111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.008803-141562 35 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeJoye
Art. 143 al. 1 et 239 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu sous forme de dispositif le 5 mai 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 6'894’405 de l'Office des poursuites du même district, introduite contre F., à Féchy, par E., à Zurich, vu le courrier du 13 juin 2014 par lequel la poursuivante E.________ a attiré l’attention du juge de paix sur une erreur dans le numéro de la poursuite indiqué dans la décision du 5 mai 2014, dont il a demandé la rectification,
attendu que, selon l'art. 239 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme d’un dispositif (al. 1), la motivation pouvant être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2, 1 ère phrase),
qu'en l'espèce, le poursuivi disposait d'un délai jusqu'au samedi 28 juin 2014, échéance reportée au lundi 30 juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 18 juin 2014, que l'acte devait être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire, conformément à l’art. 143 CPC, qu’ainsi, le principe d’expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse, si bien qu’en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que si l’acte est parvenu à la Poste suisse avant son échéance (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC et la jurisprudence citée), que la demande de motivation de F.________, postée le 27 juin 2014 à Tutzing, en Allemagne, n’est parvenue à la frontière suisse que le 3 juillet 2014, si bien qu’elle doit être considérée comme tardive,
que les arguments invoqués par l’intéressé pour expliquer ce retard (la nécessité pour lui de se rendre en Allemagne et le fait qu’il ignorait que « le tampon de la poste suisse devait faire foi ») ne sont pas pertinents,
que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2, 1 ère phrase CPC pouvant dans ce cas encore permettre de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
que la restitution d'un délai est possible, en vertu de l'art. 148 CPC, si la partie défaillante en fait la requête dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), qu'en l'espèce, aucune requête en restitution de délai n’a été présentée,
que, dans ces conditions, à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé par le poursuivi doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 octobre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F., -E.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'955 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :