Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc14-021688-331/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites23 sept. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court in debt enforcement held that the debtor's appeal against the justice of peace's provisional debt relief order was inadmissible because it was not motivated. The filing contained neither conclusions nor any recognizable grounds of challenge, only a statement that a reasoned brief would be submitted later. The court held that such a defect cannot be cured by setting a time limit under Art. 132 CPC, nor by clarification under Art. 56 CPC. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; requirements of motivation of an appeal in summary debt-enforcement proceedings; an appeal must contain conclusions and specific grounds capable of showing why the first-instance decision should be annulled or modified. A mere notice that a reasoned submission will follow is insufficient. The absence of any recognisable motivation constitutes a non-curable defect; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC applies to remedy a wholly unmotivated appellate filing (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.021688-141541 331

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 septembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 1 er juillet 2014, à la suite de l'audience du 30 juin 2014, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 29'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2014, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J., à Corcelles-le-Jorat, à la poursuite n° 7'007'172 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, intentée à son encontre à l'instance d' H., à Renens, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 2 juillet 2014, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 14 août 2014 et notifiés à au poursuivi le 16 août 2014, vu le recours formé le 25 août 2014 par le poursuivi, dont le contenu est le suivant: "Ces quelques lignes pour vous informer que [...] nous formons au sens des articles 319 ss CPC recours au Tribunal cantonal quant à la mainlevée d'opposition qui nous oppose dans l'affaire mentionnée ci-dessus. Un mémoire écrit et motivé vous parviendra par l'intermédiaire de notre avocat [...]."; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé le 25 août 2014 a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,

  • 3 - que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), 2 ème éd. Zurich 2013, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 25 août 2014 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant exposant seulement qu'un mémoire sera adressé ultérieurement à l'autorité de recours, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 4 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 25 août 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 23 septembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J., -Me Diego Bischof, avocat (pour H.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye – Vuilly.

  • 6 - La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional release of oppositionappeal motivationinadmissibilitysummary proceedingscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional debt enforcement decision was sufficiently motivated under Art. 321 CPC.

Solution extraite

No. The filing contained no discernible conclusions, grievances, or legal grounds against the first-instance order.

Motifs extraits

An appeal must explain why the challenged decision should be annulled or amended and must contain conclusions on the merits. A bare notice that a further brief will follow does not satisfy this duty and the defect is not curable under Arts. 132 or 56 CPC.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.