Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc14-020963-50/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 févr. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a considéré que le recours de P.________ contre l’ordonnance de première instance accordant la mainlevée définitive de l’opposition pour CHF 400 plus intérêts était irrecevable, faute de contenir des motifs ou des griefs discernables. Le tribunal a estimé que le vice ne pouvait pas être réparé en application de l’art. 132 CPC. Il a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné que la décision soit rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation du recours; recevabilité: un recours doit contenir des conclusions motivées permettant à l’autorité de recours de comprendre, sans procéder à ses propres recherches, quelle partie de la décision attaquée est contestée et pour quels motifs. Le simple exposé de circonstances personnelles ou d’éléments de contexte sans rapport avec la cause ne satisfait pas à cette exigence. L’absence de tout grief reconnaissable constitue un vice irréparable et entraîne l’irrecevabilité; l’art. 132 CPC ne s’applique pas, car le défaut de motivation ne constitue ni un simple vice de forme ni un acte incompréhensible au sens de cette disposition (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020963-150296 50 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 février 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :M. Pfeiffer


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 août 2014 à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. avec intérêt à 3 % dès le 13 janvier 2014, de l’opposition formée par P.________, à Morrens, à la poursuite n° 6’995'601 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d'impôt du district du Gros-de- Vaud, à Echallens, vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 16 août 2014,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 5 février 2015 et notifié au poursuivi le 7 février 2015, vu le recours déposé le 16 février 2015 par le poursuivi, vu les autres pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit motivé introduit auprès de l’instance de recours, que l’exigence de motivation est remplie lorsque celle-ci permet de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l’intérêt au recours n’est pas démontré (CPF 13 février 2015/33 ; CPF 20 mars 2014/100 ; CPF 7 février 2012/33 ; CPF 30 décembre 2011/548), que l’instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 mai 2012/173 ; CPF 13 février 2015/33 ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC) ; attendu qu’en l’espèce le recourant expose sa situation personnelle et certains de ses démêlés judiciaires, mais n’émet aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé attaqué, cette absence de motivation est un vice qui n’est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’ainsi l’art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s’applique pas dans le cas d’un acte de recours dépourvu de motivation,

  • 3 - qu’en effet, l’absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par cette disposition, tel que l’absence de signature ou de procuration, et n’est pas non plus assimilable à un acte incompréhensible au sens de l’art. 132 al. 2 CPC (CPF 2014/100 et 2011/548 précités), qu’à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). que le recours déposé le 16 février 2015 doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementdebt enforcementdefinitive removal of oppositioncurable defectcosts

No. The filing stated the appellant's personal situation but did not set out any recognizable grievance or argument against the challenged decision.

An appellate court must be able to understand what is criticized without searching for arguments itself; this degree of precision was lacking, and the defect was incurable.

No. A lack of motivation is not a merely formal defect and is not equivalent to an incomprehensible filing within Art. 132 CPC.

The court distinguished missing motivation from defects such as missing signature or power of attorney, which may be cured.

No judicial costs or party costs were awarded.

The appeal was decided without costs or compensation orders.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.