Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 2 juillet 2014 par le Juge de paix du
district Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée
par E., à Founex, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 21 septembre 2013 dans la poursuite n° 6'765’580 de l'Office
des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l'instance
d’A., à Commugny, en paiement du montant de 38’158 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2012, mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation : « Jugement de mesures protectrices
de l’union conjugale du 10 janvier 2013, définitif et exécutoire. Arriérés de
contribution d’entretien des mois d’août 2012, septembre 2012, octobre
2012, novembre 2012, décembre 2012 et janvier 2013 selon mise en
demeure du 8 avril 2013. Intérêt moyen. »,
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vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
5 septembre 2014, distribué au poursuivi le 8 septembre 2014,
vu le recours interjeté par ce dernier le 18 septembre 2014,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
8 janvier 2014, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer susmen-tionné, notamment les pièces suivantes
:
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copie d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu
le
10 janvier 2013, à la suite d’une audience tenue le 30 octobre 2012,
par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, astreignant
E.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de 9'300 francs, éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,
en mains d’A.________, dès et y compris le 1
er
août 2012,
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copie d’une attestation du 14 octobre 2013 délivrée par l’autorité
susmentionnée selon laquelle le prononcé du 10 janvier 2013 n’a fait
l’objet d’aucun appel,
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copie d’un courrier de l’avocate de la poursuivante du 8 avril 2013 au
conseil du poursuivi, mettant E.________ en demeure de s’acquitter des
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arriérés de pensions, pour la période d’août 2012 à janvier 2013, par
38'158 francs ;
attendu que le poursuivi s’est déterminé le 27 février 2014,
invoquant en compensation d’une partie de la créance en poursuite le
paiement de diverses factures de la famille,
qu’à l’appui de son écriture, il a produit, en copie, notamment
les pièces suivantes :
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un courrier du 30 août 2012 de l’avocate de la poursuivante au conseil
du poursuivi indiquant notamment que jusqu’au prononcé du jugement
sur mesures protectrices, elle lui ferait parvenir les factures en
souffrance de la famille,
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un courrier du 19 décembre 2012 dans laquelle l’avocate de la
poursuivante transmet au conseil du poursuivi les factures relatives aux
primes d’assurance maladie de l’épouse et des enfants, précisant que
« le montant acquitté sera déduit de la contribution d’entretien à
laquelle votre mandant sera condamné »,
-
un courrier du 8 janvier 2013 du conseil du poursuivi informant
l’avocate de la poursuivante que E.________ s’est acquitté des primes
d’assurance maladie de son épouse et des enfants des mois de
décembre 2012 et janvier 2013, de la prime 2013 relative à l’assurance
bâtiment et qu’il a versé sur le compte joint des époux le montant
devant servir à payer les intérêts hypothécaires échus au 31 décembre
2012, précisant que « toutes les prestations effectuées par mon client
seront, il va sans dire, imputées sur les contributions d’entretien »,
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un courrier du 28 janvier 2013 de l’avocate de la poursuivante relevant
notamment qu’en exécution du prononcé du 10 janvier 2013, sa
mandante détenait une créance envers son époux de 55'800 fr.,
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correspondant aux contributions d’entretien des mois d’août 2012 à
janvier 2013, et que c’est sur ce montant qu’elle examinerait les
éventuelles déductions, pour autant qu’elles soient documentées,
justifiées et qu’elles aient trait à la période visée par le jugement,
-
un courrier du 8 février 2013 du conseil du poursuivi informant l’avocate
de la poursuivante que, s’agissant des montants à déduire de la
contribution d’entretien pour la période d’août 2012 à janvier 2013, son
client avait communiqué à son épouse le relevé établi par ses soins
ainsi que les pièces justificatives correspon-dantes,
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un courriel du 8 avril 2013 du poursuivi à son avocat dans lequel
l’intéressé dit retranscrire deux SMS de la poursuivante, concernant les
déductions opérées sur la contribution d’entretien fixées dans le
prononcé du 10 janvier 2013, et dans lesquels apparaissent les
indications suivantes : « Tu me verses les rétroactif tel que tu as décidé
de me les verser ! Je ne veux rien de plus ! » et « Mes SMS se résument
à ça. 1. obtenir le dialogue (...) 5. me verser le rétroactifs tel que tu l’as
calculer »,
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un courrier du 10 avril 2013 du conseil du poursuivi indiquant à
l’avocate de la poursuivante que la somme de 38'158 fr. réclamée dans
sa télécopie du 8 avril 2013 ne correspond pas au décompte établi par
E.________, lequel fait apparaître un solde de 34'123 fr. 85 (selon les
calculs de l’avocat : 34'123 fr. 25), et avec lequel sa cliente s’est
déclarée d’accord dans ses SMS du 8 avril 2013,
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un courrier du 13 juin 2013 du conseil du poursuivi proposant des
modalités pour « résorber » l’arriéré de pension de 34'123 fr. 25,
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deux extraits de comptes bancaires et diverses factures ;
attendu que le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la
mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant réclamé,
soit 38’158 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2012,
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considérant, en bref, que le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale du 10 janvier 2013, définitif et exécutoire, valait titre de
mainlevée définitive pour les contributions d’entretien réclamées, le
poursuivi n’ayant pas établi sa libération ;
considérant que selon l'art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que les prononcés de mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 173 et 176 CC [Code civil; RS 210]) constituent des
jugements au sens de cette disposition (CPF, 18 septembre 2008/441;
CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition,
§ 100),
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base
des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112; CPF, 28 novembre 2013/474),
l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
comme titre de mainlevée définitive (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP et les
références citées),
qu’en l’espèce, le prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 10 janvier 2013 produit par l'intimée, attesté définitif et
exécutoire, vaut indiscutablement titre de mainlevée définitive au sens de
l'art. 80 LP,
que ce point n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant ;
considérant qu’en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la
poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou
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6 -
une autorité administra-tive suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive
de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre
que la dette a été éteinte,
qu’en mainlevée définitive, contrairement à ce qui vaut pour la
main-levée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit pas que le poursuivi
rende sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en rapporter la
preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; 125 III 42 c. 2b et les réf. cit.; 124
III 501 c. 3a),
que par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en
particulier la compensation (ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 124 III 501
précité c. 3b et les réf. cit.),
qu’un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la
créance compen-satoire résulte elle-même d'un titre exécutoire ou
lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du
31 janvier 2013, c. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.1 précité; 115 III 97 c. 4 et
les réf. cit., JT 1991 II 47),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que dans l’attente du
prononcé qui devait faire suite à l’audience du 30 octobre 2013, il a
effectué – d’entente avec la poursuivante – divers paiements, lesquels
devaient être portés en déduction de la contribution d’entretien qui serait
fixée par le juge,
que, d’après ses calculs, il resterait un solde à payer de 34'123
fr. 85, non de 38'158 fr.,
qu’il soutient que dans deux SMS du 7 avril 2013, l’intimée
aurait admis ce chiffre,
qu’à cet égard, le recourant produit un courriel qu’il a adressé
à son avocat le 8 avril 2013 dans lequel il dit retranscrire lesdits SMS,
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7 -
que ce document ne porte pas la signature de l’intimée,
qu’on ne dispose par ailleurs d’aucune garantie quant à
l’authenticité du contenu des SMS retranscrits par le poursuivi,
que le document produit ne suffit du reste même pas à établir
de manière certaine leur existence,
qu’on ne peut ainsi conclure que l’intimée aurait admis, sans
réserve, la créance invoquée par le recourant,
que le moyen tiré de la compensation doit dès lors être
écarté ;
considérant qu’au vu de ce qui précède, en présence d’un
jugement définitif et exécutoire et faute pour le recourant d’avoir établi sa
libération, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence du montant requis, soit 38’158
francs,
que l’intérêt pouvait également être alloué au taux de 5 % l'an
dès le
1
er
novembre 2012, échéance moyenne,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit ainsi être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis
à la charge du recourant, qui succombe.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Subilia, avocat (pour E.),
-Me Limor Diwan, avocate (pour A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'034 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :