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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.018072-142122
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 29 juillet 2014 par la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois prononçant la mainlevée définitive à
concurrence de 7'665 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013 de
l’opposition formée par A.C.________, à [...], à la poursuite n° 6'992'424 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre lui à
l’instance de l’ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d’aide
sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires, à Lausanne, fixant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et
disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son
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avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus,
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi le 11
août 2014,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20
novembre 2014 et notifiés au poursuivi le 21 novembre 2014,
vu le recours formé par A.C.________ contre ce prononcé le 29
novembre 2014 concluant au maintien de son opposition,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), est recevable ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
d'opposition du 9 avril 2014, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
-
l'original du commandement de payer la somme de 7'709 fr. 25 avec
intérêt à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013, notifié à son instance à
A.C., le 26 mars 2014, dans la poursuite n° 6'992’424 de l'Office
des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, indiquant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation :
« Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse, Mme B.C., en vertu
du jugement de divorce, rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du district d’Orbe,
définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions dues pour la période du
01.05.2013 au 30.09.2013, soit 5 mois à FR. 1'541.85 »
et frappé d’opposition totale ;
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-
une copie certifiée conforme du jugement de divorce rendu le 16
novembre 1999 par le Président du Tribunal du district d’Orbe dans la
cause divisant B.C.________ d’avec A.C., portant la mention du 14
mars 2014 attestant qu’il est déclaré définitif et exécutoire dès le 29
novembre 1999, prévoyant au chiffre III de son dispositif la ratification
pour faire partie intégrante du jugement de la convention sur les effets du
divorce signée le 24 octobre 1999 par les parties dont les chiffres III et IV
ont la teneur suivante :
« III.(...)
Les pensions seront payables d’avance le 1
er
de chaque mois en
mains de B.C. et indexées selon l’indice officiel suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur
le 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2000,
l’indice de référence étant celui du mois suivant pendant lequel le jugement de
divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire.
IV.A.C.________ versera le 1
er
de chaque mois une pension alimentaire
de CHF 1'400.—(mille quatre cents francs) à B.C.________.
Ladite pension sera indexée selon les mêmes règles décrites sous
chiffre III relatives aux pensions des enfants » ;
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Une cession de créance signée le 8 octobre 2013 par B.C.________ en
faveur de l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau
de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, portant sur les
pensions alimentaires échues dès le 1
er
mai 2013 et sur les pensions
alimentaires futures ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 28 mai 2014 en
faisant valoir que le jugement de divorce était lacunaire en ce sens
qu’aucune limite dans le temps n’avait été donnée à la contribution
litigieuse, que le partage des avoirs de prévoyance lui causait une baisse
de rente de 773 fr. par mois, qu’il avait demandé la modification du
jugement de divorce et qu’il avait obtenu l’assistance judiciaire pour cette
procédure,
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qu’à l’appui de son écriture, il a produit un courrier de sa
caisse de pension indiquant qu’en raison du partage des avoir LPP, la
rente qui lui serait versée s’élèverait à 40'056 fr., au lieu de 49'332 fr. si le
partage n’avait pas eu lieu, ainsi qu’une décision du 5 février 2014 du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-
vaudois lui accordant l’assistance judiciaire dans la cause en modification
de jugement de divorce l’opposant à B.C.________ ;
attendu que la juge de paix a relevé que le poursuivi n’avait
produit aucune décision judiciaire en relation avec son argumentation,
considéré qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur celle-ci, et accordé la
mainlevée définitive au vu du jugement du 29 novembre 1999 et de la
cession de créance en faveur du poursuivant ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer
une somme d'argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition au commandement de payer,
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le Tribunal fédéral a précisé que le juge de la mainlevée
définitive n’avait pas à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui
était présenté, ni à trancher des questions de droit matériel délicates ou
pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle
important, la décision sur ces questions étant réservée au juge du fond
(ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
attendu qu’en l’espèce, la juge de paix ne pouvait, vu les
considérations qui précèdent, examiner si le jugement de divorce du 16
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novembre 1999 présenté comme titre de mainlevée définitive était ou non
lacunaire ni prendre en compte la baisse de rente causée par le partage
des avoirs de prévoyance professionnelle, ces questions relevant de la
compétence du juge de la modification du jugement de divorce,
que, dès lors que le jugement du 16 novembre 1999 était
exécutoire et que le recourant n’avait pas prouvé par titre que la dette
était éteinte, qu’il avait obtenu un sursis ou que la dette était prescrite, la
juge de paix était tenue en vertu de l’art. 81 al. 1 LP de prononcer la
mainlevée définitive de l’opposition du recourant,
que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC),
doit ainsi être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.C.________,
-Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale, Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’665 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Le greffier :