Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-021691-332/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites23 sept. 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites a examiné un recours de la partie poursuivie contre une décision de première instance accordant la mainlevée provisoire de l’opposition pour CHF 29,500 plus intérêts. Bien que le recours ait été déposé dans le délai de dix jours, le tribunal a considéré qu’il ne contenait ni conclusions, ni motifs, ni griefs identifiables à l’encontre de la décision de l’autorité inférieure. La déclaration de l’appelant selon laquelle un mémoire motivé suivrait n’a pas réparé le vice. Le tribunal a jugé que les exigences applicables au recours selon l’Art. 321 CPC n’étaient pas remplies et a déclaré le recours irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; le recours doit être motivé et comporter des conclusions sur le fond. L’autorité de recours doit pouvoir identifier, sans procéder à ses propres recherches, quelles constatations du premier juge sont contestées et pour quels motifs elles devraient être annulées ou modifiées. Une écriture dépourvue de tout grief ou conclusion reconnaissable est irrecevable ; le vice ne peut être réparé en application de l’Art. 132 CPC ni par une invitation du tribunal à clarifier l’écriture au sens de l’Art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et non l’absence totale de motivation du recours.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.021691-141542 332

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 1 er juillet 2014, à la suite de l'audience du 30 juin 2014, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 29'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2014, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par L., à Corcelles-le-Jorat, à la poursuite n° 7'007'188 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, intentée à son encontre à l'instance d' D., à Renens, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formée par la poursuivie le 2 juillet 2014, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 14 août 2014 et notifiés à la poursuivie le 16 août 2014, vu le recours formé le 25 août 2014 par la poursuivie, dont le contenu est le suivant: "Ces quelques lignes pour vous informer que [...] nous formons au sens des articles 319 ss CPC recours au Tribunal cantonal quant à la mainlevée d'opposition qui nous oppose dans l'affaire mentionnée ci-dessus. Un mémoire écrit et motivé vous parviendra par l'intermédiaire de notre avocat [...]."; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé le 25 août 2014 a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

  • 3 - que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 25 août 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante exposant seulement qu'un mémoire sera adressé ultérieurement à l'autorité de recours, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 4 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 25 août 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 23 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L., -Me Diego Bischof, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vuilly.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementdebt enforcementprovisional lifting of oppositionformal defectscostssummary proceedings

The appeal was filed within the ten-day period after service of the motivated decision.

The motivated decision was notified on 16 August 2014 and the appeal was filed on 25 August 2014, thus in time under Art. 321 para. 1 CPC.

The appeal was inadmissible because it contained no recognizable conclusions, grievances, or reasons challenging the first-instance decision.

Under Art. 321 para. 1 CPC, an appeal must be reasoned and must explain why the decision should be annulled or modified; a mere announcement that a later brief will follow is insufficient. The defect is not curable under Art. 132 CPC or Art. 56 CPC.

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