111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.005769-142207 439 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mmes Byrde et Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 29 avril 2014, à la suite de l'audience du 11 avril 2014, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de mainlevée déposée par B., à Monthey, dans la poursuite n° 6'880'764 de l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, exercée à son instance contre A., à Pully, et arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008 ; RS 272]),
qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que sous une rubrique « motifs », la recourante indique : « Dossier à consulter auprès de la Justice de Paix de Lavaux-Oron », ce qui est insuffisant, que l’on ne discerne par ailleurs dans l’acte de recours aucun motif permettant de savoir les raisons pour lesquelles l’intéressée conteste le bien-fondé de la décision du juge de paix, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité,
que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86),
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :