Recours non motivé contre la mainlevée provisoire déclaré irrecevable

CPF kc14-020564-369/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 oct. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, statuant comme autorité de recours dans une procédure sommaire de poursuite, a examiné la «lettre de plainte» d’un débiteur contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée provisoire. Elle a considéré que l’acte avait été déposé en temps utile, puisqu’il pouvait être traité comme une demande de motivation présentée dans le délai applicable. Toutefois, la lettre ne contenait aucun motif de recours reconnaissable ni aucune conclusion contestant la décision; le débiteur demandait simplement à pouvoir payer par acomptes. L’absence de motivation a été considérée comme un vice irréparable, de sorte que le recours a été déclaré irrecevable. La Cour a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire de mainlevée provisoire: le recours doit être écrit et motivé, mais l’acte n’a pas nécessairement à contenir des conclusions formelles si son contenu permet de comprendre la contestation du recourant. Un acte déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente peut sauvegarder le délai et, s’il est déposé avant la décision motivée, valoir demande de motivation. En revanche, l’absence totale de toute motivation reconnaissable ne constitue pas un simple vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut pas être réparée en application de l’Art. 56 CPC; un recours non motivé est donc irrecevable (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.020564-141842 36 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2014


Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 24 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’audience du 2 juillet 2014, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par S., à Lausanne, à la poursuite n° 6'989'152 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de L., à Fleurier, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 4 août 2014, vu le courrier, intitulé « lettre de réclamation », adressé le 8 août 2014 au juge de paix par le poursuivi, qui déclare en substance ne pas contester la créance en poursuite, mais avoir proposé à la poursuivante de la payer par mensualités en raison de problèmes de santé, et qui renouvelle sa proposition de paiements échelonnés, vu la lettre du juge de paix du 14 août 2014, constatant que le courrier précité est illisible, mais qu’il semble en ressortir que le prononcé du 24 juillet 2014 est contesté, et informant le poursuivi que, sauf avis contraire de celui-ci jusqu’au 26 août 2014, il sera considéré comme valant demande de motivation, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 17 septembre 2014, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 9 octobre 2014; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les

  • 3 - recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que la "lettre de réclamation" adressée le 8 août 2014 au Juge de paix du district de Lausanne, considérée comme un recours, a ainsi été déposée en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, que selon une partie de la doctrine, le recours devrait comporter des conclusions, voire même des conclusions au fond et non seulement cassatoires, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC et le renvoi à la n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 14 ad art. 321 CPC), qu'on ne voit pas ce qui justifierait de déclarer d'emblée irrecevable le recours tendant uniquement à l'annulation de la décision, étayé exclusivement par un grief formel (CPF, 30 décembre 2011/548), qu'il suffit que la motivation du recours permette de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au

  • 4 - recours n'est pas démontré (CPF 2011/548 précité; CPF, 7 février 2012/33; CPF, 20 mars 2014/100), que l'instance de recours doit ainsi pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l’acte du 8 août 2014 une volonté claire de recourir, que cet écrit ne contient aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, le recourant déclarant ne pas contester la créance en poursuite mais proposant le paiement de celle-ci par acomptes, que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu'ainsi l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (CPF 2011/548 et 2014/100 précités), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 5 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (ibidem), que l'acte du 8 août 2014, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 30 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 6 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'781 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The filing was timely because it was sent within the period for requesting reasons and could be treated as an appeal addressed to the first instance.

A filing submitted to the lower court within the deadline can preserve time limits, and an appeal filed before receipt of the motivated decision is treated as a request for reasons.

No. The filing contained no discernible grievance, ground, or request challenging the provisional debt relief and therefore did not satisfy the statutory duty to state reasons.

An appeal under Art. 321 CPC must be written and motivated. The court held that the absence of any motivation is not a curable formal defect and cannot be remedied under Arts. 132 or 56 CPC.

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