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TRIBUNAL CANTONAL
KC14.001149-141205
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP ; 18 aLAJ
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.E.________, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 mai 2014, à la suite de l’audience
du 13 mars 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le
Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance
judiciaire, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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l’original du commandement de payer ;
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la copie, certifiée conforme, d’un jugement rendu le 30 septembre 1994
et motivé le 28 août 1995 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la
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cause opposant B.E., A.E. et C.E.________ à l’Etat de Vaud,
portant la mention de son caractère définitif et exécutoire, après recours,
dès le 16 octobre 1996 ; ce jugement met à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, des frais de justice arrêtés à 13'310 fr. 85 et leur
alloue des dépens, par 12'936 fr. 95, dont 4'436 fr. 95 en remboursement
d’une partie de leur coupon de justice ;
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la copie, certifiée conforme, d’un arrêt rendu le 16 octobre 1996 et
motivé le 18 décembre 1996 par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal, portant la mention, datée du 24 août 2009, de son caractère
définitif et exécutoire ; l’arrêt confirme le jugement qui précède et met à
la charge des recourants A.E., C.E. et B.E.________ des frais
de justice par 6'000 fr. et dit que les dépens sont compensés ;
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une liste de frais n° 1094/1997, indiquant, en référence à une décision AJ
2109/94/cb du 25 août 1994 en faveur d’A.E., B.E. et
C.E.________, les « frais dus à l’Etat de Vaud », d’un montant de 12'050 fr.,
pour les émoluments dans la procédure précédemment citée devant la
Cour civile ; cette liste qui a été signée le 22 décembre 1997 par le
Président du Tribunal cantonal et visée le 19 janvier 1998 par le Bureau de
l’assistance judiciaire porte la mention, datée du 24 août 2009, de son
caractère définitif et exécutoire ;
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une liste de frais n° 101/1996, indiquant, en référence à la décision AJ
précitée, les « frais dus à l’Etat de Vaud », d’un montant de 7'053 fr. 25
pour les émoluments (6'000 fr.) et l’indemnité d’office (1'053 fr. 25) de
l'avocat dans la procédure de recours ; cette liste qui a été signée le 23
décembre 1996 par le Président du Tribunal cantonal et visée le 19 janvier
1998 par le Bureau de l’assistance judiciaire, porte la mention, datée du
24 août 2009, de son caractère définitif et exécutoire ;
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la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'028'847
de l’Office des poursuites de l’arrondissement Lausanne-Ouest, notifié le
30 mars 2009 à A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur
la créance en cause ;
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la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'463’457
de l’Office des poursuites de l’arrondissement Lausanne-Ouest, notifié le
30 juillet 2010 à A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur
la créance en cause ;
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la copie d’un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'169’697
de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 2 avril 2012 à
A.E.________ à la réquisition de l’Etat de Vaud, portant sur la créance en
cause ;
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un relevé de dossier concernant le poursuivi, établi le 5 décembre 2013
par le Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, Assistance
judiciaire, qui fait état d’un total dû de 19'389 fr. 25, d’acomptes versés
entre le 7 décembre 1998 et le 8 août 2005, par 11'250 fr., et d’un solde
dû de 8'139 fr. 25.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2014, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée,
faisant valoir la prescription de la créance, et invoquant d’autre part la
compensation avec une créance à l’encontre du poursuivant de l’ordre de
7'500'000 francs. Il a produit outre les pièces déjà au dossier l’arrêt rendu
le 17 novembre 1997 par le Tribunal fédéral confirmant la décision du 16
octobre 1996 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
A l’audience de mainlevée du 13 janvier 2014, le poursuivi a
encore produit la copie d’un jugement préjudiciel rendu le 7 septembre
2004, motivé le 25 novembre 2004, par la Cour civile du Tribunal cantonal
constatant que les prétentions de B.E.________ contre l’Etat de Vaud
étaient prescrites.
2.Par prononcé du 6 mai 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) ; il a arrêté
à 210 fr. les frais judiciaires (II), mis à la charge du poursuivi (III), ce
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dernier devant rembourser au poursuivant son avance de frais, par 210 fr.,
sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le premier juge a retenu en substance que les décisions
judiciaires produites ainsi que les listes de frais constituaient un titre de
mainlevée définitive. Il a considéré que la créance en poursuite n’était pas
prescrite, la dette ayant été reconnue par le versement d’acomptes
jusqu’au 8 août 2005 et qu’en revanche, il ressortait du jugement
préjudiciel du 7 septembre 2004 que la créance du poursuivi opposée en
compensation était, elle, prescrite.
