seront vraisemblablement pas, le
tribunal transmet le dossier au service compétent pour paiement de
l’indemnité.
Il s’ensuit que le fait de fixer l’indemnité en même temps que
les dépens est conforme à l’art. 4 RAJ et ne déroge pas au principe posé à
l’art. 122 al. 2 CPC, dans la mesure où l’indemnité ne sera payée que si les
dépens n’ont pas été ou ne pourront pas être encaissés. A cela s’ajoute
que la question de la vraisemblance du recouvrement des dépens n’est
pas toujours aussi facile à trancher que lorsque la partie adverse est l’Etat
de Vaud, ce qui plaide en faveur d’une fixation préalable de l’indemnité.
Pour ces motifs, il apparaît préférable de s’en tenir à la
pratique actuelle de la fixation de l’indemnité du conseil d’office, la
question du paiement des dépens, cas échéant de dite indemnité, ne se
posant qu’ultérieurement.
En l’occurrence, Me Lob, conseil d'office de la recourante, n’a
pas déposé de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré aux
opérations nécessaires pour la procédure de recours peut être estimé (art.
3 al. 2 RAJ à deux
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heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
plus débours de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et TVA à 8 % (art. 2 al. 2 RAJ), une
indemnité totale de 496 fr. 80.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par S., respectivement par son représentant légal, au
commandement de payer dans la poursuite n° 7'011'590 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’indemnité d’office de Me Lob, conseil d’office de la
recourante, est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six
francs et huitante centimes).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire S. est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité de son conseil d’office prévue au chiffre IV qui
précède et mise à la charge de l’Etat.
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VI. L’intimé Etat de Vaud doit verser à la recourante S.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob (pour S.________),
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de
Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'555 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :