111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.021025-141943 42 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :M. Elsig
Art. 148, 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 29 juillet 2014, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, dans la poursuite n° 7'017'187 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite contre J.________, à Yverdon-les- Bains, par le CANTON DE VAUD, représenté par le Service de la sécurité civile et militaire, à Morges, et ayant pour objet « 1) Taxe d’exemption 2012. 16.08.2013 Taxe d’exemption CHF 400.00. 15.04.2014 intérêts courus sur la taxe d’exemption CHF 10.50 2) idem que créance 1 » vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 octobre 2014 et notifié au poursuivi le 16 octobre 2014,
décembre 2014, communiquées au recourant le 5 décembre 2014, concluant au rejet de la requête de restitution de délai et à l’irrecevabilité du recours, vu les autres pièces du dossier ;
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui a été notifiée le 16 octobre 2014, arrivait à échéance le lundi 27 octobre 2014, que l’acte de recours, mis à la poste le 30 octobre 2014, a donc été déposé tardivement ; attendu que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC), que la notion de faute légère est une notion juridique indéterminée, l’art. 148 CPC laissant une grande marge d’appréciation au tribunal (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 148 CPC),
que la doctrine renvoie pour une casuistique détaillée à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur l’ancien art. 35 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire, abrogée le 1er janvier 2007) ou sur l’art. 50 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute (Dolge, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2 e éd. n. 1 ad art. 50 BGG, p. 163) ;
4 - attendu qu’en l’espèce, le recourant a adressé sa requête de suspension de la procédure et de jonction des causes au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, que l’effet suspensif a été accordé le 10 octobre 2014 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites dans la cause KD 14.008628-141045, relative à un prononcé de mainlevée du 22 mai 2014 et à un recours du 2 juin 2014, sans mention de la présente cause, ni d’une jonction de cause, qu’il n’y avait dès lors pas de confusion possible entre les deux procédures, qu'en tout état de cause, le recourant ne pouvait que comprendre à réception de la motivation du prononcé attaqué, le 16 octobre 2014, que la présente procédure n’avait pas été suspendue, que l’omission du recourant de respecter le délai de recours doit être considérée comme dépassant la faute légère, qu’il n’y a, partant, pas lieu à restitution de ce délai, que le recours de J.________, tardif, est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J.________, -Service de la sécurité civile et militaire (pour le Canton de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. Le greffier :