3.A.E.________ a recouru par acte du 1
er
juillet 2014 contre ce
prononcé dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2014, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est
maintenue, subsidiairement à son annulation.
Par écriture du 29 juillet 2014, l’Etat de Vaud s’en est remis à
justice.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.La créance en poursuite représente pour l’essentiel des frais
judiciaires et des indemnisations de conseil d’office avancés par
l’assistance judiciaire, dont le canton réclame le remboursement. La
décision du 25 août 1994 – non produite - accordant
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rembourser les avances consenties par l’Etat dès que le bénéficiaire est en
mesure de le faire, il ne précise pas expressément l’étendue du devoir de
rembourser qu’il institue. Selon
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certains auteurs, cette disposition suppose une décision pour laquelle le
CPC ne prévoit pas de règles de compétence (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 12 ad art. 123 CPC ; Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
ème
éd., Zürich 2013, n. 4 ad art.
123 CPC). La seule fixation de l’indemnité du conseil d’office ne suffit pas
pour déterminer l’obligation de remboursement du bénéficiaire de
l’assistance judiciaire (CPF, 10 octobre 2013/402).
III.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillites, RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un
tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement
au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée
d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la
poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère
exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81
LP). Si le juge examine d'office cette question, il ne procède toutefois pas
à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en
première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au
poursuivant qui allègue un titre de mainlevée définitive d’en établir
l’existence matérielle et légale et de prouver par pièces, que la décision
qu’il invoque a été communiquée au poursuivi et qu’elle est exécutoire
(Gilliéron, ibid. ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public
selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991,
p. 169).
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Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte
peut résulter de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence
de réaction de l’intéressé ; ainsi, le poursuivi, qui non seulement ne
conteste pas lors de l’audience
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de mainlevée avoir reçu la décision à l’origine de la poursuite, mais fait
défaut à cette audience, admet implicitement avoir reçu la décision en
question (TF 5A_339/2011 du 26 août 2011 ; TF 5D_173/2008 du 20 février
2009 ; CPF, 11 novembre 2010/431).
b) En l’espèce, il ressort de la requête de mainlevée que la
créance en poursuite inclut les frais de trois poursuites précédentes
exercées à l’encontre du recourant en 2009, 2010 et 2012, pour un
montant total de 213 francs. Les commandements de payer produits en
première instance ne constituent manifestement pas un titre à la
mainlevée définitive selon les critères définis ci-dessus. C’est donc à tort
que le premier juge a levé l’opposition pour ce montant.
c) S’agissant des avances dont il réclame le remboursement,
l’intimé a produit un jugement du 30 septembre 1994 de la Cour civile
ainsi qu’un arrêt du 16 octobre 1996 de la Chambre des recours, lesquels
portent tous deux une attestation d’exequatur. Ces décisions arrêtent en
particulier les frais de justice d’A.E.________ et de ses consorts dans
chacune de ces procédures.
Conformément aux développements ci-dessus (cf. supra ch. II),
ces jugements ne valent pas titre de mainlevée contre le recourant, même
s’ils fixent les frais qui ont été pris en charge par l’assistance judiciaire. En
effet, l’Etat ne réclame pas le paiement des frais de justice, mais bien le
remboursement des frais d’assistance judiciaire. Or, les décisions
invoquées ne stipulent pas une obligation pour le recourant de paiement
des avances consenties au titre d’assistance judiciaire. Il n’y a donc pas
identité de la créance en poursuite avec celle du titre invoqué.
L’intimé a également produit deux listes de frais relatives aux
procédures devant la Cour civile et la Chambre des recours, comportant
une attestation d’exequatur. Ces listes de frais peuvent être considérées
comme des décisions administratives, même si elles ont été rendues par
le Président du Tribunal cantonal. Elles ont d’ailleurs été visées par le
Bureau de l’assistance judiciaire. L’obligation de remboursement y figure
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dès lors qu’elles indiquent qu’il s’agit des frais dus à l’Etat de Vaud. Il n’est
toutefois pas précisé que ce remboursement serait dû solidairement par
les trois intéressés, de sorte que, le cas échéant, seul un tiers de ces frais
pourrait être alloué.
En tout état de cause, ces listes ne comportent aucune voie de
recours. Elles ne peuvent dès lors constituer un titre à la mainlevée
définitive, nonobstant l’attestation apposée par le Greffier du Tribunal
cantonal de leur caractère définitif et exécutoire.
L’art. 19 LAJ ne permet pas d’arriver à une conclusion
différente puisque, comme on l’a vu précédemment, il prévoit que la liste
de frais vaut titre à la mainlevée définitive à l’encontre de l’autre partie, et
non à l’égard du bénéficiaire. L’interprétation par analogie de manière
extensive d’une telle disposition est exclue. De plus, la notion de titre à la
mainlevée définitive est fédérale et le droit cantonal ne peut la modifier ou
y déroger.
Cela étant, on ne saurait exclure qu’une décision accordant le
bénéfice de l’assistance judiciaire, attestée définitive et exécutoire,
puisse, selon son contenu et rapprochée des listes de frais, valoir titre à la
mainlevée définitive pour le remboursement des avances de l’Etat. Encore
faudrait-il, dans cette hypothèse, que la condition de la solvabilité du
bénéficiaire soit réalisée (cf. infra let. c). En l’occurrence toutefois, la
décision du 25 août 1994, à laquelle se réfèrent les listes de frais, n’a pas
été produite.
d) Enfin et surtout, l’art. 18 LAJ, comme d’ailleurs l’actuel art.
123 al. 1 CPC, stipule une obligation conditionnelle (cf. supra ch. II) en
soumettant le remboursement de l’avance à la solvabilité du bénéficiaire.
Dans le cas d’un jugement fondant une créance dont l’exigibilité est
subordonnée à la survenance d’un événement incertain, la mainlevée
définitive ne peut être ordonnée que si le poursuivant a fait établir par le
juge la survenance de l’événement, sauf s’il s’agit d’un fait notoire ou non
contesté (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à
Panchaud/Caprez, § 110 I ; Hohl, Procédure civile, T. 1, n. 113).
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En l’occurrence, l’intimé n’a produit à l’appui de sa requête
aucune pièce permettant d’apprécier la situation financière du recourant.
e) En conséquence, l’intimé n’est pas au bénéfice d’un titre de
mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 LP et c’est à tort
que le premier juge a admis sa requête.
III.Il convient encore d’examiner si l’intimé dispose d’un titre de
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette
disposition l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi,
d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue.
Lorsque la reconnaissance de dette résulte du rapprochement de plusieurs
documents, la signature du poursuivi doit figurer sur celui des documents
qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Gilliéron, op. cit. n. 33, 40 et 41 ad art. 82 LP ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l’opposition, § 1,6 et 13 I).
En l’espèce, l’intimé n’a produit aucune pièce répondant à ces
critères. Il apparaît certes, à la lecture du relevé établi par ce dernier, que
le recourant aurait payé des acomptes, ce qui pourrait constituer une
admission implicite de la dette résultant de la liste de frais. Mais cela ne
suffit pas, en l’absence d’une pièce signée du recourant, à constituer une
reconnaissance de dette pour un montant déterminé. La mainlevée
provisoire ne peut dès lors être accordée.
IV.Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres
moyens soulevés par le recourant.
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V.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
sont mis à la charge du poursuivant, lequel devra en outre verser au
poursuivi la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.,
sont mis à la charge de l’intimé qui est la partie succombante bien qu’il
s’en soit remis à justice sur le sort du recours (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC). Il devra également verser au
recourant la somme de 1'200 fr. pour le défraiement de son conseil et 450
fr. en remboursement de l’avance des frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.E.________ au commandement de payer dans la poursuite
n° 6'841'258 de l’Office des poursuites du district de
Lausanne, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant Etat de Vaud doit verser au poursuivi
A.E.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à
titre de dépens de première instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Vaud doit verser au recourant A.E.________ la
somme de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à titre de
dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.E.________),
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance
judiciaire (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 8'066 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :