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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.015361-141369
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeBerger
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 54 al. 1 let. a et al. 2 LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Gimel, contre le prononcé rendu le 27 mai 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans
la cause qui l'oppose à G., à Aarau.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
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1.a) Le 3 avril 2014, à la réquisition de G., à Aarau,
l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à Y., après
trois tentatives infructueuses et sur convocation, un commandement de
payer dans la poursuite n° 6'928'562 portant sur la somme de 10'895 fr.
15 sans intérêt.
Les causes de l'obligation invoquées étaient les suivantes :
"Cotisations dues pour les assurances sociales.
AB-12319398, 06.11.13, Réparation du dommage (2009, 2010, 2011, 2012) Fr.
10'845.15.
AB-53370238, 08.01.14, 1
er
rappel Fr. 50.00."
Le poursuivi a fait opposition totale.
b)i) Le 10 avril 2014, la poursuivante a requis la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 11'077 fr. 80, "y compris frais
de rappel et de poursuite", et l'allocation de 100 fr. à titre de dépens. La
requête de mainlevée contenait la motivation suivante :
"La partie requise (réd. : le poursuivi), mentionnée ci-dessus, était affiliée à notre
caisse de compensation professionnelle, conformément à l'article 64 de la loi
fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS), en sa qualité d'unique
associé gréant avec signature individuelle de [...] Sàrl.
Pour cause d'insolvabilité de ladite société – actes de défauts de biens après
saisie, nous avons demandé à l'organe responsable, Y.________, la réparation du
préjudice causé à notre caisse de compensation en nous fondant sur l'art. 52
LAVS. A cet effet, nous lui avons notifié quatre décisions de réparation du
dommage en date du 07.11.2013. Aucune opposition n'ayant été formée auprès
de l'assureur dans le délai de
30 jours, ces décisions ont maintenant acquis force de chose jugée.
Pièces justificatives :
-Décisions de réparation du dommage
-Suivi des envois
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Attestation de force exécutoire
Le délai de paiement usuel de 30 jours n'ayant pas été observé et aucune
opposition n'ayant été faite contre nos décisions, nous avons demandé, par
courrier du 08.01.2014, le paiement du montant correspondant de CHF 10'845.14
assorti d'une taxe de CHF 50.00 basée sur l'art. 34 a RAVS.
Le nouveau délai de paiement de 10 jours n'ayant pas non plus été respecté, une
poursuite a été engagée. Le commandement de payer notifié le 03.04.2014 a été
frappé d'opposition.
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3 -
Pièces justificatives :
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Rappel du 08.01.2014
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Commandement de payer
En vertu de l'art. 80 LP (...). Dans le cas présent, notre créance n'est ni
amortie, ni prescrite. (...)"
ii) A l'appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre
l'original du commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie de quatre décisions intitulées "décision de réparation du
dommage (selon art. 52 LAVS)", datées du 7 novembre 2013, mentionnant
les soldes suivants en sa faveur :
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pour l'année 2009 : 2'334 fr. 40,
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pour l'année 2010 : 1'773 fr. 25,
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pour l'année 2011 : 3'625 fr. 40,
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pour l'année 2012 : 3'112 fr. 10.
Ces décisions portent la mention selon laquelle elles ont été
envoyées par courrier recommandé au poursuivi, au chemin [...], à Gimel,
et que les soldes indiqués, équivalant au montant du dommage, doivent
être versés dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Elles contiennent en outre toutes le passage suivant :
"La société [...] Sàrl décomptait les cotisations d'assurances sociales auprès de
notre caisse de compensation en ce qui concerne l'exploitation du [...] (...) à
Morges. Après saisie infructueuse, l'Office des poursuites de Morges nous a
délivré sept actes de défaut de biens.
Par conséquent, notre Caisse de compensation a subi un dommage et entend en
demander réparation aux organes responsables, ceci conformément aux
dispositions légales en la matière.
En vertu de l'art. 52 LAVS et art. 25 c. LAFam, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et
cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (...). Dans le cas
présent, vous êtes l'unique associé gérant avec signature individuelle de [...] Sàrl,
donc vous pouvez être appelé à réparer le préjudice causé à la Caisse de
compensation (...)."
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un suivi des envois recommandés attestant que le recommandé
no 98.32.124717.10860399, déposé le 8 novembre 2013 à Härkingen, est
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arrivé à l'office de distribution de Gland le 9 novembre, a fait l'objet d'un
avis de distribution le
11 novembre et a été retourné à l'expéditeur par l'office de Gimel le 19
novembre, n'ayant pas été réclamé;
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une "attestation de non opposition" dans les trente jours, délivrée le 10
avril 2014 par la poursuivante, relative aux quatre décisions de réparation
du dommage du
7 novembre 2013;
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une copie d'un premier rappel du 8 janvier 2014, adressé par courrier
recommandé au poursuivi, pour un montant total de 10'895 fr. 15, se
décomposant en 7'733 fr. 05 (AB-12319398, 6 novembre 2013, réparation
du dommage (BVR) 2009), 3'112 fr. 10 (AB-53061988, 6 novembre 2013,
décision de réparation du dommage 2012 ( [...] Sàrl)) et 50 fr. (AB-
53370238, 8 janvier 2014, 1
er
rappel). La réception de ce rappel n'est pas
établie.
iii) Le juge de paix a fait notifier la requête du 10 avril 2014 au
poursuivi directement par huissier, le 16 avril 2014. Dans le délai qui lui a
été imparti pour se déterminer, le poursuivi a conclu au rejet de la
requête, contestant avoir reçu les quatre décisions de réparation du
dommage de la poursuivante.
2.Par prononcé du 27 mai 2014, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence
de 10'845 fr. 15, sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à
la charge de la partie poursuivie (II et III) et dit que celle-ci rembourserait
à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et
qu'elle lui verserait la somme de 100 fr. en remboursement de ses
débours nécessaires (IV). Ce prononcé a été derechef notifié d'emblée par
voie d'huissier au poursuivi, le 27 mai 2014. Le 4 juin 2014, le poursuivi a
requis la motivation de ce prononcé, déclarant au surplus que sa demande
de motivation devait être considérée comme un recours. La décision
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motivée a été adressée pour notification aux parties le 17 juillet 2014 et
distribuée le même jour au poursuivi par voie d'huissier.
Le premier juge a en substance considéré que les quatre
décisions de réparation du dommage rendues par la poursuivante le 7
novembre 2013 comportaient l'indication des voie et délai de recours,
avaient été valablement notifiées au poursuivi – dès lors que celui-ci
n'avait volontairement pas retiré le pli contenant lesdites décisions après
avoir été avisé de leur envoi –, et n'avaient pas été contestées par ce
dernier, selon attestation de la poursuivante du 10 avril 2014. Par
conséquent, il en a déduit que ces quatre décisions étaient devenues
définitives et exécutoires et valaient donc titre à la mainlevée définitive
pour le total des quatre montants réclamés.
Le poursuivi a recouru par acte du 25 juillet 2014, concluant à
l'admission de la plainte (sic) (I) et à l'annulation du prononcé (II). Il a
requis l'effet suspensif, demande qui a été rejetée le 30 juillet 2014 par le
Président de la cour de céans. Le 19 août 2014, le recourant a demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour couvrir l'avance de
frais de 510 fr. qui lui avait été demandée. Le 17 septembre 2014, le
Président a dispensé en l'état le recourant d'effectuer cette avance et l'a
avisé que la décision sur l'octroi de l'assistance judicaire serait prise dans
l'arrêt à intervenir.
Dans le délai qui lui a été imparti, l'intimée a déclaré s'en tenir
aux conclusions du prononcé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions. Il est dès lors recevable à la forme.
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II.a) Le recourant prétend ne pas avoir reçu les quatre décisions
du
7 novembre 2013. Il fait en outre valoir que l'intimée n'a pas tenté de les
lui renvoyer. Il ajoute que le dossier ne permet pas de considérer qu'il a
été avisé de l'envoi recommandé ni que c'est volontairement qu'il n'a pas
récupéré le pli à l'office postal, comme le retient le juge de paix. Il en
conclut que, dans ces conditions, il n'a pas pu recourir et que l'attestation
de non opposition n'est pas valable.
b)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui
est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP). En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions
administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral,
soit de l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), qui prévoit que les décisions et les
décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme
d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires,
c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou
un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
Il appartient au poursuivant de prouver, par pièces, qu'il est au
bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été
communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de
chose jugée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 12 ad
art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon
le droit de la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169).
Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de
la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est
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intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 136 V 295
c. 5.9; ATF 129 I 8 c. 2.2 et les références citées). Si la notification, ou sa
date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124
V 400 c. 2a; TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 c. 6.3). L'autorité qui entend
se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit
communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de
réception (ATF 129 I 8 c. 2.2; TF 8C_227/2011 du
22 mars 2012, c. 4.2; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 c. 2, in SJ 1999 I
145).
Cette jurisprudence a été appliquée à maintes reprises par la
cour de céans, qui a précisé que la preuve de la notification sera
suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la production d'un
accusé de réception ou de la formule de récépissé postal de l'envoi
recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant sur la
correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge de
première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition (CFP,
6 juin 2013/244; CPF, 4 octobre 2007/363). De même, la preuve de la
notification peut résulter de l'attitude générale en procédure du poursuivi,
qui ne conteste pas lors de l'audience de mainlevée avoir reçu la décision,
ou même fait défaut. L'attitude générale du poursuivi en procédure
constitue en effet un élément d'appréciation susceptible d'être
déterminant pour tenir ou non la notification d'une décision administrative.
Elle fait partie de "l'ensemble des circonstances", critères retenu par le
Tribunal fédéral dans un arrêt selon lequel une notification de la décision
peut être retenue en cas d'absence de protestation d'une personne qui
reçoit des rappels (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 c. 3; TF, 5D_173/2008
du 20 février 2009 c. 5.1). Toutefois, l'absence de protestation à réception
d'un seul rappel ne suffit pas (CPF,
6 juin 2013/244).
Dans l'arrêt du 26 août 2011 précité, le Tribunal fédéral, se
référant à l'arrêt publicé aux ATF 134 V 49 (cf. également RDAF 2009 I
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aucun nom, et en particulier pas les noms des parties, mais seulement un
numéro d'envoi; la seule indication de l'office postal de Gimel n'apparaît à
cet égard pas suffisante. En outre, et pour les mêmes raisons, et dès lors
que ce fait est contesté, il n'est pas possible de se convaincre que le
recourant, et non un autre habitant de Gimel, a reçu un avis de la poste
l'invitant à retirer un pli. Enfin, en tout état de cause, pour que la fiction de
la notification puisse s'appliquer, il faudrait d'autres éléments de fait que
ceux figurant au dossier. En l'occurrence, en effet, et contrairement à ce
que le Tribunal fédéral a retenu dans l'arrêt précité du
26 août 2011, aucune pièce ne permet de déduire avec une certaine
vraisemblance que le recourant devait s'attendre à recevoir une
communication de l'intimée.
En outre, le recourant a contesté en première instance avoir
reçu les décisions litigieuses. Enfin, il n'est pas formellement établi qu'il ait
reçu le rappel daté du 8 janvier 2014. Au demeurant, la passivité à la
réception d'un seul rappel n'est pas suffisante, selon la jurisprudence
précitée.
En conclusion, il n'est pas possible de considérer que la preuve
de la notification est suffisamment apportée. On ne peut pas non plus
déduire ce fait de l'attitude du poursuivi avant ni durant la procédure.
III.En définitive, la recours, bien fondé, doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au
commandement de payer n° 6'928'562 de l'Office des poursuites du
district de Morges est maintenue, et que les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Le
recourant, qui n'a pas procédé par un mandataire professionnel ni établit
avoir encouru des frais, n'a pas droit à des dépens de première instance.
Le recourant, dont la cause n'était pas dénuée de chances de
succès et est indigent, a droit à l'assistance judiciaire (art. 117 CPC) en ce
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sens qu'il est exonéré de l'avance de frais de deuxième instance (art. 118
al. 1 let. a CPC).
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 2
CPC). Elle versera donc à l'Etat de Vaud le montant des frais que celui-ci a
avancés au recourant (art. 111
al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer
n° 6'928'562 de l'Office des poursuites du district de Morges,
notifié à la réquisition de G.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise
dans la mesure suivante : exonération des avances.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs) sont mis à la charge de l'intimée.
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V. L'intimée G.________ versera à l'Etat de Vaud le montant des
frais, de 510 fr. (cinq cent dix francs), que celui-ci a avancés
au recourant Y..
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 décembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Y.,
-G.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'845 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :