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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.015595-141410
341
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 1
er
octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu la décision rendue le 8 juillet 2014, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant, à concurrence de 10'968 fr. 05 sans intérêt, la
mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 6'987'992 de l'Office
des poursuites du district de l'Ouest lausannois intentée à l'instance de
V., à Bulle, à l'encontre de J., à Chavannes-près-Renens,
arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et
disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son
avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus,
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2 -
vu la lettre du 11 juillet 2014 adressé par le poursuivant au
premier juge, demandant à ce que la mainlevée soit également prononcée
pour les intérêts, les frais de poursuites et divers frais occasionnés pour le
recouvrement de la créance en poursuite,
vu les motifs de la décision adressés le 21 juillet 2014 aux
parties et notifiés le lendemain au poursuivant,
vu l'acte du 30 juillet 2014, accompagné de pièces nouvelles,
par lequel le poursuivant a déclaré recourir uniquement sur le refus du
premier juge de prononcer la mainlevée de l'opposition concernant les
intérêts à 5 % "en plus du montant de l'[acte de défaut de biens]", ainsi
que des frais supplémentaires,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision
motivée,
que le recours déposé le 30 juillet 2014 par le poursuivant a
ainsi été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il
est recevable,
qu'en revanche, les pièces déposées par le recourant avec son
recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces
nouvelles en deuxième instance;
attendu que, par requête adressée le 2 avril 2014 au Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois, V.________ a requis que soit
prononcée la mainlevée de l'opposition à concurrence de 10'968 fr. 05
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plus frais supplémentaires, par 847 fr. 40, et de 162 fr. 90 au titre de frais
du commandement de payer,
qu'à l'appui de sa requête, il a notamment produit:
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une copie du commandement de payer dans la poursuite n° 6'987'992 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois portant sur les
montants de 10'968 francs 05 sans intérêt (I) et de 847 fr. 40 sans intérêt,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I)
"Reprise de l'ADB no 5471433 pour un montant de Fr. 10'968.05 du
04.05.2011 [./.] Contrat de prêt du 05.09.08 [de CHF 10'000.00 selon
annexe au taux de 3% sur 10 mois fixé par le débiteur (courrier du
18.03.14)]", (II) "Frais supplémentaires selon dossier déposé au bureau de
l'Office des poursuites" notifié en 2014 à J.________ à l'instance de
V.________;
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une copie d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens
délivré par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois le 28
mars 2011 à V.________ dans la poursuite n° 5'471'433 exercée à
l'encontre de J.________ pour un montant total de 10'968 fr. 05;
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une copie de la réquisition de poursuite du 19 mars 2014 portant sur les
montants de 10'968 fr. 05 sans intérêt et 847 fr. 40 sans intérêt,
que la poursuivie s'est déterminée par acte du 5 juin 2014 et a
produit des pièces,
que le poursuivant a répondu aux déterminations par acte du
1
er
juillet 2014, accompagné de pièces;
attendu que par décision du 8 juillet 2014, le Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée de l'opposition à
concurrence du montant de 10'968 fr. 05 sans intérêt, considérant que
l'acte de défaut de biens produit justifiait que soit prononcée la mainlevée
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provisoire de l'opposition à concurrence de cette somme mais que le
poursuivant n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette
pour le montant des frais réclamés;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une
somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132
III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988
II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP);
attendu que le recourant requiert que la mainlevée soit
également prononcée pour les intérêts courant sur le montant de 10'968
fr. 05 découlant de l'acte de défaut de biens après saisie qui lui a été
délivré le 28 mars 2011 à l'encontre de la poursuivie,
qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, le créancier ne peut
réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de
défaut de bien,
qu'en conséquence, la décision du premier juge de ne pas
allouer d'intérêt sur la créance découlant d'un acte de défaut de biens
était justifiée,
que cette solution est également conforme au principe ne ultra
petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la
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5 -
prétention qu'il déduit en justice, le tribunal ne pouvant accorder à une
partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé (art. 58 CPC), la
réquisition de poursuite, le commandement de payer et la réquisition de
mainlevée ne portant que sur le montant de 10'968 francs 05 sans intérêt;
attendu que le poursuivant demande encore à ce que la
mainlevée soit prononcée pour les frais qu'il a engagés afin de recouvrer
le montant de sa créance, correspondant au montant de 847 fr. 40
figurant dans le commandement de payer,
que, conformément à ce qu'a relevé le premier juge, le
poursuivant n'a produit aucune pièce contenant une déclaration écrite
signée de la poursuivie par laquelle celle-ci se reconnaîtrait débitrice du
montant réclamé,
qu'ainsi, le poursuivant ne peut, faute de reconnaissance de
dette en sa faveur, se prévaloir d'un titre de mainlevée pour le montant
qu'il réclame;
attendu que le poursuivant requiert que la mainlevée soit
prononcée pour les frais du commandement de payer,
que selon le Tribunal fédéral, la mainlevée ne peut pas être
prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n’existe pas
de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre
2012, c. 3),
qu'au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait
superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du
commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le
débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette,
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qu'il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur
en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant
résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre
2012, c. 3 et les réf. cit.; TFA K 112/05 du 2 février 2005, c. 5.1 et les réf.
cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8
ème
éd. Berne 2008, §
13, no 9 ; Emmel, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art.
1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180
fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-Mme Mimoza Derri, agent d'affaires breveté (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 847 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :