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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.017327-141539
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 148 et 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 17 juin 2014, à la suite
de l'audience du 5 juin 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la poursuite n° 6'876’871 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne introduite contre X., à Genève, par a T.,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 août 2014 et
notifié à la poursuivie le 15 août 2014,
vu l’acte de recours déposé le 26 août 2014 par X.________
contre cette décision,
- 2 -
vu l’avis du Président de la cour de céans du 1
er
septembre
2014 impartissant à X.________ un délai de dix jours pour indiquer les
raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de recours de dix
jours, arrivé à échéance le 25 août 2014,
vu l’écriture du 12 septembre 2014 dans laquelle la
recourante, sous la signature de l’administrateur [...], explique que le
prénommé, « unique mandataire pouvant engager X.________ avec
signature individuelle » était en incapacité de travail, pour des raisons
médicales, le 25 août 2014, et que l’autre mandataire de la société était
en vacances à l’étranger « en août » ;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en
procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la poursuivie
pour recourir contre le prononcé de mainlevée, dont la motivation lui a été
notifiée le
15 août 2014, arrivait à échéance le lundi 25 août 2014,
que l’acte de recours, mis à la poste le 26 août 2014, a donc
été déposé tardivement,
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148
CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent
celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère
(al. 1),
que selon la doctrine majoritaire, un délai légal est restituable
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 148 CPC),
-
3 -
que s’agissant du délai de l’art. 148 al. 2 CPC, on observe que,
selon les propres déclarations de l’administrateur de la société poursuivie,
l’empêchement a cessé le 26 août 2014, si bien que la recourante avait un
délai de dix jours à compter de cette date pour demander la restitution du
délai de recours,
que ce délai arrivait à échéance le 5 septembre 2014,
que dans son acte de recours du 26 août 2014, la recourante
ne donne aucune indication sur les motifs pour lesquels elle n’a pas
respecté le délai de recours ni ne demande la restitution de ce délai,
que si l’on considère que son courrier du 12 septembre 2014
comporte – implicitement – une telle demande, force est de constater que
celle-ci est tardive,
qu’il n’y a dès lors pas lieu de restituer le délai de recours en
application de l’art. 148 CPC,
que le recours déposé par X.________, tardif, est en
conséquence irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-X.,
-T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 320 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :