Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mai 2014, à la suite de l’audience
du 10 avril 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
qui l'oppose à Q., à Monthey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 janvier 2014, à la réquisition de Q., l’Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à V. un
commandement de payer dans la poursuite n° 6'899'524 portant sur la
somme de 3'772 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2013,
indiquant comme cause de l’obligation : "Solde indemnité perte de gain
selon décomptes établis par la Vaudoise Assurance pour la période du
08.05.2013 au 28.10.2013". La poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 7 février 2014, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa
requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les
pièces suivantes :
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un contrat de travail entre les parties, signé le 30 novembre 2004,
prévoyant une entrée en service le 13 décembre 2004 et un salaire
mensuel brut de 4'200 fr. versé treize fois l’an, dont à déduire diverses
cotisations sociales, notamment pour une assurance perte de gain ;
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une lettre adressée par la poursuivie à la poursuivante le 27 février 2013,
lui annonçant son licenciement au 30 avril 2013 ;
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plusieurs certificats médicaux attestant d’une grossesse avec un terme
présumé au 13 novembre 2013, et d’incapacités de travail dès le 8 avril et
jusqu’au 13 novembre 2013 ;
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les décomptes de salaire des mois de mars et avril 2013, indiquant un
salaire mensuel brut de 4'800 francs ;
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une attestation établie le 16 décembre 2013 par Vaudoise Générale,
Compagnie d’Assurances SA, adressée au conseil de la poursuivante, dont
le contenu est le suivant :
"Evénement du 08.04.2013
[...]
Notre preneur : V.________
Assurée : Q.________ [...]
Maître,
Par la présente, la Vaudoise, assureur maladie perte de gain atteste avoir versé
des prestations en indemnité journalière à l’employeur de Madame Q.________
[...] comme suit
Délai d’attente de 30 jours du 08.04.13 au 07.05.13
Incapacité de travail
100% du 08.05.13 au 28.10.13 = 174 j à CHF 136.80 = CHF 23'803.20" ;
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l’acte de naissance de [...], le [...] 2013 ;
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le décompte de salaire du mois de mai 2013, indiquant un salaire
mensuel brut de 4'058 fr. 15 ;
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les décomptes de salaire des mois de juin à octobre 2013, indiquant un
salaire mensuel brut de 3'840 francs ;
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une lettre du conseil de la poursuivante à la poursuivie du 31 octobre
2013, se plaignant que les salaires versés depuis son incapacité de travail
étaient trop bas, en particulier inférieurs aux montants perçus de
l’assurance perte de gain ;
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dito du 12 novembre 2013, contenant notamment le passage suivant :
" [...] je constate que vos calculs sont erronés.
Le salaire mensuel brut ordinaire de ma cliente est de fr. 4'800.-, ce qui lui
permet de recevoir un salaire mensuel net de fr. 4'271.50.
Depuis sa maladie, vous comptez un salaire mensuel brut à hauteur de 80%, soit
fr. 3'840.- et en déduisez des cotisations sociales, ce qui donne un résultat de
l’ordre de fr. 3'400.-, certaines variations autour des cotisations LPP m’étant
incompréhensibles.
Or, les prestations versées par la Vaudoise, dépendant du nombre de jours par
mois, sont toujours supérieures à fr. 4'000.-.
C’est bien ce montant, intégralement, qui doit être viré à ma cliente.
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En effet, sur les prestations de perte de gain, aucune charge sociale ne doit être
prélevée (cf. art. 5 LAVS et 6 al. 2 lit. b RAVS)." ;
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dito du 20 janvier 2014, contenant le passage suivant :
"Il manque un montant de fr. 3'772.90.
Ce résultat s’obtient comme suit.
Pour la période du 8 mai 2013 au 28 octobre 2013 Vaudoise assurances vous a
versé fr. 23'803.20 pour le compte de Mme Q.________.
Comme annoncé, cet argent devait lui être versé intégralement, sans qu’aucune
cotisation quelconque ne soit déduite.
Or, sur la même période, vous avez versé les montants suivants :
fr. 3'584.90 pour le mois de mai 2013. Etant donné que 7 jours n’étaient pas
couverts par la Vaudoise Assurances, il faut retirer 7/31 de ce montant. On
retient par conséquent fr. 2'775.40.
fr. 3'383.85 pour les mois de juin, juillet et août 2013.
fr. 3'895.75 pour le mois de septembre 2013.
fr. 3'553.95 pour le mois d’octobre 2013. Etant donné que là aussi 3 jours ne sont
pas couverts par la Vaudoise Assurances, il faut retirer 3/31 de ce montant et
retenir fr. 3'210.-.
Soit au total pour la période considérée de fr. 20'030.30, d’où le déficit de fr.
3'772.90.".
Par déterminations du 17 mars 2014, la poursuivie a conclu au
rejet de la requête, faisant valoir que les pièces produites ne valaient pas
titre à la mainlevée.
Le Juge de paix du district de Lausanne a tenu audience le 10
avril 2014. La poursuivie n’a pas comparu. La poursuivante a produit une
pièce supplémentaire, un extrait du site Internet de l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).
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Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.La recourante fait valoir que dans la mesure où elle réclame
une indemnité perte de gain, la poursuivante aurait dû s’en prendre à
l’assurance directement. Elle conteste l’existence d’une reconnaissance de
dette.
L’intimée fait valoir que droit direct contre l’assurance ne
signifie pas droit exclusif.
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer.
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69 ; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Dans la poursuite en paiement du salaire, le
contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour le salaire qui y est
mentionné – moins les charges sociales (Staehelin, in Basler Kommentar
SchKG, vol. I, n. 126 ad art. 82 LP) –, s'il est constant ou prouvé par pièce
que le travail a été fourni (TF 5A_513/2010 du 19 octobre 2010, c. 3.2 ;
Panchaud/Caprez, op. cit., § 86; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 82 LP ; JT
1973 II 58).
En l’occurrence, la poursuivante ne réclame pas du salaire
mais le solde d’indemnités journalières versées par une assurance perte
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de gain à son employeur durant une période où elle était en incapacité de
travail. Il faut examiner si le contrat de travail seul ou avec d’autres pièces
du dossier vaut titre à la mainlevée pour les indemnités d’assurance.
b) En vertu de l'art. 324a CO (Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), si le
travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes
inhérentes à sa personnalité, telles que maladie, accident,
accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les
rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus
de trois mois (al. 1). Sous réserve de délai plus long fixé par accord,
contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant
la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le
salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de
la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).
La jurisprudence cantonale a concrétisé l'obligation de l'employeur de
verser le salaire par l'application de l'échelle dite bernoise, qui prévoit une
indemnisation de trois semaines lorsque l'incapacité de travail survient la
première année de service, d'un mois lorsqu'elle survient la deuxième
année de service, de deux mois lorsqu'elle survient la troisième ou la
quatrième année de service, de trois mois lorsqu’elle survient de la
cinquième à la neuvième année de service, et de quatre mois lorsqu'elle
survient entre la dixième et la quatorzième année (TF 4A_495/2007 du 12
janvier 2009 ; CREC, 2 juin 2004/326 ; CREC, 22 septembre 2005/703 ;
Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
e
éd., p. 234 ; Aubert, Commentaire
romand, n. 38 ad art. 324a CO).
Selon l'art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de
travail ou une convention collective peut déroger aux présentes
dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins
équivalentes.
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L’accord dérogatoire doit être passé en la forme écrite ; il est
possible de renvoyer aux conditions générales de l’assurance
(Wyler/Heinzer, op. cit., p. 240). L’employeur peut conclure une assurance
collective perte de gain soumise à la LCA (loi sur le contrat d'assurance du
2 avril 1908; RS 221.229.1) ; dans ce cas le travailleur dispose d’un droit
propre contre l’assureur, mais il peut être convenu par actes concluants
que l’assurance se libère en mains de l’employeur à charge pour celui-ci
de les verser à l’employé. L’employeur peut aussi conclure une assurance
facultative d’indemnités journalières soumises à la LAMal (loi fédérale sur
l'assurance maladie du 18 mars 1994; RS 832.10) ; dans ce cas les
indemnités journalières sont versées à l’employeur dans la mesure où il
continue à verser un salaire au moins équivalent à l’assuré. Quelle que
soit l’hypothèse envisagée, le travailleur ne peut recevoir moins que les
prestations assurées (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 242).
L’accord dérogatoire doit accorder au travailleur des
prestations au moins équivalentes à celles de la loi. La notion
d’équivalence n’est pas précisée par la loi. Il est généralement admis par
la jurisprudence et la doctrine qu’une assurance collective couvrant le 80
% du salaire pendant une durée de sept cent vingt jours – sur une période
de neuf cents jours –, moyennant le paiement de la moitié au moins des
primes par l’employeur constitue une réglementation équivalente au
régime légal, même si elle est assortie d’un délai de carence (à la charge
de l’employé) d’au maximum deux à trois jours (Wyler/Heinzer, op. cit.,
pp. 243 et 245).
c) En l’occurrence, la poursuivante, vu la prétention qu’elle
émet, considère être au bénéfice d’un accord dérogatoire lui octroyant au
moins autant que la loi. L’employeur ne le conteste pas.
Le contrat de travail produit n’indique pas quels sont les droits
de l’employée en cas d’incapacité durable de travail. Il est seulement
précisé que le salaire fait l’objet d’une déduction pour une assurance perte
de gain. Il résulte des pièces produites que l’employeur a pris une telle
assurance auprès de la Vaudoise et que l’employée est la personne
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assurée. Il est vraisemblable (parce que c’est fréquent) qu’il s’agisse d’une
assurance collective perte de gain soumise à la LCA, mais aucune pièce au
dossier ne l'établit. Le contrat d’assurance n’a en effet pas été produit. On
ne sait pas quelles sont les prestations assurées, et comment sont réglées
les relations assureur-preneur, preneur-assuré, et assureur-assuré, soit :
qui peut réclamer quoi à qui, à quel moment et à quelles conditions. Les
pièces produites ne peuvent pas être considérées comme valant
reconnaissance de dette pure et simple de l’employeur vis-à-vis de
l’employé pour les indemnités perte de gain versées par l’assurance.
Vraisemblablement, l’assurance couvre 80 % du salaire, y
compris le treizième salaire, d’abord parce que c’est fréquent, ensuite
parce que l’indemnité journalière de 136 fr. 80 correspond à 80 % du
salaire journalier (calculé sur une moyenne de jours par mois de 30,4, une
année comptant 365,25 jours), treizième inclus (4'800 fr. x 13 / 12 = 5'200
fr.). Or c'est bien ce qu'a versé l'employeur. La poursuivante a été en
incapacité de travail depuis le 8 avril 2013 et jusqu’au 28 octobre 2013,
puis en congé maternité depuis la naissance de son enfant le 29 octobre
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10 -
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens
de première instance (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-
ci doit verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 3 et 8 TDC) et lui rembourser son avance de frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'899'524 de l'Office des poursuites du district de Lausanne,
notifié à la réquisition de Q., est maintenue.
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la poursuivante Q..
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11 -
La poursuivante Q.________ doit verser à la poursuivie
V.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l'intimée
Q..
IV. L'intimée Q. doit verser à la recourante V.________ la
somme de 815 fr. (huit cent quinze francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour V.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'772 fr. 90.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :